Urteilskopf

111 III 1

1. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Februar 1985 i.S. R. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 1

BGE 111 III 1 S. 1

Die Rekurrentin wurde von ihrem Ehemann für die Parteientschädigung betrieben, welche ihm in einem Anfechtungsprozess um die Vaterschaft des von der Ehefrau geborenen Kindes zugesprochen worden war. Im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls lebten die Ehegatten getrennt und war das Scheidungsverfahren hängig. Gegen die Zustellung des Zahlungsbefehls beschwerte sich die Rekurrentin bei der kantonalen Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs. Sie zog in der Folge deren abweisenden Entscheid an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weiter, indem sie - wie schon vor der kantonalen Instanz - einen Verstoss gegen das Verbot der Zwangsvollstreckung geltend machte. Das Bundesgericht hiess den Rekurs gut mit folgenden

Erwägungen

Erwägungen:

1. Es ist unbestritten, dass mit der vom Ehemann gegen die Rekurrentin eingeleiteten Betreibung gegen das grundsätzliche
BGE 111 III 1 S. 2

Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten, wie es in Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB verankert ist, verstossen wurde. Daher stellt sich einzig die Frage, ob die Parteientschädigung, die dem Ehemann der Rekurrentin im Anfechtungsprozess um die Vaterschaft des von ihr geborenen Kindes zugesprochen wurde, ein Beitrag im Sinne von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB sei, so dass sich der betreibende Ehemann auf diese Ausnahme vom Verbot der Zwangsvollstreckung berufen könnte.
2. Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB ist eine Ausnahmebestimmung gegenüber Art. 177 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
ZGB, welcher die Ehegatten zum Abschluss von Rechtsgeschäften miteinander befugt. Verboten ist aufgrund von Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB die Zwangsvollstreckung unter den Ehegatten, was jedoch einen Ehegatten nicht hindert, den anderen gerichtlich für eine Forderung zu belangen (Kommentar LEMP, N. 5 zu Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB; STOCKER, in ZSR 1957, N. F. 76 II, S. 363a f.; GROSSEN, in BlSchK 1959, S. 107, 172). Auch ist die Ehefrau grundsätzlich betreibungsfähig, das heisst, sie kann selbständig betreiben oder betrieben werden; Einschränkungen ergeben sich insbesondere nach Massgabe des Güterstandes, den die Ehegatten gewählt haben (RÜTTIMANN, in BlSchK 1974, S. 162 ff.). Das Verbot der Zwangsvollstreckung bezweckt den Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Kommentar LEMP, N. 1 zu Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB; ISLER, Das Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten nach schweizerischem ZGB, Zürcher Diss. 1950, S. 18; STORRER, Unterhaltsbeiträge in der Zwangsvollstreckung, Zürcher Diss. 1979, S. 11). Hingegen gibt es keine dem Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB entsprechende Norm, welche die Zwangsvollstreckung von Eltern gegen die Kinder oder umgekehrt verbieten würde (Kommentar LEMP, N. 14 zu Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB; BÄTTIG, Die Wirkungen des Zwangsvollstreckungsverbotes unter Ehegatten auf die Forderungsabtretung, Zürcher Diss. 1957, S. 5; vgl. auch HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 2. Auflage Zürich 1983, S. 129 f.). Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB hinwiederum statuiert eine Ausnahme gegenüber Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB. Die Regel, wonach Ausnahmebestimmungen restriktiv auszulegen seien, führt deshalb so wenig weiter wie eine grammatikalische Auslegung des vom Gesetzgeber nicht definierten Ausdrucks "Beiträge" (französisch "subsides", italienisch "sovvenzioni") (GROSSEN, in JT 1955 II, S. 68; GROSSEN, in BlSchK 1959, S. 104, 168). Auch eine teleologische Auslegung, wonach der Zweck von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB darin beruhe, "dass der forderungsberechtigte Ehegatte auf jeden Fall und sofort in
BGE 111 III 1 S. 3

den tatsächlichen Genuss der Leistung gesetzt werden muss, da er augenblicklich und schlechterdings als auf sie angewiesen erachtet wird" (ISLER, a.a.O., S. 86), vermag nicht zu helfen; denn sie wirft nur auf die Frage zurück, ob der betreibende Ehegatte auf die ihm zugesprochene Leistung unter allen Umständen angewiesen sei. Ein solcher Nachweis ist weder im Gesetz vorgesehen, noch wird er von der Rechtsprechung verlangt (BGE 108 III 58).
3. Seine Rechtsprechung ändernd, hat das Bundesgericht in BGE 108 III 54 entschieden, dass Prozessentschädigungen, die in einem Scheidungs- oder Trennungsprozess oder in einem Verfahren nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB dem obsiegenden Ehegatten zugesprochen werden, ohne dass im gleichen Prozess auch über Unterhaltsbeiträge entschieden worden wäre, als Beiträge im Sinne von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB zu betrachten seien, die vom Richter festgesetzt worden sind. Daher seien sie vom Zwangsvollstreckungsverbot unter Ehegatten ausgenommen, sofern die Gatten das Zusammenleben nach Beendigung des Verfahrens nicht wieder aufnehmen. Dieser Entscheid ist zustimmend zur Kenntnis genommen worden (JdT 1984 II, S. 13 ff.; AMONN, in ZBJV 1984, S. 467). Die kantonale Aufsichtsbehörde zieht im angefochtenen Entscheid eine Parallele zwischen den von BGE 108 III 54 angesprochenen Eheprozessen und dem Anfechtungsprozess nach Art. 256 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1    La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1  par le mari;
2  par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2    L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3    Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250
. ZGB, indem sie sagt, dass auch der Ausgang des letzteren Verfahrens sich mittelbar auf den Umfang der familienrechtlichen Unterhaltspflichten auswirke. Ebenso wie die Eheprozesse sei der Anfechtungsprozess die Folge einer gestörten ehelichen Beziehung. Diese Gemeinsamkeiten rechtfertigen es nach der Meinung der kantonalen Aufsichtsbehörde, Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB auch auf die im Anfechtungsprozess zugesprochene Parteientschädigung anzuwenden, somit diese vom Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten auszunehmen.
4. Diese Begründung vermag nicht zu überzeugen. Soweit der Ausgang des Anfechtungsprozesses sich auf die Unterhaltspflicht des Ehemannes auswirkt, handelt es sich nicht um eine Rechtsbeziehung zwischen den Ehegatten, sondern um die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht ungeachtet dessen, dass er durch Leistungen an den gesetzlichen Vertreter erfüllt wird, dem Kind zu (Art. 289 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
ZGB). Wie oben (E. 2) erwähnt, verbietet keine gesetzliche Bestimmung die Zwangsvollstreckung zwischen Eltern und Kindern. Deshalb gibt das Argument, dass im Anfechtungsprozess um die Vaterschaft
BGE 111 III 1 S. 4

mittelbar auch über die Unterhaltspflicht des Ehemannes entschieden werde, nichts für das Problem der Zwangsvollstreckung zwischen Ehegatten her. Auch der Hinweis darauf, dass der Anfechtungsprozess nicht anders als die Eheprozesse Ausdruck einer gestörten ehelichen Beziehung sei, hilft nicht weiter. Die Zerrüttung der ehelichen Gemeinschaft ist nicht Gegenstand des Anfechtungsprozesses um die Vaterschaft, sondern wird im Scheidungs- oder Trennungsprozess festgestellt. Die Parallele, welche die kantonale Aufsichtsbehörde gezogen hat, trägt deshalb nichts zur Auslegung des von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB verwendeten Ausdrucks "Beiträge" bei.
5. Unter den Beiträgen im Sinne von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB sind der Unterhalt und die Unterstützung zu verstehen, welche die Ehegatten sich nach Massgabe der Art. 160 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
bzw. Art. 161 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
ZGB schulden. Die Beitragspflicht der Ehefrau ist vom Gesetzgeber in den Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
und 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB noch konkretisiert worden. Lehre und Rechtsprechung sind sich darüber einig, dass die aufgrund der genannten Bestimmungen geschuldeten Beiträge von einem Ehegatten gegen den anderen auf dem Wege der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden können (Kommentar LEMP, N. 36 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
und N. 35 zu Art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB; GROSSEN, in JdT 1955 II, S. 70, mit Hinweisen). Aus der Unterhaltspflicht des Ehemannes leitet sich seine Verpflichtung ab, im Scheidungs- oder Trennungsprozess oder im Verfahren nach Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB Kostenvorschuss und Prozessentschädigung zu bezahlen, die beide von der Ehefrau durch Betreibung eingefordert werden können (BGE 108 III 59). Weniger weit geht demgegenüber die zum Wohl der ehelichen Gemeinschaft aufgestellte Beitragspflicht der Ehefrau. Insbesondere kann darauf nicht die Verpflichtung der Ehefrau zur Leistung einer Parteientschädigung abgestützt werden, die nicht im Rahmen eines Scheidungs- oder Trennungsprozesses oder von Eheschutzmassnahmen aufgrund von Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB zugesprochen wurde. Die Leistung einer nicht in den genannten Verfahren der Ehefrau auferlegten Prozessentschädigung lässt sich weder mit der Sorge für die Gemeinschaft (Art. 161 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
ZGB) noch mit der Lastentragung aus dem Sondergut (Art. 192
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
ZGB) noch mit der Tragung der ehelichen Lasten bei Gütertrennung (Art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB) begründen. Daher kann der extensiven Auslegung von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB, wie sie die kantonale Aufsichtsbehörde - über die Rechtsprechung von
BGE 111 III 1 S. 5

BGE 105 III 97 und BGE 108 III 54 hinausgehend - vorgenommen hat, nicht beigepflichtet werden. Die Parteientschädigung, die im vorliegenden Fall dem Ehemann der Rekurrentin im Anfechtungsprozess um die Vaterschaft des von ihr geborenen Kindes zugesprochen worden ist, untersteht somit dem Verbot der Zwangsvollstreckung gemäss Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
ZGB.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 III 1
Date : 08 février 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 III 1
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 173 ss CC; interdiction de l'exécution forcée entre époux. Les dépens alloués au mari à la suite d'une action en désaveu


Répertoire des lois
CC: 160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
161 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
170 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
173 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
177 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
192 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
246 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
256 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1    La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1  par le mari;
2  par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2    L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère.
3    Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250
289
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
Répertoire ATF
105-III-97 • 108-III-54 • 111-III-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • exécution forcée • tribunal fédéral • union conjugale • assigné • question • commandement de payer • obligation d'entretien • protection de l'union conjugale • bien réservé • motivation de la décision • autorité judiciaire • connaissance • norme • interprétation téléologique • avance de frais • interprétation extensive • représentation légale • interprétation littérale • état de fait
BlSchK
1959 S.104 • 1959 S.107 • 1974 S.162