Urteilskopf

111 Ia 161

29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er octobre 1985 dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 161

BGE 111 Ia 161 S. 161

X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds comme accusé de diverses escroqueries et de faux dans les titres. A l'audience de jugement, le président du tribunal omit d'inviter le prévenu à prendre la parole le dernier, conformément à l'art. 212 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP neuch. Le défenseur de X. fit noter cette omission au procès-verbal, mais après la délibération du tribunal, une fois le jugement rendu et communiqué oralement aux parties dans son dispositif et ses principaux motifs. Dans le pourvoi qu'il interjeta auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, X. s'est prévalu de l'omission du juge au titre de violation d'une règle essentielle de la procédure, se fondant à cet égard sur une jurisprudence cantonale publiée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Sur la question de l'informalité
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soulevée par le recourant, elle a modifié la jurisprudence en vigueur qu'elle trouvait quelque peu formaliste. Se référant à l'art. 242 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
CPP neuch., elle considère depuis lors qu'une erreur de procédure peut être signalée et réparée à temps si les parties ont la possibilité matérielle d'intervenir auprès du tribunal. Dans le cas particulier, rien ne s'opposait à ce que le mandataire du recourant signalât à temps l'irrégularité. X. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., que le Tribunal fédéral a rejeté.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'arrêt attaqué consacre un changement de jurisprudence et le recourant en conteste le bien-fondé. a) Pour être compatible avec l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., un changement de jurisprudence doit s'appuyer sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 108 Ia 125 consid. 2a, ATF 106 Ia 92 consid. 2, ATF 105 Ib 61). Dans l'arrêt qui fonde l'ancienne jurisprudence cantonale, publié au RJN 4 II 154/155, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a jugé qu'il n'était pas possible au prévenu de signaler l'irrégularité en question au cours des débats puisque, précisément, les débats avaient été clos sans que la parole lui ait été donnée. La même autorité considère aujourd'hui que cette argumentation n'est pas convaincante, du moins sous une forme aussi absolue, car elle consacre un formalisme excessif et tend à faire du prononcé de la clôture des débats sans que l'intéressé ait eu la parole le dernier un vice de forme par définition irréparable. Ainsi, le juge qui se rendrait compte de son erreur immédiatement après l'avoir commise, avant de rendre son jugement, ne pourrait la réparer, ce qui - aux yeux de la cour cantonale - serait inadmissible. L'autorité intimée ne dénie nullement à la disposition de l'art. 212 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
CPP (le prévenu a la parole le dernier) son caractère de règle essentielle de la procédure dont la violation est constitutive du motif de cassation de l'art. 242 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
CPP. Elle relève toutefois que, selon la lettre même de cette dernière disposition, "il n'y a pas lieu à cassation si au cours des débats le recourant n'a pas signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait".
Opéré dans le contexte légal en vigueur, le changement de jurisprudence incriminé est inspiré avant tout par le souci de voir appliquer le principe général de la bonne foi à la procédure pénale, une nécessité que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà reconnue à
BGE 111 Ia 161 S. 163

maintes reprises (cf. en particulier ATF 104 IV 94 consid. 3, ATF 86 IV 150, 83 II 345). Il découle notamment de cette jurisprudence fédérale qu'il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (cf. arrêt non publié Neuhaus du 31 octobre 1979 consid. 3). Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le changement de jurisprudence effectué par la Cour de cassation pénale cantonale soit dénué de fondement sérieux et objectif. Cela suffit, sous l'angle de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., à en admettre le bien-fondé et à priver de toute pertinence l'essentiel des griefs soulevés par le recourant. C'est dès lors en vain que celui-ci tente de démontrer que l'autorité intimée aurait "vidé complètement de son sens une règle essentielle de la procédure" et soutenu "une argumentation si dépourvue de logique". Au demeurant, lorsqu'il est saisi d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter de la solution adoptée par l'autorité cantonale que si elle lui paraît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Tel n'est pas le cas en l'espèce, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et paraître même plus correcte (ATF 107 Ia 11 /12 consid. 2d et arrêts cités). b) La Cour de cassation pénale cantonale a estimé que, dans le cas particulier, rien - pas même la déférence due au tribunal - ne s'opposait à ce que le mandataire du recourant fasse remarquer à temps au juge l'omission qu'il avait commise: il pouvait le faire soit au moment où ce dernier annonçait que le tribunal allait se retirer pour délibérer, soit lorsqu'il annonçait qu'il allait prononcer le jugement. On ne voit pas en quoi, et le recourant n'en fait nullement la démonstration, l'autorité intimée aurait "raisonné de manière parfaitement arbitraire" sur ce point. Il n'y a en tout cas aucune raison de mettre en doute la déclaration qu'elle fait dans ses observations, aux termes de laquelle l'avocat du recourant a eu "largement le temps d'intervenir", étant donné que "le tribunal n'a pas annoncé qu'il se retirait pour délibérer, ne s'est pas levé et n'a pas disparu de la salle... instantanément!". Selon le cours ordinaire des choses, le conseil du recourant aurait pu en effet intervenir à l'un des instants cités pour signaler, encore à temps, l'irrégularité. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière et sérieuse qui l'eût empêché de réagir au moment opportun, avant que ne soit connu le

BGE 111 Ia 161 S. 164

jugement (15 mois d'emprisonnement commués en internement au sens de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). La situation eût été autre si le recourant n'avait pas été assisté, ce que reconnaît à juste titre la cour cantonale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IA 161
Date : 01 octobre 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 IA 161
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 4 Cst.; procédure pénale; changement de jurisprudence. Compatibilité avec l'art. 4 Cst. de la nouvelle jurisprudence
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CPP: 212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
242
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
104-IV-90 • 105-IB-49 • 106-IA-88 • 107-IA-9 • 108-IA-122 • 111-IA-161 • 83-II-345 • 86-IV-145
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour de cassation pénale • tribunal fédéral • procédure pénale • recours de droit public • allaitement • vice de forme • décision • principe de la bonne foi • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • débat du tribunal • doute • procès-verbal • autorité cantonale • mois • vue • emprisonnement • formalisme excessif • droit public