Urteilskopf
111 Ib 73
17. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 août 1985 dans la cause M. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 111 Ib 73 S. 74
M., ressortissant zaïrois, né en 1960, a présenté une demande d'asile dès son arrivée en Suisse en octobre 1983, qui a été rejetée en dernière instance par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 1985. Les 26 juin et 1er juillet 1985, M. a adressé au Département fédéral de justice et police une demande de revision de la décision du 18 janvier 1985, en se fondant sur le témoignage d'un autre ressortissant zaïrois. Par décision du 9 juillet 1985, le Département a déclaré irrecevable cette demande de revision et a maintenu son prononcé du 18 janvier 1985. Il a considéré que le témoignage produit ne saurait en aucun cas être considéré comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2
lettre a PA. Le recours formé par M. auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable, tant comme recours de droit administratif que comme recours de droit public.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAs; RS 142.31) a modifié l'art. 100
lettre b ch. 2 OJ qui, d'une manière générale, excluait le recours de droit administratif contre les "décisions sur le droit d'asile", en précisant que cette exclusion concerne maintenant les "décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile". Cela ne signifie cependant pas que, depuis la modification de l'art. 100
lettre b ch. 2 OJ, la voie du recours de droit administratif serait ouverte contre toutes les autres décisions en matière d'asile. En particulier, les règles d'irrecevabilité du recours prévues à l'art. 100 lettre b ch. 1 (refus d'entrée) et ch. 4 (renvoi) demeurent toujours en vigueur. Ainsi, dans les cas où les décisions en matière d'asile ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif sur le plan
BGE 111 Ib 73 S. 75
matériel, cette voie de droit n'est pas non plus ouverte pour faire valoir la violation de certaines règles de procédure contenues dans la loi sur l'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas possible d'opérer sur ce point une différence entre les règles de procédure spécifiques du droit d'asile et celles prévues par la loi fédérale de procédure administrative. Cette conséquence découle directement du principe de l'unité de la procédure valable en droit administratif fédéral (ATF 104 Ib 380, ATF 103 Ib 147, ATF 96 V 143; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 106/107), principe qui se trouve expressément confirmé à l'art. 101
lettres a et b OJ pour les décisions incidentes, les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié, ainsi que les décisions sur les frais de procédure et les dépens. Le principe de l'unité de la procédure s'applique à toutes les décisions en matière de police des étrangers contre lesquelles le recours de droit administratif est exclu par la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 100 lettre b). Il en résulte que, dans les cas où un domaine du droit est soustrait à la compétence du Tribunal fédéral, comme l'indique la note marginale de l'art. 100
OJ, cette soustraction de compétence s'étend aussi bien sur le plan matériel que sur le plan formel. La situation est pourtant différente lorsqu'il s'agit d'un recours de droit public formé contre la décision d'une autorité cantonale. La recevabilité du recours dépend alors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
OJ, qualité qui fait en principe défaut dans la mesure où l'étranger ne possède aucun droit à sa présence en Suisse. Par contre, la qualité pour recourir est admise dans l'hypothèse où le recourant se plaint de la violation de règles de procédure qui, en droit cantonal, lui garantissent sa position de partie (ATF 109 Ib 180 consid. 2, 106 Ib 132 consid. 3). b) L'exclusion du recours de droit administratif pour violation de règles de procédure dans le cadre d'une décision refusant l'asile implique aussi que la décision de non-entrée en matière dans une telle procédure n'est pas susceptible d'être attaquée par cette voie de droit devant le Tribunal fédéral. Le même principe a déjà été adopté à propos de l'art. 99
lettre f OJ, selon lequel le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions sur le résultat d'examens professionnels, de maîtrise ou d'autres examens professionnels. Le Tribunal fédéral a alors déclaré irrecevable le recours contre une décision de non-entrée en matière du Département fédéral de l'économie publique.
BGE 111 Ib 73 S. 76
Il a en effet retenu que les décisions de non-entrée en matière ne devaient pas être traitées différemment que les décisions par lesquelles l'autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer (art. 97 al. 2
OJ) qui, elles, tombent sous le coup de l'exclusion prévue par l'art. 99
lettre f OJ (ATF 110 Ib 199 consid. 2). c) Il résulte de ce qui précède que la voie du recours de droit administratif n'est, dans le cas particulier, pas ouverte contre la décision du Département fédéral de justice et police refusant d'entrer en matière sur la demande de revision présentée par le recourant.
3. Le recourant relève que si son recours n'est pas recevable comme recours de droit administratif, il devrait être traité comme recours de droit public fondé sur l'art. 4
Cst., pour violation du droit d'être entendu et déni de justice. Ce moyen de droit n'est cependant ouvert que contre une décision ou un arrêté cantonal (art. 84 al. 1
OJ). Il s'en suit que le présent recours n'est pas recevable en tant que recours de droit public, puisqu'il est dirigé contre une décision prise par le Département fédéral de justice et police.
111 Ib 73
17. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 août 1985 dans la cause M. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 100 lit. b Ziff. 2 OG.
- Soweit im Bereiche des Asylrechts die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Sachentscheide ausgeschlossen ist, ist sie dies auch gegen prozessuale, namentlich Nichteintretensentscheide (Grundsatz der Einheit des Prozesses).
Regeste (fr):
- Art. 100
lettre b ch. 2 OJ. - En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'exclusion du recours de droit administratif contre les décisions en matière d'asile sur le plan matériel implique que cette voie de droit n'est pas non plus ouverte pour faire valoir la violation de règles de procédure et, partant, pour attaquer une décision de non-entrée en matière.
Regesto (it):
- Art. 100 lett. b n. 2 OG.
- In virtù del principio dell'unità della procedura, l'esclusione del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni in materia d'asilo sul piano sostanziale implica che tale rimedio di diritto non è esperibile neppure per far valere la violazione di norme di procedura e, pertanto, per impugnare una decisione d'inammissibilità.
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 111 Ib 73 S. 74
M., ressortissant zaïrois, né en 1960, a présenté une demande d'asile dès son arrivée en Suisse en octobre 1983, qui a été rejetée en dernière instance par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 1985. Les 26 juin et 1er juillet 1985, M. a adressé au Département fédéral de justice et police une demande de revision de la décision du 18 janvier 1985, en se fondant sur le témoignage d'un autre ressortissant zaïrois. Par décision du 9 juillet 1985, le Département a déclaré irrecevable cette demande de revision et a maintenu son prononcé du 18 janvier 1985. Il a considéré que le témoignage produit ne saurait en aucun cas être considéré comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) La loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAs; RS 142.31) a modifié l'art. 100
lettre b ch. 2 OJ qui, d'une manière générale, excluait le recours de droit administratif contre les "décisions sur le droit d'asile", en précisant que cette exclusion concerne maintenant les "décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile". Cela ne signifie cependant pas que, depuis la modification de l'art. 100
lettre b ch. 2 OJ, la voie du recours de droit administratif serait ouverte contre toutes les autres décisions en matière d'asile. En particulier, les règles d'irrecevabilité du recours prévues à l'art. 100 lettre b ch. 1 (refus d'entrée) et ch. 4 (renvoi) demeurent toujours en vigueur. Ainsi, dans les cas où les décisions en matière d'asile ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif sur le plan BGE 111 Ib 73 S. 75
matériel, cette voie de droit n'est pas non plus ouverte pour faire valoir la violation de certaines règles de procédure contenues dans la loi sur l'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas possible d'opérer sur ce point une différence entre les règles de procédure spécifiques du droit d'asile et celles prévues par la loi fédérale de procédure administrative. Cette conséquence découle directement du principe de l'unité de la procédure valable en droit administratif fédéral (ATF 104 Ib 380, ATF 103 Ib 147, ATF 96 V 143; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 106/107), principe qui se trouve expressément confirmé à l'art. 101
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
OJ, cette soustraction de compétence s'étend aussi bien sur le plan matériel que sur le plan formel. La situation est pourtant différente lorsqu'il s'agit d'un recours de droit public formé contre la décision d'une autorité cantonale. La recevabilité du recours dépend alors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
BGE 111 Ib 73 S. 76
Il a en effet retenu que les décisions de non-entrée en matière ne devaient pas être traitées différemment que les décisions par lesquelles l'autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer (art. 97 al. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
3. Le recourant relève que si son recours n'est pas recevable comme recours de droit administratif, il devrait être traité comme recours de droit public fondé sur l'art. 4
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
Répertoire des lois
Cst 4
OJ 84OJ 88OJ 97OJ 99OJ 100OJ 101
PA 66
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
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| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||