112 V 11
3. Urteil vom 17. Februar 1986 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Klopfenstein und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.
1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. 2 L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. 3 En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires. - - Der Anspruch auf Dienstleistungen ist gegeben, wenn der Invalide die Voraussetzungen für die Abgabe eines bestimmten Hilfsmittels erfüllen würde, dieses aber wegen Gegebenheiten, die in seiner Person liegen, nicht benützen kann (Präzisierung zu EVGE 1968 S. 272; Erw. 1a).
- - Wie das Hilfsmittel selber, darf auch die Dienstleistung lediglich den Ausfall gewisser Teile oder Funktionen des menschlichen Körpers ersetzen, um den Invaliden zu befähigen, den Arbeitsweg zurückzulegen oder selber seine beruflichen Funktionen zu verrichten (Präzisierung zu BGE 96 V 84; Erw. 1b).
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 1 et 21bis al. 2 LAI: Recours aux services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire.
- - A droit à des contributions pour les services de tiers l'invalide qui remplirait les conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire déterminé, mais ne peut utiliser celui-ci en raison de circonstances qui tiennent à sa personne (précision apportée à l'ATFA 1968 p. 272; consid. 1a).
- - De même que le moyen auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remédier à la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de permettre à l'invalide de se rendre à son travail ou d'accomplir lui-même ses tâches professionnelles (précision apportée à l'ATF 96 V 84; consid. 1b).
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 1 e 21bis cpv. 2 LAI: Servizi di terzi al posto di un mezzo ausiliario.
- - Il diritto a servizi di terzi è riconosciuto quando l'invalido adempie i presupposti per l'attribuzione di un mezzo determinato ausiliario che però non può utilizzare per circostanze attinenti alla sua persona (precisazione a STFA 1968 pag. 272; consid. 1a).
- - Come il mezzo ausiliario, il servizio di un terzo può unicamente surrogare la perdita di certe parti o funzioni del corpo umano per consentire all'invalido di andare al lavoro o di eseguire da solo le sue mansioni professionali (precisazione di DTF 96 V 84; consid. 1b).
Sachverhalt ab Seite 11
BGE 112 V 11 S. 11
A.- Der hochgradig sehschwache Versicherte liess sich nach Absolvierung der Blindenschule mit Unterstützung der Invalidenversicherung
BGE 112 V 11 S. 12
zum Masseur ausbilden, welchen Beruf er seit 1980 selbständig ausübt. Nachdem ihm die Invalidenversicherung seit 1978 verschiedene Hilfsmittel und eine Hilflosenentschädigung zugesprochen hatte, ersuchte er im August 1983 um Übernahme der Kosten einer administrativen Hilfskraft in der Höhe von monatlich Fr. 297.60. Dieses Begehren begründete er damit, dass er verschiedene, von ihm näher umschriebene administrative Aufgaben nicht selbständig erfüllen könne und dafür während etwa zwei Wochenstunden eine Hilfskraft benötige. Die Ausgleichskasse des Kantons Bern verneinte den geltend gemachten Anspruch mit Verfügung vom 15. November 1983.
B.- Der Versicherte liess diesen Verwaltungsakt beschwerdeweise an das Versicherungsgericht des Kantons Bern weiterziehen. Dieses hob die Kassenverfügung auf und wies die Sache zur näheren Abklärung an die Verwaltung zurück. Die Begründung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Aufgrund der Akten könne nicht beurteilt werden, ob der Versicherte allenfalls einen grundsätzlichen Anspruch auf blindenspezifische Lese- und Schreibgeräte bzw. auf Anpassung seines Arbeitsplatzes habe, um die anfallenden Büroarbeiten selber erledigen zu können. Wäre dies zu bejahen, so müsste geprüft werden, ob es auf dem Sektor der blindenspezifischen Hilfsmittel überhaupt entsprechende Geräte und Einrichtungen gäbe, welche die gesetzlichen Voraussetzungen der Einfachheit, Zweckmässigkeit und Verhältnismässigkeit erfüllen und dem Versicherten erlauben würden, die vielseitigen administrativen Arbeiten selbständig zu besorgen. Sofern dies bejaht werden könnte, stelle sich schliesslich die Frage, ob sich dieses Hilfsmittel durch die Dienstleistung einer Drittperson ersetzen lasse (Entscheid vom 13. Juni 1984).
C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Wiederherstellung der Kassenverfügung. Zur Begründung wird mit dem Hinweis auf BGE 96 V 84 im wesentlichen vorgebracht: Für die Erledigung von Arbeiten, die in den Aufgabenbereich des Invaliden gehören, von ihm aber wegen der Invalidität nicht selber besorgt werden könnten, dürfe keine Entschädigung ausgerichtet werden. Das bedeute, "dass Hilfsmittel am Arbeitsplatz jedenfalls dann nicht durch Dienstleistungen im Sinne von Art. 21bis Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
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1 | Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
2 | L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. |
3 | En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires. |
BGE 112 V 11 S. 13
infolge Invalidität notwendigerweise die Arbeitskraft eines Dritten zusätzlich in Anspruch genommen werden muss". Deshalb sei nicht zu prüfen, ob der Versicherte zur Ausübung seiner Erwerbstätigkeit eines Hilfsmittels bedürfe. "Die Problematik liegt vielmehr darin, dass es auch einem nichtinvaliden Masseur freisteht, die anfallenden administrativen Arbeiten selber auszuführen oder aber mit deren Ausführung eine Hilfskraft zu beauftragen." Der Versicherte lässt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen. Die Ausgleichskasse verzichtet auf eine Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Nach Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
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1 | Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
2 | L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. |
3 | En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires. |
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
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1 | L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
a | aller à son travail; |
b | exercer une activité lucrative, ou |
c | acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21 |
2 | Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
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1 | Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
2 | L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. |
3 | En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires. |
BGE 112 V 11 S. 14
seines Gebrechens ausserstande ist, dieses Hilfsmittel selber zu bedienen". Durch Beiträge an Dienstleistungen werde jeglicher Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel abgegolten, dessen Bedienung "bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten erfordere, die dem Invaliden wegen ausfallender und beeinträchtigter Körperfunktionen" aber verunmöglicht ist (EVGE 1968 S. 272). In ZAK 1970 S. 402 hat das Eidg. Versicherungsgericht wiederholt, der Anspruch auf Vergütung von Dienstleistungen setze voraus, dass ein Anspruch auf ein bestimmtes Hilfsmittel an sich gegeben, der Versicherte aber "wegen der Art seines Gebrechens" ausserstande ist, dieses Hilfsmittel zu gebrauchen. Die Formulierung, dass der Invalide ausserstande sein muss, das Hilfsmittel "wegen der Art seines Gebrechens" zu gebrauchen bzw. einzusetzen, hätte indessen zur Folge, dass kaum je einem Invaliden ein Dienstleistungsanspruch zustände; denn wenn der Invalide gerade wegen seines Gebrechens ein bestimmtes Hilfsmittel benötigt, so ist es widersprüchlich, den Anspruch auf Vergütung von Dienstleistungen davon abhängig zu machen, dass der Invalide wegen des gleichen Gebrechens dieses Hilfsmittel nicht bedienen kann. Die bundesrätliche Botschaft spricht denn auch ausdrücklich von Hilfsmitteln, deren Bedienung bestimmte Fertigkeiten und Kenntnisse erfordert, und davon, dass der Invalide, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt, auf Dienstleistungen Dritter angewiesen ist. Ferner lässt sich der Botschaft entnehmen, dass jene Versicherten nicht benachteiligt werden sollen, die - eben mangels der erwähnten Kenntnisse und Fertigkeiten - dieses Hilfsmittel nicht selber einsetzen können. "Im Hinblick darauf, dass solche Dienstleistungen für den Versicherten eine wesentliche finanzielle Belastung bedeuten können", wurde in der Botschaft die Aufnahme einer Gesetzesbestimmung vorgeschlagen, "wonach die Invalidenversicherung Beiträge gewährt an die Kosten von Dienstleistungen Dritter, die anstelle eines Hilfsmittels benötigt werden" (BBl 1967 I 678). Daraus geht in genereller Weise hervor, dass die Invalidenversicherung Dienstleistungen Dritter jedenfalls dann zu entschädigen hat, wenn der Invalide die Voraussetzung für die Abgabe eines bestimmten Hilfsmittels zwar erfüllen würde, dieses aber wegen Gegebenheiten, die in seiner Person liegen, nicht benützen kann. Diese Gegebenheiten können, müssen aber nicht notwendigerweise mit seinem Gebrechen zusammenhängen. In diesem Sinne ist die in EVGE 1968 S. 272 dargelegte Rechtsprechung zu präzisieren.
BGE 112 V 11 S. 15
b) Praxisgemäss ist unter einem Hilfsmittel des IVG ein Gegenstand zu verstehen, dessen Gebrauch den Ausfall gewisser Teile oder Funktionen des menschlichen Körpers zu ersetzen vermag (BGE 101 V 269). Weil Beiträge an Dienstleistungen Dritter im Sinne von Art. 21bis Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
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1 | Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
2 | L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. |
3 | En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21bis Droit à la substitution de la prestation - 1 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
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1 | Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions. |
2 | L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste. |
3 | En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires. |
2. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist einzig die Frage, ob die Invalidenversicherung im Sinne von Art. 9
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
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1 | L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
a | aller à son travail; |
b | exercer une activité lucrative, ou |
c | acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21 |
2 | Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23 |
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
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1 | L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
a | aller à son travail; |
b | exercer une activité lucrative, ou |
c | acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21 |
2 | Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23 |
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d'un tiers - 1 L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
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1 | L'assuré a droit au remboursement des frais liés à l'invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, pour: |
a | aller à son travail; |
b | exercer une activité lucrative, ou |
c | acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l'entourage.21 |
2 | Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l'art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Bern vom 13. Juni 1984 aufgehoben.