111 Ib 129
28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 juin 1985 dans la cause T. et S. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Art. 14 Ziff. 1 lit. b EÜR: Gegenstand des Rechtshilfegesuchs.
- Der ersuchende Staat hat den Rahmen und den Umfang der gewünschten Auskünfte zu umschreiben. Der ersuchte Staat darf nicht über die im Rechtshilfegesuch ausdrücklich gestellten Begehren hinausgehen.
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire internationale en matière pénale. Art. 14 ch. 1 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1 Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: a L'autorité dont émane la demande; b L'objet et le motif de la demande; c Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et d Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. 2 Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. - Il appartient à l'Etat requérant de définir le cadre de l'entraide et l'étendue des renseignements sollicités. L'Etat requis n'a pas à aller au-delà des demandes exprimées avec précision dans la commission rogatoire.
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Art. 14 n. 1 lett. b CEAG: oggetto della domanda di assistenza.
- Spetta allo Stato richiedente di delimitare il quadro dell'assistenza e l'estensione delle informazioni sollecitate. Allo Stato richiesto non è consentito di fornire informazioni eccedenti quanto espressamente domandato nella commissione rogatoria.
Sachverhalt ab Seite 129
BGE 111 Ib 129 S. 129
En juillet 1984, le ressortissant turc X. a été arrêté en Bavière (RFA), alors qu'il venait de prendre possession d'environ 30 kg d'héroïne. Il portait sur lui un billet sur lequel était indiqué le numéro d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque à Genève. L'enquête préliminaire a d'autre part permis d'établir que, le 5 mars 1984, il avait fait virer le montant de 485'000 florins (474'000 marks) de son propre compte bancaire, en Allemagne, sur un autre compte que celui mentionné sur le billet mais ouvert auprès de la même banque de Genève. Le 11 octobre 1984, le Leitende Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Aschaffenburg a fait parvenir au doyen des juges d'instruction de Genève une commission rogatoire urgente qui
BGE 111 Ib 129 S. 130
précisait de la manière suivante l'étendue de l'entraide requise des autorités suisses compétentes: "1. Wann und von wem wurden die Konten bei der (...) Bank in Genf (...) eröffnet und wer ist zur Zeit der Inhaber dieser Konten? 2. Wann wurden welche Beträge von X. auf diese Konten eingezahlt, überwiesen und abgehoben? 3. Was ist mit dem am 05.03.1984 von X. drahtlich überwiesenen Betrag von 474'000.-- DM geschehen?" Le 19 octobre 1984, le juge d'instruction de Genève a invité la banque à lui faire parvenir, en photocopies, tous documents, relevés et extraits relatifs aux comptes ou avoirs éventuellement détenus par X. auprès de cet établissement. Il ordonnait simultanément le blocage immédiat des comptes litigieux, ainsi que la saisie de tous avoirs, sous une forme quelconque, qui pourrait être détenus dans cette banque par X. La banque a informé le juge d'instruction que X., son épouse et ses enfants mineurs ne détenaient aucun avoir chez elle. Elle remettait au juge les demandes d'ouverture de ces comptes et les noms de leurs titulaires, le relevé pour les années 1983/1984, ainsi que l'avis de crédit pour un montant de 183'649,75 US$ correspondant aux 474'000 DM transférés le 5 mars 1984. Le 21 décembre 1984, le juge d'instruction de Genève a ordonné la clôture de la procédure d'entraide. Il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents saisis auprès de la banque. T. et S., respectivement titulaire et gérant du compte dont le numéro figurait sur le billet trouvé sur X., ont recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève à laquelle ils ont demandé d'annuler l'ordonnance de clôture du juge d'instruction. Ils alléguaient notamment que les renseignements relatifs à leur compte ne seraient d'aucune utilité pour les autorités allemandes qui, au demeurant, n'avaient pas demandé d'extraits de ce compte dans leur commission rogatoire. Par ordonnance du 6 février 1985, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours. Elle a notamment admis que l'entraide respectait le principe de la proportionnalité, les recourants ne démontrant pas que les renseignements requis ne présentaient plus d'intérêt pour la conduite de l'instruction pénale. Le Tribunal fédéral a admis, au sens des considérants, le recours de droit administratif formé par T. et S. contre cette ordonnance, en tant qu'il portait sur l'étendue de l'entraide accordée.
BGE 111 Ib 129 S. 131
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Aux termes de l'art. 14 ch. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |