Urteilskopf

111 II 48

10. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 mars 1985 dans la cause Clavel contre Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 111 II 48 S. 49

A.- Philippe Clavel, journaliste, a demandé à pouvoir consulter le registre foncier de la commune de X afin d'inventorier tous les immeubles appartenant à Z, industriel. Il voulait faire des recherches pour étayer un article dans le magazine "L'Hebdo". Le Conservateur du registre foncier de la Sarine lui a opposé un refus. Philippe Clavel a recouru à l'autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg. Il a exposé, entre autres, qu'il faisait une enquête sur le problème de la disparition des terres agricoles, que la situation de la commune de X présentait un cas d'école des plus intéressants, que les activités de Z avaient eu une influence notamment sur la hausse des prix des terrains agricoles dans le village et qu'il désirait vérifier, d'une part, l'étendue des biens immobiliers de Z et, d'autre part, si l'achat systématique de terres agricoles permettait à celui-ci d'agrandir, par le biais d'échanges, ses propriétés en zone industrielle. Par décision du 20 septembre 1984, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours.
B.- Philippe Clavel a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre fût donné au Conservateur du registre foncier de la Sarine d'autoriser le recourant à consulter les feuillets des immeubles, sis dans la commune de X, appartenant à Z. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 97 I 270 /271 consid. 1). Philippe Clavel a qualité pour recourir, au sens de l'art. 103
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
lettre a OJ, car l'admission du recours présenterait pour lui une utilité pratique (ATF 106 Ib 413 consid. 1a et les références). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

BGE 111 II 48 S. 50

2. Le registre foncier est public (art. 970 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC). Encore faut-il, pour le consulter, justifier d'un intérêt (art. 970 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC), de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial, public). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple). Il s'agira d'un intérêt pertinent, eu égard à la fonction du registre foncier comme instrument de la publicité foncière (ATF 109 II 209 consid. 3 et les références; cf. LIVER, RJB 121/1985 p. 133, REY, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, RNRF 65/1984 p. 80/81). La notion d'intérêt légitime ressortit à l'appréciation selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC) (DESCHENAUX, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II. 2, par. ATF 10 IV 1, p. 138).
3. En l'espèce, la consultation du registre foncier devrait permettre au recourant de connaître l'importance des biens immobiliers de Z et de s'informer sur ses activités dans le secteur foncier. Cet intérêt n'a pas de rapport direct avec la fonction même du registre foncier comme instrument de la publicité foncière: le recourant ne cherche pas, par exemple, à se renseigner comme acheteur éventuel d'un immeuble ou comme créancier hypothécaire. L'intérêt qu'il invoque relève de l'information générale. Il n'atteint pas le degré normalement lié à une contribution scientifique. L'enquête menée par le recourant n'a pas pour objet d'inventorier tous les immeubles du village, ce qui, dans le cadre d'une étude d'économie régionale, pourrait, le cas échéant, fonder un intérêt légitime (cf. DESCHENAUX, op.cit., par. 10 IV 2, p. 142 n. 36). C'est la situation immobilière d'un seul propriétaire, industriel soupçonné, à tort ou à raison, d'avoir accaparé des terrains agricoles, qui est destinée à être dévoilée dans un article de presse. La balance des intérêts en présence ne fait pas apparaître que celui du recourant doive l'emporter sur celui du propriétaire visé (cf. REY, op.cit., p. 81 ss). Quant aux intérêts publics, il appartient à l'autorité de les faire valoir (DESCHENAUX, op.cit., par. 10 IV 2 lettre c p. 142). Certes, on ne peut qu'approuver l'attitude d'un journaliste soucieux de vérifier l'exactitude de ses sources. Mais c'est à tort que le recourant invoque la liberté d'information, contenue dans la liberté d'expression et dans la liberté de presse. En effet, la liberté d'information donne le droit de s'informer aux sources accessibles de manière générale (ATF 105 Ia 182 consid. 2a et les références). Or, précisément, le registre foncier n'est pas une source accessible
BGE 111 II 48 S. 51

de manière générale, puisque, comme on l'a vu, sa consultation est subordonnée à la justification d'un intérêt légitime. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'un tel intérêt, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral (art. 104
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
lettre a OJ) en lui refusant la consultation du registre foncier. Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 II 48
Date : 29 mars 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 II 48
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Publicité du registre foncier (art. 970 CC). N'a pas d'intérêt légitime à consulter le registre foncier le journaliste qui,


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
OJ: 103  104
Répertoire ATF
105-IA-181 • 106-IB-412 • 109-II-208 • 111-II-48 • 97-I-268
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • recours de droit administratif • terrain agricole • tribunal fédéral • autorité cantonale • autorité de surveillance • conservateur du registre foncier • accaparement • liberté d'information • augmentation • journal • information • forme et contenu • fribourg • intérêt public • publicité • vue • droit privé • exactitude • viol
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RNFR
65/1984 S.80