111 V 156
33. Extrait de l'arrêt du 6 mai 1985 dans la cause Wirthner contre Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 54 AlVG, Art. 103 AVIG.
- Eine Beschwerde kann nicht stillschweigend zurückgezogen werden.
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 111 V 156 S. 156
A.- Par lettre du 25 janvier 1979, l'employeur de François Wirthner a signifié à ce dernier qu'il résiliait son contrat de travail avec effet immédiat, pour justes motifs, conformément à l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
Sur recours de l'assuré, le Service cantonal genevois de l'assurance-chômage a rendu une décision, le 11 mai 1979, par laquelle il ramenait à 34 jours la durée de la suspension prononcée par la caisse.
B.- François Wirthner a porté le différend devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage en concluant derechef à la suppression de toute sanction. Parallèlement à son recours, François Wirthner a ouvert action contre son ancien employeur devant les tribunaux de prud'hommes de Genève, en vue d'obtenir la réparation du dommage causé par la résiliation immédiate, selon lui injustifiée, de son contrat de travail. De son côté, l'employeur a déposé diverses plaintes pénales contre son ex-employé. Aussi la commission cantonale de recours a-t-elle décidé, le 17 décembre 1979, de suspendre l'instruction du cas, jusqu'à droit connu quant à l'issue des autres procédures en cours, en considérant qu'elle n'était pas "en état de statuer".
Par convention du 30 juin 1983, l'employeur s'est engagé à retirer une plainte pénale encore en suspens, dirigée contre François Wirthner, et à payer à ce dernier une somme de ... francs au titre, notamment, de salaires dus jusqu'au 31 mars 1979. Le 20 juillet 1983, le service de l'assurance-chômage a communiqué à la commission cantonale de recours
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une copie de la convention précitée, que lui avait remise l'assuré. Sur quoi, le 15 août 1983, le président de ladite commission a invité le recourant à lui faire savoir, jusqu'au 30 septembre 1983 au plus tard, s'il persistait dans son recours ou s'il entendait au contraire le retirer; dans la première éventualité, il était invité à produire "la copie des décisions qui auraient été prises par le Tribunal des Prud'Hommes ou par la juridiction pénale compétente". Cette lettre comportait, en conclusion, le passage suivant: "Faute de réponse de votre part dans le délai indiqué, nous
considérerons que le recours est retiré et nous classerons le dossier." François Wirthner n'a pas répondu directement à cette communication, mais, le 18 août 1983, il a fait parvenir à la commission cantonale de recours, par l'intermédiaire du greffe des tribunaux de prud'hommes, une copie de la convention du 30 juin 1983. Le 12 octobre 1983, l'autorité de recours a néanmoins rendu un jugement par lequel elle déclarait "définitive" la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai 1979. Elle a considéré, en effet, que l'assuré n'avait pas "réagi" à la lettre du 15 août précédent et qu'il y avait lieu de rayer l'affaire du rôle, dès lors qu'il n'avait pas "confirmé" son intention de recourir.
C.- François Wirthner interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le litige dont ils étaient saisis et se plaint d'un "déni de justice formel, prohibé par l'article 4 de la Constitution fédérale." La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Dans le domaine de l'assurance-chômage, la procédure à suivre devant une autorité cantonale de recours est réglée par les cantons, sous réserve de certaines exigences prescrites par le droit fédéral (voir l'art. 103 LACI et, en ce qui concerne le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 54 LAC). En droit genevois, les règles applicables à la procédure devant la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, valables jusqu'au 31 décembre 1983, figuraient dans le règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-chômage du 15 juillet 1953. Actuellement, elles sont contenues dans le règlement d'exécution de la loi en matière d'assurance-chômage du 3 décembre 1984 (RS GE J 4 6)
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et dans la loi instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968 (RS GE E 3,5 3), à laquelle renvoie l'art. 49 al. 2 dudit règlement. Ces textes ne comportent toutefois pas de réglementation détaillée sur le retrait du recours, l'art. 49 al. 1 de la loi cantonale précitée stipulant uniquement, à cet égard, que "le retrait du recours met fin à la procédure". Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne le droit de procédure fédérale. L'éventualité du retrait du recours n'est pas expressément mentionnée dans la PA. Quant à l'OJ, elle ne règle pas directement la question: l'art. 153 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 73 - 1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
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1 | La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
2 | La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. |
3 | Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. |
4 | La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 73 - 1 La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
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1 | La transaction passée entre les parties devant le juge ou remise au juge pour être consignée au procès-verbal, de même que le désistement d'une partie, mettent fin au procès. |
2 | La transaction judiciaire peut aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre les parties ou entre une partie et un tiers, en tant que cela favorise la fin du procès. |
3 | Lorsque le défendeur allègue par voie d'exception que la prétention est inexigible ou subordonnée à une condition ou oppose un vice de forme, le demandeur peut retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la prétention sera exigible, la condition accomplie ou le vice de forme réparé. |
4 | La transaction judiciaire et le désistement ont la force exécutoire d'un jugement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. |
BGE 111 V 156 S. 159
d'une procédure administrative. Par son recours, François Wirthner avait clairement manifesté son intention d'attaquer la décision du service de l'assurance-chômage du 11 mai 1979. Le dépôt du recours était une condition non seulement nécessaire, mais aussi suffisante pour que l'autorité statue sur le litige qui lui était soumis. En exigeant de la part du recourant qu'il confirme sa volonté de recourir, le président de la juridiction cantonale a, en réalité, fixé une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à l'examen du recours au fond, ce qu'il n'était pas en droit de faire, même après une suspension de la procédure qui durait depuis plusieurs années. C'est pourquoi l'inexécution de l'acte de procédure en question ne pouvait être sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Cela est d'autant plus vrai en l'occurrence que le recourant n'avait apparemment aucun motif de se désister. Bien au contraire, la convention qu'il avait passée le 30 juin 1983 comportait l'engagement de son ancien employeur de lui verser un salaire jusqu'à fin mars 1979. Ce fait pouvait le conforter dans l'idée que la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail n'était, en partie tout au moins, pas justifiée et la juridiction cantonale devait supposer qu'il avait des raisons encore plus sérieuses de contester la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. c) Ainsi donc, il faut considérer que, faute d'en avoir manifesté expressément la volonté, François Wirthner n'a pas retiré le recours qu'il a adressé à la juridiction cantonale. Cela étant, il est superflu d'examiner si, indépendamment de l'absence d'une telle manifestation de volonté, il ne faudrait pas aussi admettre que le recourant a, comme il le prétend, "pris les mesures nécessaires", en demandant au greffe des tribunaux de prud'hommes d'envoyer à la commission cantonale de recours une copie de la convention conclue avec son ancien employeur, à la suite de la lettre du 15 août 1983.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 12 octobre 1983 est annulé. La cause est renvoyée à ladite commission pour nouveau jugement au sens des motifs.