111 Ia 246
42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 juillet 1985 dans la cause Parti socialiste vaudois et consorts c. Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 85 lit. a OG; Gewaltentrennung.
- Die dem Regierungsrat durch Art. 3 und 5 des waadtländischen Gesetzes über die zivile Verteidigung eingeräumten Notstandskompetenzen liegen innerhalb der von der Rechtsprechung festgelegten Grenzen der Polizeigewalt.
Regeste (fr):
- Art. 85 lettre a OJ; séparation des pouvoirs.
- Les compétences reconnues au Conseil d'Etat par les art. 3 et 5 de la loi vaudoise sur la défense civile, lorsqu'il y a état de nécessité, s'inscrivent dans les limites assignées par la jurisprudence au pouvoir général de police.
Regesto (it):
- Art. 85 lett. a OG; separazione dei poteri.
- La competenza riconosciuta al Consiglio di Stato, per il caso che sussista lo stato di necessità, dagli art. 3 e 5 della legge vodese sulla difesa civile è compresa nei limiti del potere generale di polizia quale determinato dalla giurisprudenza.
Sachverhalt ab Seite 246
BGE 111 Ia 246 S. 246
Le 23 février 1983, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté la loi sur la défense civile (en abrégé: LDC), qui a pour but d'organiser la défense civile sur le plan cantonal (art. 1er). L'art. 2 définit les tâches relevant de cette organisation en reprenant, dans un ordre à peine différent, l'énumération qui en est faite, à charge des cantons, dans le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse du 27 juin 1973 (FF 1973 II p. 105 ss). L'art. 3 LDC est ainsi libellé:
"Il y a état de nécessité lorsque, en raison d'une guerre, d'une crise ou d'une catastrophe, la répartition ordinaire des compétences ne suffit plus pour que soient prises à temps les mesures exigées par les circonstances. Dans cette situation, le Conseil d'Etat dispose des pleins pouvoirs jusqu'à la prochaine réunion du Grand Conseil." L'art. 5 LDC complète l'art. 3 en précisant ce qui suit:
BGE 111 Ia 246 S. 247
"Le Conseil d'Etat prononce l'état de nécessité et ordonne l'engagement de moyens de défense lorsque la situation l'exige; il prononce également la fin de l'engagement. Il adresse un rapport détaillé au Grand Conseil, dans les meilleurs délais. Dès qu'un engagement paraît devoir dépasser sept jours, le Grand Conseil est convoqué au plus tôt, en session extraordinaire. Il prend alors les mesures commandées par les circonstances." Les autres dispositions de la loi formulent des règles concernant la préparation et la conduite de la défense civile, ainsi que les différents moyens et organes qui peuvent y être affectés. Le Parti socialiste vaudois, ainsi que trois citoyens vaudois, ont formé un recours de droit public contre les art. 3 et 5 LDC, en concluant à l'annulation de ces dispositions légales. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La constitution vaudoise ne contient aucune règle générale concernant l'état de nécessité qui, à l'instar de l'art. 39
SR 131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993 (KV) KV Art. 39 - 1 Kanton und Gemeinden treffen Massnahmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden und deren Folgen zu mildern. Sie unterstützen die berufliche Umschulung und Wiedereingliederung. |
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1 | Kanton und Gemeinden treffen Massnahmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden und deren Folgen zu mildern. Sie unterstützen die berufliche Umschulung und Wiedereingliederung. |
2 | Der Kanton fördert die Arbeitssicherheit und die Arbeitsmedizin. |
3 | Kanton und Gemeinden nehmen bei rechtmässigen Kampfmassnahmen zwischen Sozialpartnern nicht Partei. |
4 | Sie fördern die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben. |
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 45 - 1 In Zusammenarbeit mit den Gemeinden organisiert und finanziert der Staat den öffentlichen Unterricht. |
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1 | In Zusammenarbeit mit den Gemeinden organisiert und finanziert der Staat den öffentlichen Unterricht. |
2 | Dieser Unterricht ist politisch und konfessionell neutral. |
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 61 - 1 Der Staat und die Gemeinden berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse behinderter Personen und ihrer Familien. |
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1 | Der Staat und die Gemeinden berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse behinderter Personen und ihrer Familien. |
2 | Sie ergreifen Massnahmen, um ihre Selbständigkeit, die soziale, schulische und berufliche Integration, die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben sowie die Entfaltung im Familienumfeld zu gewährleisten. |
BGE 111 Ia 246 S. 248
Le recours est fondé sur la violation de plusieurs droits constitutionnels à laquelle s'ajoute le grief de violation des droits politiques. Il s'agit toutefois de déterminer en premier lieu si les normes dont l'annulation est requise peuvent avoir leur base constitutionnelle dans le pouvoir général de police défini par la jurisprudence (ATF 106 Ia 60 ss, ATF 103 Ia 312, ATF 100 Ia 146 consid. 4a et les références citées). En cas de réponse affirmative à cette question, les normes attaquées échapperaient aux critiques que les recourants tirent de leurs droits fondamentaux et de leurs droits politiques.
3. a) La loi vaudoise sur la défense civile du 23 février 1983 se borne à délimiter certaines compétences du Conseil d'Etat qui résultent déjà de son pouvoir général de police. Cette réglementation ne va pas au-delà des tâches incombant aux cantons dans le cadre de la défense générale (voir FF 1973 II p. 140). Les principes exposés dans l'arrêt Senn au sujet de l'art. 3 du décret du Grand Conseil bernois du 1er février 1971 sont donc applicables à l'espèce (ATF 98 Ia 211). Il en résulte que les art. 3 et 5 LDC peuvent se fonder sur le pouvoir général de police, qui permet au gouvernement d'intervenir immédiatement face à un danger imminent pour l'Etat, les personnes et les biens, allant de troubles communs à des situations de guerre, de catastrophe ou de crise généralisée. Les recourants relèvent sans doute à juste titre qu'il n'est pas indispensable qu'une loi cantonale définisse la procédure à suivre dans un état de nécessité. Il est cependant préférable, pour la sécurité du droit, que le législateur précise lui-même certains points. Les compétences reconnues au Conseil d'Etat dans les dispositions critiquées s'inscrivent par conséquent à l'intérieur des limites assignées par la jurisprudence au pouvoir général de police. Il faut ainsi que les mesures à prendre se justifient par la gravité et l'imminence du danger qui menace les biens à protéger et que les moyens légaux ordinaires ne suffisent pas à prévenir ou à supprimer ce danger (ATF 106 Ia 60 ss, ATF 100 Ia 146). Il faut aussi que ces mesures respectent les principes généraux du droit constitutionnel et administratif, en particulier celui de la proportionnalité, et qu'elles procèdent d'une pesée sérieuse et objective des intérêts en présence (ATF 100 Ia 146, ATF 103 Ia 312 à 315).
BGE 111 Ia 246 S. 249
Au reste, si le Conseil d'Etat violait sans nécessité absolue les libertés individuelles garanties par la Constitution fédérale, les particuliers pourraient s'adresser en tout temps au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, pour autant que les conditions posées par les art. 84 ss
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003 KV/VD Art. 61 - 1 Der Staat und die Gemeinden berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse behinderter Personen und ihrer Familien. |
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1 | Der Staat und die Gemeinden berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse behinderter Personen und ihrer Familien. |
2 | Sie ergreifen Massnahmen, um ihre Selbständigkeit, die soziale, schulische und berufliche Integration, die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben sowie die Entfaltung im Familienumfeld zu gewährleisten. |
BGE 111 Ia 246 S. 250
pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi critiquée et les dispositions prises perdent leur validité dès la fin de l'état de chose qui les a provoquées (ATF 95 I 34). Constater les faits déterminants et en exprimer la conséquence n'ont pas d'autre effet que de préciser les obligations de l'autorité en la matière. La sécurité juridique ne peut qu'en être renforcée.
4. Il résulte de cet examen que les art. 3 et 5 LDC se prêtent à une interprétation conforme au principe du pouvoir général de police et résistent, partant, aux griefs des recourants. Le recours doit donc être rejeté.