111 II 233
48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 octobre 1985 dans la cause dame B. c. Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 3 der Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977; Art. 264b Abs. 1 ZGB. Adoption durch eine Einzelperson.
- Genügen die Verhältnisse der antragstellenden Person hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, sich um das Kind zu kümmern, den unabdingbaren Erfordernissen des Wohles und der bestmöglichen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes nicht, so muss die im Hinblick auf eine Adoption durch eine Einzelperson vorgesehene Plazierung des Kindes verweigert werden (E. 2cc).
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 3
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 2 Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: a que le même degré de sécurité est garanti, ou b qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22 3 Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. 2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. 3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. 4 Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. - Le placement en vue d'adoption par une personne seule doit être refusé lorsque la situation de la requérante ne répond pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement de sa personnalité (consid. 2cc).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza sull'affiliazione, del 19 ottobre 1977; art. 264b cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. 2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. 3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. 4 Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. - L'accoglimento in vista di un'adozione singola va rifiutato ove la richiedente non soddisfi, sotto il profilo della sua disponibilità ad occuparsi del minorenne, ai requisiti indispensabili per il benessere di quest'ultimo e per il miglior sviluppo possibile della sua personalità (consid. 2cc).
Sachverhalt ab Seite 233
BGE 111 II 233 S. 233
A.- Désirant adopter un enfant en bas âge, dame B., âgée de 36 ans, célibataire, a sollicité en vain du Service de protection de la
BGE 111 II 233 S. 234
jeunesse du canton de Vaud l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Ce refus était fondé sur un rapport social qui relevait notamment que dame B. était dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'elle pourrait au maximum réduire son horaire de 20%, et qu'elle serait obligée de placer l'enfant 9 heures par jour et 4 jours par semaine; en outre, vu ses horaires de travail parfois irréguliers, dame B. serait contrainte de trouver une solution extérieure à la garderie, pendant les nuits ou les week-ends où elle exercerait sa profession de sage-femme à l'hôpital.
B.- Par prononcé du 27 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales a rejeté le recours de dame B. contre la décision du Service de protection de la jeunesse.
C.- Dame B. a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif (ATF 107 Ib 283).
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. cc) Dans un troisième moyen, la recourante fait valoir que la décision attaquée est arbitraire parce qu'elle ne concorde pas avec le texte légal, qui dit clairement qu'une personne non mariée peut adopter seule, si elle a 35 ans révolus, ce qui est le cas en l'espèce (art. 264b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
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1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
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1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral jouit d'un libre pouvoir d'examen en droit et n'est pas limité à l'arbitraire (art. 114 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
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1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
BGE 111 II 233 S. 235
Direction de la justice du canton de Berne, du 21 juillet 1980, à laquelle elle se réfère (RDT 1982 p. 35 ss), que, dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe par des époux est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception. La très grande majorité des adoptions sont des adoptions conjointes par des couples mariés. Le nombre des adoptions par des personnes seules ne représente qu'une faible proportion. D'après le message du Conseil fédéral (FF 1971 p. 1241), selon une statistique zurichoise, l'adoption par une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée, ne représente que le 4% des adoptions. D'autre part, la personne seule qui veut adopter un enfant doit, en raison de sa situation, assumer seule toutes les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son bien, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est demandée à chacun des époux qui ont fait une adoption conjointe. Cela est dans la nature des choses. Mais il n'est pas nécessaire de décider dans le cas d'espèce si, comme le dit la Commission vaudoise de recours, l'adoption par une personne seule est réservée à des cas exceptionnels. De toute façon, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, à tous les points de vue, affectif, intellectuel, physique, elle sera prononcée. Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions spéciales prévues à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants, en particulier la prévision que l'adoption sera prononcée, sont réalisées, et l'autorisation de placement sera accordée. Dans l'espèce, il est constant que dame B. travaille comme sage-femme à plein temps à l'Hôpital X. et que, en raison de cette activité professionnelle, l'enfant devrait être placé la plupart du temps pendant la journée. La situation de dame B. ne répond dès lors pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement possible de sa personnalité. Cela suffit pour justifier le refus de sa requête en autorisation du placement d'un enfant auprès d'elle en vue d'une adoption. La Commission cantonale de recours n'a partant pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 264b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
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1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |