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27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 août 1986 dans la cause République islamique d'Iran contre Universal Oil Trade Inc. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Sicherheitsleistung beim Arrest (Art. 273 SchKG).
- Der Betrag der bei einem Arrest zu leistenden Sicherheit kann je nach den Umständen erhöht werden, namentlich wenn sich deren Wert infolge eines Kursverlustes der hinterlegten Wertpapiere oder der ausländischen Währung, in der die Sicherheit geleistet wurde, vermindert.
- Der Richter kann, ohne in Willkür zu verfallen, von einem ersten Entscheid, mit dem die Höhe der für den Arrest zu leistenden Sicherheit festgesetzt wurde, abweichen, wenn aufgrund neuer Vorbringen eine neue Sicht der Situation wahrscheinlich gemacht wird (E. 2).
Regeste (fr):
- Sûretés en cas de séquestre (art. 273
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. 2 L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. - Le montant des sûretés à fournir en cas de séquestre peut être augmenté au vu des circonstances, notamment lorsque leur valeur diminue en raison d'une baisse du cours de la monnaie étrangère dans laquelle elles ont été versées ou des papiers-valeurs déposés en garantie.
- Pour s'écarter sans enfreindre l'arbitraire de la décision fixant le montant initial des sûretés en cas de séquestre, le juge peut statuer selon la vraisemblance et au regard d'allégués apportant une vision nouvelle de la situation (consid. 2).
Regesto (it):
- Garanzia in caso di sequestro (art. 273 LEF).
- L'ammontare della garanzia da prestare in caso di sequestro può essere aumentato secondo le circostanze, in particolare ove il suo valore diminuisca per un ribasso del corso della valuta straniera in cui è stata versata o dei titoli di credito depositati.
- Il giudice può, senza incorrere in arbitrio, scostarsi dalla decisione con cui ha fissato l'ammontare iniziale della garanzia in caso di sequestro, quando l'interessato renda verosimile l'esistenza di una nuova situazione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 112
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A.- 1. Par ordonnance du 12 mai 1981 fondée sur l'art. 271 al. 4
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
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en dépôt, compte personnel, compte numéro, en dossier ou dans un safe, ou au compte de tiers, notamment au nom ou au chiffre de Ahmad Heidari et/ou de Ahmad Sarakbi, auprès de la Compagnie Financière Méditerranéenne Cofimed S.A., à Genève, pour une créance de 106'538'736 francs avec intérêt à 5% du 19 février 1981, contre-valeur de 53'269'368 US $. La cause de la créance invoquée était une prétention en dommages-intérêts pour l'inexécution d'un contrat du 24 décembre 1980 entre la poursuivante et la société Interparts, la poursuivie s'étant substituée aux droits et obligations de celle-ci. Le séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites de Genève le 13 mai 1981. Il a porté sur la somme de 17'813'000 US $ (environ 45'000'000 francs de l'époque); les fonds séquestrés ont été placés dans cette monnaie à la Société de Banque Suisse sous la surveillance de l'Office; la poursuivante s'est opposée à ce que ces capitaux soient placés à l'étranger à titre fiduciaire ou soient convertis en une autre monnaie. 2. Le cas de séquestre a été contesté en vain. La mesure et son exécution ont fait l'objet de recours de droit public et de plaintes et recours aux autorités de surveillance des offices de poursuite et de faillite. Des actions sont actuellement pendantes sur des revendications et pour la validation du séquestre.
B.- L'ordonnance de séquestre a astreint le créancier à fournir des sûretés en vertu de l'art. 273 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
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1 | Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
2 | L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. |
C.- Le 30 avril 1986, la débitrice a requis une nouvelle augmentation de la caution, à concurrence de 15'000'000 francs. Par décision du 16 mai 1986, l'autorité de séquestre a porté les sûretés à 10'000'000 francs. Après avoir rappelé ses considérations du 25 juin 1985, elle a constaté que, depuis lors, le risque de change
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s'était réalisé, le dollar ayant chuté de 61 centimes par rapport au franc suisse, soit de 25%, la valeur du patrimoine séquestré passant ainsi de 45'000'000 francs à 32'427'790 francs. Cette aggravation a pour cause la volonté du séquestrant d'interdire un placement autre qu'en dollars. Au surplus, comme il a refusé également un placement à l'étranger, les revenus sont grevés pour 35% de l'impôt anticipé, ponction dont le séquestrant n'a pas allégué qu'elle était récupérable. L'autorité enfin s'est refusée à apprécier la probabilité de gain dans le procès au fond par l'analyse d'une procédure de non-lieu devant les autorités françaises.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, la République islamique d'Iran requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 16 mai 1986. L'intimée propose le rejet du recours, auquel l'effet suspensif a été accordé.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés de l'art. 273 al. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
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1 | Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
2 | L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. |
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respecte le but des sûretés, qui est d'offrir au débiteur une garantie suffisant à le désintéresser du préjudice que le créancier pourra être chargé de réparer dans le procès éventuel de l'art. 273
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
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1 | Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
2 | L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. |
Les conditions auxquelles le juge peut s'écarter de la décision initiale doivent s'analyser au regard de la nature nécessairement sommaire de la procédure adoptée par le canton en application des art. 23 ch. 1
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
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1 | Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. |
2 | L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre. |