Urteilskopf
111 V 269
52. Auszug aus dem Urteil vom 30. September 1985 i.S. Wiedmer gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Bern, Zweigstelle Burgdorf-Emmental, und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 269
BGE 111 V 269 S. 269
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Nach Art. 51
AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmer u.a. dann Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a). Die Insolvenzentschädigung deckt Lohnforderungen für die letzten drei Monate vor der Konkurseröffnung (Art. 52 Abs. 1
AVIG). Die Insolvenzentschädigung soll dem Arbeitnehmer im Konkursfall des Arbeitgebers den Lebensunterhalt garantieren (Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980; BBl 1980 III S. 535, 606).
BGE 111 V 269 S. 270
b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat entschieden, dass Ansprüche des Arbeitnehmers wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht durch die Insolvenzentschädigung gedeckt werden. Denn im Unterschied zur Insolvenzentschädigung, die den Lohnanspruch für geleistete Arbeitszeit deckt, während welcher der Arbeitnehmer der Vermittlung nicht zur Verfügung steht, handelt es sich im Falle der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung um Ansprüche eines Versicherten für eine Periode, während der er wie jeder andere Arbeitslose der Vermittlung voll zur Verfügung gestanden hat. Er ist daher dem vermittlungsfähigen Arbeitnehmer gleichzustellen, der nach Eröffnung des Konkurses die Arbeit einstellen muss und Anspruch auf den Kündigungslohn hat. Bestehen über die Erfüllung der Ansprüche solcher Versicherter begründete Zweifel, ist daher die Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung zwar nach Art. 28 Abs. 2
AlVG bzw. Art. 29 Abs. 1
AVIG möglich, nicht aber als Insolvenzentschädigung gestützt auf Art. 52 Abs. 1
AVIG (BGE 110 V 30). Das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung eines Anspruchs auf Insolvenzentschädigung von demjenigen auf Arbeitslosenentschädigung ist somit, ob ein Versicherter in der fraglichen Zeit der Vermittlung zur Verfügung stehen und die Kontrollvorschriften erfüllen konnte.
2. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit der Firma X einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von 40 Stunden abgeschlossen hatte. Fest steht auch, dass das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt, sondern erst durch den Konkurs der Arbeitgeberin aufgelöst wurde. Schliesslich ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer vom 9. Januar 1984 bis zur Konkurseröffnung am 1. Februar 1984 sich bei der Arbeitgeberin mehrfach um Arbeitszuweisung bemüht hat und nur wegen Annahmeverzugs der Arbeitgeberin keine Arbeit mehr leisten konnte. Demnach stand der Beschwerdeführer bis zum Konkurs der Firma X in einem Arbeitsverhältnis. Er war also nicht arbeitslos (Art. 10 Abs. 1
und 2
AVIG) und damit auch nicht vermittlungsfähig (Art. 15 Abs. 1
AVIG). Folglich scheidet ein Anspruch nach Art. 29 Abs. 1
AVIG aus, während ein solcher nach Art. 51 ff
. AVIG zu bejahen ist.
3. Die Vorinstanz verneint den Anspruch auf Insolvenzentschädigung mit der Begründung, der Beschwerdeführer wäre aus der Sicht der Arbeitslosenversicherung (Schadenverhinderungs- und Schadenminderungsprinzip) verpflichtet gewesen, eine neue
BGE 111 V 269 S. 271
Arbeitsstelle zu suchen. Bald nach dem 9. Januar 1984 habe er erkennen müssen, dass der Arbeitgeber in Annahmeverzug geraten sei und ihn offensichtlich nicht mehr beschäftigen wolle. Nach den unwidersprochen gebliebenen Ausführungen des Beschwerdeführers ist er indessen von der Arbeitgeberin ab Montag, dem 9. Januar 1984, mit dem Versprechen auf Arbeitszuweisung hingehalten worden. Weil die Konkurseröffnung bereits am 1. Februar 1984 stattfand, kann von einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Anspruchs nicht die Rede sein.
4. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf Insolvenzentschädigung hat. Da er bis und mit 6. Januar 1984 entlöhnt wurde, beginnt der Anspruch am 7. Januar 1984; dieser endet mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses am 1. Februar 1984. Die Verwaltung, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird die Höhe der Entschädigung festzusetzen haben.
111 V 269
52. Auszug aus dem Urteil vom 30. September 1985 i.S. Wiedmer gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Bern, Zweigstelle Burgdorf-Emmental, und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 52 Abs. 1
AVIG: Insolvenzentschädigung.RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
Art. 52 Étendue de l'indemnité
1. L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. [1] 1bis. L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1. [2] 2. Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
- Anspruch des Arbeitnehmers, der vor dem Konkurs des Arbeitgebers noch in einem Arbeitsverhältnis stand und nur wegen Annahmeverzugs des Arbeitgebers keine Arbeit mehr leisten konnte.
Regeste (fr):
- Art. 52 al. 1 LACI: Indemnité pour insolvabilité.
- Droit du travailleur qui était encore partie à un contrat de travail avant la faillite de l'employeur, mais ne pouvait plus fournir de travail en raison seulement de la demeure de l'employeur.
Regesto (it):
- Art. 52 cpv. 1 LADI: Indennità di insolvenza.
- Diritto del lavoratore, ancora al beneficio di un contratto di lavoro prima del fallimento del datore di lavoro, che non poteva prestare l'opera per la mora del datore stesso.
Erwägungen ab Seite 269
BGE 111 V 269 S. 269
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Nach Art. 51
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 51 Droit à l'indemnité |
||||||
| Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que | ||||||
| la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou | ||||||
| ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Anciennement let. b. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 52 Étendue de l'indemnité |
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| L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. [1] | ||||||
| L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1. [2] | ||||||
| Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
BGE 111 V 269 S. 270
b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat entschieden, dass Ansprüche des Arbeitnehmers wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht durch die Insolvenzentschädigung gedeckt werden. Denn im Unterschied zur Insolvenzentschädigung, die den Lohnanspruch für geleistete Arbeitszeit deckt, während welcher der Arbeitnehmer der Vermittlung nicht zur Verfügung steht, handelt es sich im Falle der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung um Ansprüche eines Versicherten für eine Periode, während der er wie jeder andere Arbeitslose der Vermittlung voll zur Verfügung gestanden hat. Er ist daher dem vermittlungsfähigen Arbeitnehmer gleichzustellen, der nach Eröffnung des Konkurses die Arbeit einstellen muss und Anspruch auf den Kündigungslohn hat. Bestehen über die Erfüllung der Ansprüche solcher Versicherter begründete Zweifel, ist daher die Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung zwar nach Art. 28 Abs. 2
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 52 Étendue de l'indemnité |
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| L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. [1] | ||||||
| L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1. [2] | ||||||
| Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail |
||||||
| Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1] | ||||||
| En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] RS 281.1 [4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 52 Étendue de l'indemnité |
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| L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. [1] | ||||||
| L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1. [2] | ||||||
| Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
2. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit der Firma X einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von 40 Stunden abgeschlossen hatte. Fest steht auch, dass das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt, sondern erst durch den Konkurs der Arbeitgeberin aufgelöst wurde. Schliesslich ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer vom 9. Januar 1984 bis zur Konkurseröffnung am 1. Februar 1984 sich bei der Arbeitgeberin mehrfach um Arbeitszuweisung bemüht hat und nur wegen Annahmeverzugs der Arbeitgeberin keine Arbeit mehr leisten konnte. Demnach stand der Beschwerdeführer bis zum Konkurs der Firma X in einem Arbeitsverhältnis. Er war also nicht arbeitslos (Art. 10 Abs. 1
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
||||||
| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 15 Aptitude au placement |
||||||
| Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. [1] | ||||||
| Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. | ||||||
| S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. | ||||||
| Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail |
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| Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1] | ||||||
| En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] RS 281.1 [4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 51 Droit à l'indemnité |
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| Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que | ||||||
| la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou | ||||||
| ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Anciennement let. b. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
3. Die Vorinstanz verneint den Anspruch auf Insolvenzentschädigung mit der Begründung, der Beschwerdeführer wäre aus der Sicht der Arbeitslosenversicherung (Schadenverhinderungs- und Schadenminderungsprinzip) verpflichtet gewesen, eine neue
BGE 111 V 269 S. 271
Arbeitsstelle zu suchen. Bald nach dem 9. Januar 1984 habe er erkennen müssen, dass der Arbeitgeber in Annahmeverzug geraten sei und ihn offensichtlich nicht mehr beschäftigen wolle. Nach den unwidersprochen gebliebenen Ausführungen des Beschwerdeführers ist er indessen von der Arbeitgeberin ab Montag, dem 9. Januar 1984, mit dem Versprechen auf Arbeitszuweisung hingehalten worden. Weil die Konkurseröffnung bereits am 1. Februar 1984 stattfand, kann von einer rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Anspruchs nicht die Rede sein.
4. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf Insolvenzentschädigung hat. Da er bis und mit 6. Januar 1984 entlöhnt wurde, beginnt der Anspruch am 7. Januar 1984; dieser endet mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses am 1. Februar 1984. Die Verwaltung, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird die Höhe der Entschädigung festzusetzen haben.
Répertoire des lois
LACI 10
LACI 15
LACI 29
LACI 51
LACI 52
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 10 Chômage |
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| Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. | ||||||
| Est réputé partiellement sans emploi celui qui: | ||||||
| n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou | ||||||
| occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. | ||||||
| N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. [1] | ||||||
| Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est inscrit aux fins d'être placé. [2] | ||||||
| La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 15 Aptitude au placement |
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| Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. [1] | ||||||
| Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. | ||||||
| S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. | ||||||
| Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail |
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| Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. [1] | ||||||
| En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse. [2] Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP [3]). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [3] RS 281.1 [4] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 51 Droit à l'indemnité |
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| Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque: [1] | ||||||
| une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que | ||||||
| la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou | ||||||
| ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. | ||||||
| N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). [3] Anciennement let. b. [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 52 Étendue de l'indemnité |
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| L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. [1] | ||||||
| L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1. [2] | ||||||
| Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||