111 V 48
13. Extrait de l'arrêt du 14 mars 1985 dans la cause Varone contre Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):
- Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG, Art. 4 Abs. 1 BV.
- Kriterien für die Bemessung der Parteientschädigung im kantonalen Verfahren.
Regeste (fr):
- Art. 85 al. 2 let. f
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Critères qui doivent être pris en considération pour déterminer le montant des dépens accordés en procédure cantonale.
Regesto (it):
- Art. 85 cpv. 2 lett. f
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
- Criteri da tenere in considerazione per determinare l'ammontare delle ripetibili assegnate nel procedimento cantonale.
Sachverhalt ab Seite 48
BGE 111 V 48 S. 48
A.- Par jugement du 13 juillet 1983, le Tribunal des assurances du canton du Valais a admis le recours formé contre une décision de la caisse de compensation par Me B., au nom de Martial Varone, en ce sens qu'il a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle procède à la révision de la rente de l'assurance-invalidité dont bénéficiait ce dernier et prenne ensuite une nouvelle décision susceptible de recours. Par ce même jugement, la juridiction cantonale a alloué à Martial Varone une indemnité de dépens de 250 francs pour l'instance cantonale, à la charge de la caisse de compensation.
B.- Par son mandataire, Martial Varone interjette recours de droit administratif. Il conclut à l'annulation du prononcé cantonal, dans la mesure où celui-ci fixe à 250 francs le montant des dépens qui lui ont été accordés, et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement sur ce point. Le tribunal cantonal s'est déterminé sur le recours et a conclu, implicitement, à son rejet. La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à présenter des conclusions.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Aux termes de l'art. 85 al. 2 let. f
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
BGE 111 V 48 S. 49
de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge". Savoir si et à quelles conditions une indemnité de dépens peut être allouée à la partie qui obtient gain de cause est une question qui, en matière d'assurance-invalidité, relève du droit fédéral. Ce dernier ne comporte toutefois, en ce domaine, aucune disposition concernant la fixation du montant de l'indemnité qui doit être accordée à ce titre; il s'agit là d'un problème qui ressortit au droit cantonal et qui échappe donc, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral des assurances (art. 128
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
4. a) L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (cf. art. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances, du 26 janvier 1979, RS 173.119.2; voir également GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l'importance de la cause, la valeur litigieuse, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile, n'est pas décisive. A cet égard, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 98 V 126 consid. 4c; RCC 1969 p. 558). Quant à l'activité de ce dernier, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 110 consid. 3b). En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant la procédure de recours n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATFA 1967 p. 215, 1961 p. 131; RCC 1969 p. 559). Il peut aussi être utile de rappeler que dans une loi récente - en l'occurrence à l'art. 108 al. 1 let. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
BGE 111 V 48 S. 50
ou qui ne peuvent l'être, par la juridiction cantonale lorsqu'elle détermine le montant des dépens alloués au recourant dans le domaine de l'assurance-accidents. Cette norme dispose, en effet, que ledit montant est "déterminé d'après l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit tenu compte de la valeur litigieuse". b) Le Tribunal fédéral des assurances a par exemple jugé qu'une autorité cantonale n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant à 300 francs - montant considéré toutefois comme une limite inférieure dans le cas d'espèce - l'indemnité revenant à un assuré dans une affaire qui ne présentait pas de difficultés particulières et qui avait donné lieu à un bref mémoire de recours de l'avocat (arrêt non publié Travi du 24 avril 1984). N'a pas non plus été considéré comme arbitrairement bas un montant de 900 francs dans le cadre d'une procédure relativement complexe, qui avait nécessité deux écritures judiciaires (arrêt non publié Grossert du 24 avril 1984). En revanche, il a été jugé arbitraire de n'allouer, dans des circonstances à peu près semblables, mais où il était question des honoraires dus à l'avocat d'office, qu'une indemnité de 400 francs (ATF 110 V 366 consid. 3e). Enfin dans un autre arrêt, où il s'agissait d'une affaire simple, la Cour de céans a elle-même fixé à 350 francs l'indemnité, au lieu d'une somme de 100 francs allouée par l'autorité cantonale (arrêt non publié Fischer du 24 avril 1984).
5. a) Dans ses observations sur le recours, la juridiction cantonale expose que, d'une manière générale, elle fait preuve d'une certaine retenue dans la fixation des dépens selon l'art. 85 al. 2 let. f
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BGE 111 V 48 S. 51
avaient subi un changement, soit principalement des questions de fait. Il est vrai également que, mise à part la rédaction d'un mémoire de recours, le procès n'a pas occasionné à l'avocat du recourant des démarches importantes. Pour autant, le jugement entrepris ne saurait, quant au problème ici en discussion, être confirmé. Même une procédure simple implique que l'avocat y consacre, à tout le moins, quelques heures de travail (conférence avec le client, étude du dossier, rédaction du mémoire de recours). A cet égard, le mandataire du recourant affirme que "les seules prestations de recours" ont nécessité quatre à six heures de travail, ce qui ne semble pas excessif compte tenu des circonstances. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'avocat à la tête d'une étude supporte des frais généraux élevés - souvent estimés à la moitié environ du revenu professionnel - ainsi que les charges qui sont le corollaire d'une activité indépendante (voir ATF 109 Ia 112 consid. 3e; SJ 1985 p. 13). Si l'on suivait la juridiction cantonale, il faudrait ainsi considérer, eu égard aux honoraires usuellement demandés, soit un tarif horaire de l'ordre de 100 à 200 francs (cf. ATF 109 Ia 111), que la partie doive rémunérer son mandataire dans une mesure notablement supérieure au montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre. Mais une semblable conséquence ne serait pas admissible sous l'angle de l'art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |