111 V 138
29. Extrait de l'arrêt du 31 mai 1985 dans la cause Bessire contre la caisse-maladie et accidents "La Fédérale" et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 5 KUVG, Art. 14 Vo III, Art. 128 Abs. 2 UVV.
- Das KUVG legt den Krankenkassen nicht die Verpflichtung auf, das besondere Risiko des Unfalls zu decken, auch nicht subsidiär im Fall, dass das Mitglied einer anerkannten Kasse durch keinen anderen Versicherer gegen dieses Risiko versichert ist.
- Immerhin bleibt die in Art. 128 Abs. 2 UVV vorgesehene Möglichkeit vorbehalten.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 5
LAMA, art. 14 Ord. III, art. 128 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 128 Prestations en cas d'accident et de maladie - 1 Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance.
1 Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. 2 Si un assuré malade est victime d'un accident dans un hôpital, l'assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-accidents est libéré de son obligation d'allouer des prestations jusqu'à concurrence des prestations de l'assureur-maladie. - La LAMA n'impose pas aux caisses-maladie l'obligation de couvrir le risque spécifique de l'accident, même à titre subsidiaire quand le membre d'une caisse reconnue n'est couvert contre ce risque par aucun autre assureur.
- Est toutefois réservée l'éventualité prévue à l'art. 128 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 128 Prestations en cas d'accident et de maladie - 1 Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance.
1 Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. 2 Si un assuré malade est victime d'un accident dans un hôpital, l'assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-accidents est libéré de son obligation d'allouer des prestations jusqu'à concurrence des prestations de l'assureur-maladie.
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 5 LAMI, art. 14 Ord. III, art. 128 cpv. 2 OAINF.
- La LAMI non obbliga le casse-ammalati ad assicurare il rischio specifico dell'infortunio neanche a titolo sussidiario quando il membro della cassa riconosciuta non è coperto contro detto rischio da nessun altro assicuratore.
- È tuttavia riservata l'eventualità prevista dall'art. 128 cpv. 2 OAINF.
Erwägungen ab Seite 138
BGE 111 V 138 S. 138
Extrait des considérants:
1. La recourante soutient que "les règles du droit suisse des assurances sociales ne sauraient autoriser la caisse intimée à (lui) refuser toute couverture contre les accidents" et elle invoque à cet égard l'art. 5

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 128 Prestations en cas d'accident et de maladie - 1 Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. |
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1 | Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. |
2 | Si un assuré malade est victime d'un accident dans un hôpital, l'assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-accidents est libéré de son obligation d'allouer des prestations jusqu'à concurrence des prestations de l'assureur-maladie. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 128 Prestations en cas d'accident et de maladie - 1 Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. |
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1 | Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un hôpital, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. |
2 | Si un assuré malade est victime d'un accident dans un hôpital, l'assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-accidents est libéré de son obligation d'allouer des prestations jusqu'à concurrence des prestations de l'assureur-maladie. |

BGE 111 V 138 S. 139
Il n'impose donc pas aux caisses-maladie l'obligation de couvrir le risque spécifique de l'accident. La seule exigence en la matière résulte de l'art. 14 Ord. III qui dispose que les caisses doivent indiquer expressément dans leurs statuts si, et dans quelle mesure, elles allouent des prestations en cas d'accident. Cela ne signifie cependant pas que les caisses sont libres d'organiser l'assurance-accidents à leur guise. Selon une jurisprudence constante, lorsqu'elles réglementent ou appliquent dans un cas d'espèce des branches d'assurance complémentaires à l'assurance de base légale, elles ont l'obligation de se conformer aux principes juridiques de caractère général qui résultent du droit fédéral des assurances sociales, du droit administratif et de la Constitution fédérale; en particulier, elles sont tenues de respecter les principes fondamentaux de l'assurance-maladie sociale, notamment le principe de la mutualité (ATF 109 V 147 /148). b) En principe, cette situation juridique n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA). La loi du 13 juin 1911 - que l'on continue d'abréger en français LAMA - s'intitule désormais "loi fédérale sur l'assurance-maladie" et, par suite de l'abrogation de ses titres deuxième et troisième, elle ne réglemente plus que l'assurance-maladie et maternité (cf. art. 116 al. 1 let. a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
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1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 117 Modifications - Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. |
BGE 111 V 138 S. 140
l'assuré malade qui est victime d'un accident dans un établissement hospitalier (art. 128 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents; OLAA). Cette exception est aussi la seule que réserve l'art. 17 al. 1 Ord. III nouveau qui fixe les principes présidant aux relations entre les caisses-maladie et les autres assurances (cf. en outre le nouvel art. 18 Ord. III, également introduit dans l'ordonnance par l'art. 142

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 142 |