Urteilskopf

111 IV 97

24. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. August 1985 i.S. D. gegen Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 97

BGE 111 IV 97 S. 97

Anlässlich einer Verkehrsüberwachung am 2. November 1984 wurde der Lastwagenlenker D. angehalten und kontrolliert. Dabei wurde durch die Polizei festgestellt, dass er die Zeit, in welcher er sich in der Führerkabine aufhält und wartet, bis ab- oder aufgeladen worden ist, nicht als Arbeitszeit durch den Fahrtenschreiber registrieren lässt. Die Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Graubünden sprach D. am 19. März 1985 der Übertretung von Art. 15 in Verbindung
BGE 111 IV 97 S. 98

mit Art. 28
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57
1    Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57
2    Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58
a  ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle;
b  ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements;
c  fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription;
d  ...
3    Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63
4    L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.
ARV schuldig und büsste ihn deswegen mit Fr. 60.--. Einen dagegen erhobenen Rekurs wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden am 3. Mai 1985 ab. Dagegen richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, der Beschwerdeführer sei in Aufhebung des angefochtenen Entscheids freizusprechen; eventuell sei er schuldig zu sprechen, wobei im Sinne von Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB von einer Bestrafung Umgang zu nehmen sei. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Der Beschwerdeführer transportierte Sägemehl, welches durch ein Gebläse aus dem Lager der Sägerei gesogen und auf den Lastwagen geblasen wurde. Er vertritt die Ansicht, dass er während des Ladevorganges keinerlei Arbeit zu leisten habe und dabei "vielleicht durchaus" in der Kabine des Lastwagens sitze; das heisse aber nicht, dass er dabei nicht Pause machen oder gar irgendwelche andere Arbeiten verrichten würde. Im übrigen hatte er im kantonalen Verfahren ausgeführt, er müsse nur dann eingreifen, wenn es mit dem Gebläsemotor Schwierigkeiten gebe. b) Als Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes gilt auch die blosse Präsenzzeit (Art. 2 Abs. 2 lit. e
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 2 Définitions - 1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
1    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
a  LCR pour la loi fédérale sur la circulation routière;
b  OETV pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers9;
c  OAV pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules10;
d  OCCR pour l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière12;
e  DETEC13 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication14;
f  OFROU pour l'Office fédéral des routes16.
2    Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a  conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1;
b  conducteur indépendant, celui qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est pas soumis à des rapports de subordination et qui est seul à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel. Sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c  salarié, celui qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui conduit un véhicule alors qu'il est au service d'un employeur ou qu'il est soumis à des rapports de subordination;
d  employeur, celui qui en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur est en droit de donner des instructions au conducteur;
e  durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses inférieures à un quart d'heure; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur.
f  durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1;
g  activité professionnelle, la durée du travail d'un salarié ou la durée de la conduite s'il s'agit d'un conducteur indépendant;
h  autorité d'exécution, l'autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, al. 1). L'art. 4 OCCR s'applique aux contrôles exécutés par les bureaux de douane.
ARV), deren Merkmal darin besteht, dass der Arbeitnehmer anwesend sein muss, jedoch - im Unterschied zu den Pausen - in der Gestaltung der Wartezeit nicht frei ist (Bundesamt für Polizeiwesen (BAP), Wegleitung zur ARV, 1982, S. 4). Die Vorinstanz ist der Auffassung, gemäss Art. 73
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR)
1    Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.291
2    Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.292 Sont applicables les exceptions suivantes:293
a  les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b  les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c  les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d  les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV297) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.298
3    Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.299
4    Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.
5    Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.300
6    Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.
7    Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique.
VRV sei der Fahrzeugführer u.a. auch für die Ladung verantwortlich und somit verpflichtet, das Beladen zu überwachen; deshalb könne diese Zeit im Sinne von Art. 8 Abs. 5
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
1    Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
2    Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n'exercera aucune activité professionnelle.
3    Les pauses de travail seront respectées comme suit:
a  lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d'au moins 20 minutes;
b  lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n'excède pas 9 heures: une pause d'au moins 30 minutes ou deux pauses d'au moins 20 minutes chacune;
c  lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d'au moins une heure ou deux pauses d'au moins 30 minutes chacune ou trois pauses d'au moins 20 minutes chacune.
4    En répartissant les pauses définies à l'al. 3, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.
ARV nicht als Pause angerechnet werden. Ob diese Meinung zutrifft, kann offen bleiben. Der Beschwerdeführer hatte nach den eigenen, unwidersprochenen Aussagen jeweils dann einzugreifen, wenn es Schwierigkeiten mit dem Gebläsemotor gab. Er musste also im oder beim Lastwagen bereit sein, um gegebenenfalls auftretende Unregelmässigkeiten bei diesem Motor sofort beheben helfen zu können. Ähnlich wie bei der Wartezeit des Taxichauffeurs auf dem Standplatz (BAP, a.a.O. S. 4) handelt es sich auch hier um einen typischen Fall von Präsenzzeit, bei deren Gestaltung der Arbeitnehmer nicht frei ist. Es besteht denn auch ein wesentlicher Unterschied zur Situation eines

BGE 111 IV 97 S. 99

Carchauffeurs, der auf die Rückfahrt der Fahrgäste warten muss. Dieser verabredet mit seinen Passagieren einen Zeitpunkt und kann die dazwischenliegende Zeit z.B. mit einem Restaurantbesuch, Spazierengehen oder auch Schlafen ausfüllen. Der Beschwerdeführer musste demgegenüber bei auftretenden Schwierigkeiten jederzeit und rasch einschreiten können. Indem er unter diesen Umständen den Fahrtenschreiber auf "Ruhezeit" schaltete, verstiess er gegen Art. 15 Abs. 1
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
1    Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
2    Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42
3    Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour.
ARV.
3. Der Beschwerdeführer macht eventualiter geltend, er habe mit Rechtsirrtum gehandelt, da die zitierte Wegleitung des BAP nur den Schluss zulasse, die inkriminierte Wartezeit sei als Pause aufzufassen. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. In der genannten Wegleitung wird z.B. schon die Wartezeit eines Taxifahrers ausdrücklich als Arbeitszeit aufgeführt; ebenso ist nach den dortigen Erörterungen die Wartezeit des Carchauffeurs dann Arbeitszeit, wenn dieser gewisse Aufgaben (z.B. Heizen des Wagens) wahrnehmen muss (BAP, a.a.O. S. 4). Diese Ausführungen lassen keineswegs die Meinung entstehen, ein Lastwagenchauffeur, der bei den Beladearbeiten zur Verfügung stehen muss, um allenfalls einen Gebläsemotor in Ordnung bringen zu helfen, pausiere während dieser Zeit.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IV 97
Date : 19 août 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 IV 97
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 15 al. 1 OTR; emploi du tachygraphe. Le chauffeur professionnel de camion ne doit pas mettre le tachygraphe sur la


Répertoire des lois
CP: 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
OCR: 73
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR)
1    Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.291
2    Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.292 Sont applicables les exceptions suivantes:293
a  les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b  les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c  les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d  les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV297) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.298
3    Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.299
4    Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.
5    Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.300
6    Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.
7    Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique.
OTR 2: 2 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 2 Définitions - 1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
1    Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
a  LCR pour la loi fédérale sur la circulation routière;
b  OETV pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers9;
c  OAV pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules10;
d  OCCR pour l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière12;
e  DETEC13 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication14;
f  OFROU pour l'Office fédéral des routes16.
2    Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a  conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1;
b  conducteur indépendant, celui qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est pas soumis à des rapports de subordination et qui est seul à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel. Sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c  salarié, celui qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui conduit un véhicule alors qu'il est au service d'un employeur ou qu'il est soumis à des rapports de subordination;
d  employeur, celui qui en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur est en droit de donner des instructions au conducteur;
e  durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses inférieures à un quart d'heure; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur.
f  durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1;
g  activité professionnelle, la durée du travail d'un salarié ou la durée de la conduite s'il s'agit d'un conducteur indépendant;
h  autorité d'exécution, l'autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, al. 1). L'art. 4 OCCR s'applique aux contrôles exécutés par les bureaux de douane.
8 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
1    Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.
2    Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n'exercera aucune activité professionnelle.
3    Les pauses de travail seront respectées comme suit:
a  lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d'au moins 20 minutes;
b  lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n'excède pas 9 heures: une pause d'au moins 30 minutes ou deux pauses d'au moins 20 minutes chacune;
c  lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d'au moins une heure ou deux pauses d'au moins 30 minutes chacune ou trois pauses d'au moins 20 minutes chacune.
4    En répartissant les pauses définies à l'al. 3, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.
15 
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 15 Emploi du tachygraphe - 1 Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
1    Aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction pendant son activité professionnelle et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient correctement indiquées et clairement attribuées au conducteur que cela concerne.
2    Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu'il effectue.42
3    Sur demande des autorités d'exécution, le conducteur doit ouvrir le tachygraphe et donner les renseignements utiles. Il peut l'ouvrir en cours de route pour contrôler son fonctionnement, mais au maximum une fois par jour.
28
SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
OTR-2 Art. 28 Dispositions pénales - 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57
1    Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l'amende.57
2    Sera puni de l'amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque:58
a  ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle;
b  ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements;
c  fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription;
d  ...
3    Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les dispositions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l'amende.63
4    L'employeur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.
Répertoire ATF
111-IV-97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pause • période d'attente • durée et horaire de travail • tachygraphe • poids lourd • travailleur • durée du repos • décision • chauffeur de taxi • chauffeur • office fédéral de la police • moyen de droit cantonal • cour de cassation pénale • langue • tribunal fédéral • pré • état de fait • autorité inférieure • guichet • procédure cantonale
... Les montrer tous