Urteilskopf

112 II 64

12. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. März 1986 i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen Ronca sowie Handelsregisteramt und Regierungsrat des Kantons Nidwalden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 64

BGE 112 II 64 S. 64

A.- Am 15. März 1985 wurde die "SPAG Schnyder, Plüss AG, Zweigniederlassung Wolfenschiessen", beim Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden zur Eintragung angemeldet. Rechtsanwalt "Dr. Marc Ronca" ist Mitglied ihres Verwaltungsrates und führt Kollektivunterschrift zu zweien; er hat die Anmeldung mitunterzeichnet und die Echtheit seiner Unterschrift beglaubigen lassen. Mit Verfügung vom 13. Juni 1985 weigerte sich der Handelsregisterführer, die Unterschrift mit den Personalangaben "Dr. Marc Ronca" für die Zweigniederlassung ins Register aufzunehmen. Er verwies auf eine ähnliche Verfügung vom 21. September 1984 und auf ein Schreiben des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister vom 25. Februar 1985 und erklärte, dass er aus den darin erwähnten Gründen gezwungen sei, die Personalangaben mit "Dr. Markus Andreas, genannt Marc Ronca" einzutragen. Ronca beschwerte sich dagegen beim Regierungsrat des Kantons Nidwalden und verlangte, dass der Handelsregisterführer

BGE 112 II 64 S. 65


angewiesen werde, ihn als Mitglied des Verwaltungsrates der SPAG Schnyder, Plüss AG, Zweigniederlassung Wolfenschiessen, mit dem Vornamen "Marc" einzutragen. Der Regierungsrat entschied am 25. November 1985 in diesem Sinn.

B.- Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben. Das Handelsregisteramt des Kantons Nidwalden hat den Ausführungen des Beschwerdeführers nichts beizufügen. Der Regierungsrat beantragt dagegen unter Hinweis auf die Begründung seines Entscheides, die Beschwerde abzuweisen. Ronca schliesst ebenfalls auf Abweisung.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden über das Handelsregister können gestützt auf Art. 97
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
und 98
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
lit. g OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 5
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 5 [1]   Haute surveillance
  1.   Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
  2.   L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a.   édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b.   vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c.   procéder à des inspections;
d.   recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
  3.   Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV). Als Oberaufsichtsbehörde über das Handelsregister ist dazu gemäss Art. 103 lit. b
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 5 [1]   Haute surveillance
  1.   Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
  2.   L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a.   édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b.   vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c.   procéder à des inspections;
d.   recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
  3.   Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
OG auch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement berechtigt, dem solche Entscheide denn auch von Amtes wegen mitzuteilen sind (Art. 3 Abs. 5
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 3 [1]   Offices du registre du commerce
  L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
und Art. 4
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 4 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV). Dagegen wird mit Recht von keiner Seite etwas eingewendet.

2. Nach Art. 40
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV ist unter Vorbehalt der Vorschriften über die Firmenbildung bei allen Personen, die in irgendeiner Eigenschaft im Handelsregister zu erwähnen sind, neben dem Familiennamen mindestens ein ausgeschriebener Vorname, die Staatsangehörigkeit (bei Schweizerbürgern der Heimatort) und der Wohnort zu nennen. Der Vorbehalt ist hier nicht von Bedeutung, da es nicht um den Inhalt der Firma, sondern nur um die Angaben zur Person eines Verwaltungsrates geht; streitig ist, was als Vorname im Sinn von Art. 40
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV zu gelten hat. a) Das Departement ist der Auffassung, dass es sich dabei nur um den Vornamen laut Zivilstandsregister handeln kann, an dessen Schreibweise sich die Handelsregisterbehörden seit jeher hielten, wenn sie Personalangaben einzutragen hätten. Die streitige Norm sei schon in Art. 3 der Ergänzungsverordnung II über das Handelsregister vom 21. November 1916 (AS 32/1916 S. 485) enthalten gewesen und über Art. 2 der weiteren Verordnung vom 16. Dezember 1918 (AS 34/1918 S. 1226) ins geltende Recht eingegangen.

BGE 112 II 64 S. 66

Durch Entscheide des Bundesrates (BURCKHARDT, Schweiz. Bundesrecht, Bd. III Nrn. 1426 ff.) sei zudem bereits früh klargestellt worden, dass die Schreibweise von Vor- und Familiennamen durch das Zivilstandsregister verbindlich festgelegt werde; in der Praxis der Registerbehörden hätten sich diesbezüglich denn auch keine Schwierigkeiten ergeben; die Grundbuchämter hielten sich ebenfalls an diese Schreibweise (A. GONVERS-SALLAZ, Le Registre Foncier Suisse, N. 3 zu Art. 31
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)

Art. 31   Contenu des extraits du registre foncier
  1.   L'extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d'un immeuble déterminé.
  2.   Il peut se limiter à certaines données ou à l'indication qu'une écriture déterminée ne figure pas au grand livre. Un tel extrait est signalé comme extrait partiel.
  3.   L'extrait est présenté de manière à permettre une vue d'ensemble, par rubriques du feuillet du grand livre. Il peut se référer à certaines données radiées; celles-ci ressortent clairement comme telles.
  4.   Il contient en outre:
a.   la désignation de l'immeuble;
b.   le moment de l'établissement de l'extrait et, le cas échéant, l'indication du moment auquel les données contenues dans celui-ci se réfèrent;
c.   en cas de parts de copropriété pour lesquelles des feuillets spéciaux ont été ouverts et d'unités d'étages: les données du feuillet du grand livre de l'immeuble de base;
d.   en cas de droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles: les données relatives aux charges de rang antérieur et aux droits inscrits sur le feuillet du grand livre de l'immeuble grevé;
e.   la référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre;
f.   l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une institution du registre foncier régie par le droit cantonal.
  5.   Des extraits du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives sont également délivrés.
GBV). Der Beschwerdegegner bestreitet, dass sich die Handelsregisterbehörden seit jeher an die Schreibweise der Zivilstandsregister hielten; seine Umfrage habe viele Abweichungen ergeben. Die vom Departement behauptete Praxis würde voraussetzen, dass sich der Handelsregisterführer kraft Bundesrechts von dem im Zivilstandsregister eingetragenen Vornamen Kenntnis verschaffen müsste. Das sei nicht der Fall, da sich die kantonalen Handelsregisterämter jeweils auf die notarielle Beglaubigung verliessen, die vom kantonalen Recht geregelt werde. Das Departement müsste zudem diese Ämter anweisen, für Eintragungen neben der Beglaubigung auch einen Auszug aus dem Zivilstandsregister zu verlangen; dazu habe es bisher aber noch keine allgemeinen Weisungen gemäss Art. 4 Abs. 3
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 4 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV erlassen. Mangels einer bundesrechtlichen Norm oder Praxis zur entscheidenden Frage habe die Vorinstanz daher kein Bundesrecht verletzen können, wie ihr mit der Beschwerde sinngemäss vorgeworfen werden. Gerade das vorliegende Verfahren zeige, dass von einer festen Praxis keine Rede sein könne, da sein Vorname unbekümmert um die gleiche Aktenlage von den Handelsregisterämtern mehrerer Kantone verschieden eingetragen worden sei. b) Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass der Beschwerdegegner diese unterschiedlichen Eintragungen selber zu verantworten hat. Er verschweigt, dass der Luzerner Notar seine Personalien zwar wiederholt mit "Dr. Marc Ronca" in die Beglaubigung aufgenommen hat, weil er ihn "persönlich gekannt" und daher auf die Angaben des Kunden abgestellt hat, dass das Notariat Zürich Altstadt dagegen in einem Parallelfall, wie aus dem Entscheid der Vorinstanz vom 25. Februar 1985 erhellt, seine Personennamen gestützt auf eine Identitätskarte richtig mit "Markus Andreas Ronca" wiedergegeben hat. Es steht dem Beschwerdegegner daher nicht an, aus unterschiedlichen Eintragungen, die sich daraus in seinen oder in Fällen Dritter ergeben haben, etwas gegen die Registerführer oder gar gegen die Oberaufsichtsbehörde ableiten

BGE 112 II 64 S. 67


zu wollen. Für die Richtigkeit der Personalangaben in der Beglaubigung sind die Notare, nicht die Handelsregisterämter verantwortlich. Denn bei Beglaubigungen von Unterschriften vorweg die Identität des Unterzeichners festzustellen, im Zweifel also dessen Personennamen anhand eines amtlichen Ausweises genau nachzuprüfen, ist Sache der Notare, auch im Kanton Luzern (§§ 25 und 42 des Beurkundungsgesetzes vom 18. September 1973). Die Auffassung des Departements ist auch sachlich gerechtfertigt. Sie beruht offensichtlich auf einem allgemeinen Interesse daran, dass die Schreibweise der im Zivilstandsregister eingetragenen Personennamen auch für andere öffentliche Register des Bundesrechts massgebend ist. Das vom Schweizerischen Verband der Zivilstandsbeamten herausgegebene Vornamensverzeichnis, auf welches das Departement verweist, dient dem gleichen Zweck. Es kann deshalb dem Einzelnen nicht freigestellt sein, seinen Vornamen gemäss Zivilstandsregister in Anmeldungen für das Handelsregister nach Belieben durch den Rufnamen zu ersetzen, soll Art. 40
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV seinem Sinn und Zweck entsprechend angewendet werden, der Eintrag wahr sein und zu keinen Täuschungen Anlass geben, wie Art. 38
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 38   Contenu de l'inscription
  L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a.   sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1];
b.   son siège et son domicile;
c.   sa forme juridique;
d.   son but;
e.   son titulaire;
f.   les personnes habilitées à la représenter.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
HRegV das vom Registerinhalt allgemein verlangt. Wohin die gegenteilige Auffassung führen würde, zeigt gerade der vorliegende Fall, hat der Beschwerdegegner doch innerhalb eines Jahres - von den Anmeldungen in anderen Kantonen ganz abgesehen - dem Handelsregisteramt Nidwalden, wie er selber schreibt, "immer aufgrund derselben Aktenlage, für denselben Verwaltungsrat in derselben Gesellschaft" seine Personalien einmal mit "Markus Andreas Ronca" und einmal mit "Marc Ronca" angegeben. Dass Registerführer sich solchen Freiheiten widersetzen und auf dem Vornamen gemäss Zivilstandsregister bestehen, wenn sie Personennamen einzutragen haben, leuchtet ein; was gemäss Art. 944 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 944  
  1.   Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
  2.   Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
. OR für die Schreibweise von Familiennamen gilt (His, N. 13 zu Art. 945
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 945  
  1.   Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
  2.   Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence. [1]
  3.   La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).
OR), muss vernünftigerweise auch für Vornamen gemäss Art. 40
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV gelten. Das heisst nicht, "eine unnötig perfektionistische Ordnung" befürworten oder "bürokratischen Aufwand" treiben, wie der rechtskundige Beschwerdegegner dem Departement unterstellt, sondern unklaren oder irreführenden Angaben in öffentlichen Registern auf eine einfache Weise vorbeugen. c) Das ist auch der Vorinstanz entgegenzuhalten, die mit dem Beschwerdegegner der Meinung ist, durch den Eintrag des Vornamens "Marc" statt "Markus" werde Bundesrecht nicht verletzt.
BGE 112 II 64 S. 68

Dass der Beschwerdegegner angeblich nirgends unter seinen Vornamen "Markus Andreas" aufzutreten pflegt, wie die Vorinstanz ihm zugute hält, berechtigte ihn nicht zu unterschiedlichen Angaben. Die Auffassung des Regierungsrates läuft in der Tat darauf hinaus, dass eine Urkundsperson die Echtheit einer Unterschrift unbekümmert darum, ob der Vorname des Unterzeichners mit dem Eintrag in einem amtlichen Ausweispapier (Pass oder Identitätskarte) übereinstimmt, beglaubigen dürfe und dass sich auch der Handelsregisterführer darüber hinwegsetzen könne. Das ist unhaltbar. Aus dem gleichen Grunde ist nicht einzusehen, warum der Begriff der Beglaubigung im Sinne von Art. 23
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 23   Procès-verbaux de décisions
  1.   Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou des nominations d'organes d'une personne morale qui ne doivent pas revêtir la forme authentique, doit être produit comme pièce justificative soit le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal, soit une décision par voie de circulation de cet organe.
  2.   Le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal est signé par le président de l'organe qui a pris la décision et par la personne qui a rédigé le procès-verbal; la décision par voie de circulation est signée par tous les membres de cet organe.
  3.   Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal de l'organe supérieur de direction ou d'administration ne doit pas être produit lorsque tous les membres de cet organe ont signé la réquisition. Le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée ne doit pas non plus être produit lorsque la réquisition est signée par tous les associés inscrits au registre du commerce.
HRegV vom allgemein anerkannten abweichen sollte; die Vorinstanz übersieht, dass der Unterzeichner sich gemäss Abs. 1 dieser Bestimmung selbst bei mündlicher Anmeldung über seine Identität ausweisen muss und der Registerführer die Art der Legitimation "im Anschluss der Unterzeichnung" zu erwähnen hat. Die Auffassung des Departementes ist um so weniger zu beanstanden, als es gestützt auf Art. 20 Abs. 2
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 20 [1]   Contenu, forme et langue
  1.   Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
  2.   Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [2].
  3.   Les actes authentiques électroniques, les légalisations électroniques et les copies papier légalisées de documents électroniques doivent répondre aux exigences de l'OAAE [3].
  4.   Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue officielle du canton, l'office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l'examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également considérée comme une pièce justificative.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
[2] RS 943.03
[3] RS 211.435.1
HRegV zulässt, dass ein Rufname, der von der Angabe des Zivilstandsregisters abweicht, dem Vornamen beigefügt wird, was vorliegend den Eintrag "Markus, genannt Marc, RONCA" ergäbe. Das Departement hält dem Beschwerdegegner zudem mit Recht entgegen, dass er nach Art. 30
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 30  
  1.   Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1]
  2.   ... [2]
  3.   Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).
ZGB eine Änderung seines Vornamens beantragen kann, wenn er im Verkehr mit dem Handelsregister ausschliesslich seinen Rufnamen "Marc" verwenden will. Inwiefern die Voraussetzungen für eine solche Änderung fehlen sollen, weil beide Vornamen auf den Evangelisten Markus zurückgingen, ist nicht einzusehen; der Beschwerdegegner übersieht, dass die Schreibweise des Zivilstandsregisters massgebend ist und der Vorname "Markus" deutschsprachig in vier Abwandlungen vorkommt.

3. Der angefochtene Entscheid, der auf einer Verletzung von Art. 40
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
HRegV beruht, ist somit aufzuheben. Dass das Departement nicht mehr verlangt, schadet ihm nicht, da es dem Beschwerdegegner freisteht, sich für einen Eintrag mit oder ohne Beifügung seines Rufnamens "Marc" zu entscheiden.

Dispositiv


Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Nidwalden vom 25. November 1985 aufgehoben.
112 II 64 13 mars 1986 31 décembre 1986 Tribunal fédéral 112 II 64 ATF - Droit civil

Objet Art. 40 ORC. Inscription d'indications personnelles au registre du...

Répertoire des lois
CC 30
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 30  
  1.   Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. [1]
  2.   ... [2]
  3.   Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).
CO 944
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 944  
  1.   Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
  2.   Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO 945
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 945  
  1.   Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.
  2.   Lorsque la raison de commerce contient d'autres noms de famille, le nom de famille du titulaire doit être mis en évidence. [1]
  3.   La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).
OJ 97OJ 98OJ 103 ORC 3
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 3 [1]   Offices du registre du commerce
  L'organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d'intérêts.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
ORC 4
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 4 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
ORC 5
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 5 [1]   Haute surveillance
  1.   Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
  2.   L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a.   édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b.   vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c.   procéder à des inspections;
d.   recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
  3.   Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
ORC 20
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 20 [1]   Contenu, forme et langue
  1.   Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale, sous forme de copie papier légalisée ou sous forme électronique.
  2.   Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [2].
  3.   Les actes authentiques électroniques, les légalisations électroniques et les copies papier légalisées de documents électroniques doivent répondre aux exigences de l'OAAE [3].
  4.   Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue officielle du canton, l'office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l'examen ou pour la consultation par les tiers; il peut, en cas de besoin, désigner un traducteur. La traduction est également considérée comme une pièce justificative.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de l'O du 8 déc. 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
[2] RS 943.03
[3] RS 211.435.1
ORC 23
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 23   Procès-verbaux de décisions
  1.   Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou des nominations d'organes d'une personne morale qui ne doivent pas revêtir la forme authentique, doit être produit comme pièce justificative soit le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal, soit une décision par voie de circulation de cet organe.
  2.   Le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal est signé par le président de l'organe qui a pris la décision et par la personne qui a rédigé le procès-verbal; la décision par voie de circulation est signée par tous les membres de cet organe.
  3.   Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal de l'organe supérieur de direction ou d'administration ne doit pas être produit lorsque tous les membres de cet organe ont signé la réquisition. Le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée ne doit pas non plus être produit lorsque la réquisition est signée par tous les associés inscrits au registre du commerce.
ORC 38
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 38   Contenu de l'inscription
  L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne:
a.   sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1];
b.   son siège et son domicile;
c.   sa forme juridique;
d.   son but;
e.   son titulaire;
f.   les personnes habilitées à la représenter.
 
[1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
ORC 40
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)

Art. 40   Réquisition et pièces justificatives
  1.   La réquisition d'inscription d'une société en nom collectif ou en commandite est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a.   les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b.   d'autres dispositions l'exigent.
  2.   Si la société en nom collectif ou la société en commandite s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification des entreprises, celui-ci doit être mentionné dans la réquisition. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
ORF 31
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)

Art. 31   Contenu des extraits du registre foncier
  1.   L'extrait du grand livre reproduit les données ayant des effets juridiques d'un immeuble déterminé.
  2.   Il peut se limiter à certaines données ou à l'indication qu'une écriture déterminée ne figure pas au grand livre. Un tel extrait est signalé comme extrait partiel.
  3.   L'extrait est présenté de manière à permettre une vue d'ensemble, par rubriques du feuillet du grand livre. Il peut se référer à certaines données radiées; celles-ci ressortent clairement comme telles.
  4.   Il contient en outre:
a.   la désignation de l'immeuble;
b.   le moment de l'établissement de l'extrait et, le cas échéant, l'indication du moment auquel les données contenues dans celui-ci se réfèrent;
c.   en cas de parts de copropriété pour lesquelles des feuillets spéciaux ont été ouverts et d'unités d'étages: les données du feuillet du grand livre de l'immeuble de base;
d.   en cas de droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles: les données relatives aux charges de rang antérieur et aux droits inscrits sur le feuillet du grand livre de l'immeuble grevé;
e.   la référence aux réquisitions portées au journal, mais qui ne sont pas encore inscrites au grand livre;
f.   l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une institution du registre foncier régie par le droit cantonal.
  5.   Des extraits du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives sont également délivrés.
Répertoire ATF