110 V 351
58. Arrêt du 21 décembre 1984 dans la cause A. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
- Art. 45 Abs. 1 und 2 VwVG. Der Rechtsuchende hat einen formellen Anspruch darauf, von dem im Gesetz bezeichneten Richter beurteilt zu werden. Daraus folgt, dass immer dann, wenn ein Richter durch einen Zwischenentscheid über seine Zuständigkeit befindet - sei es, dass er sich als zuständig erklärt und eine Partei seine Zuständigkeit bestreitet, sei es, dass er sich als unzuständig erklärt und die Prozessakten einem andern Richter überweist -, ein Entscheid vorliegt, der für die Partei, die ihn bestreitet, einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil formeller und ideeller Natur bewirken kann (Erw. 1).
- Art. 32 Abs. 4 des schweizerisch-französischen Abkommens über Soziale Sicherheit vom 3. Juli 1975, Art. 1 und 46 der Verwaltungsvereinbarung vom 3. Dezember 1976 zur Durchführung des Abkommens. Die schweizerisch-französische Erklärung vom 1. Februar 1913 betreffend die Übermittlung von gerichtlichen und aussergerichtlichen Aktenstükken sowie von Requisitorien in Zivil- und Handelssachen ist, wenn in AHV-Sachen erlassene Verfügungen der Ausgleichskassen nach Frankreich zuzustellen sind, nicht anwendbar, auch nicht analog oder als ergänzendes Recht. In solchen Fällen sind allein die vorgenannten staatsvertraglichen Bestimmungen anwendbar (Erw. 3).
- Art. 64 Abs. 2 AHVG, Art. 81 Abs. 3 und 117 Abs. 2 und 3 AHVV. Massgebendes Kriterium, wenn es im Rahmen des Art. 81 Abs. 3 AHVV zu wählen gilt zwischen der Rekursbehörde des Kantons, in welchem eine Unternehmung ihren Hauptsitz, und derjenigen des Kantons, in welchem sie ihre Zweigniederlassung hat. Zuständig ist die Rekursbehörde desjenigen Kantons, dessen kantonaler Ausgleichskasse die Unternehmung angeschlossen ist. Diese Lösung entspricht Art. 200 Abs. 4 AHVV (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. - Art. 32 al. 4 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application. La Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France de décisions rendues par des caisses de compensation en matière d'AVS. Dans de tels cas, seules sont applicables les dispositions conventionnelles précitées (consid. 3).
- Art. 64 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. 2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 6 En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. 2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 6 En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.
1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. 2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. 3 Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations. 4 Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants - 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête. 2 ...23 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. 2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 6 En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
Regesto (it):
- Art. 45 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. - Art. 32 cpv. 4 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Francia del 3 luglio 1975, art. 1 e 46 dell'Accordo amministrativo del 3 dicembre 1976 concernente le modalità di applicazione della convenzione. La Dichiarazione del 1o febbraio 1913 fra la Svizzera e la Francia circa la trasmissione di atti giudiziali e stragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale non è applicabile nemmeno per analogia o a titolo suppletorio alla trasmissione in Francia delle decisioni rese dalle casse di compensazione in materia di AVS. In tali casi sono solo applicabili le disposizioni convenzionali citate (consid. 3).
- Art. 64 cpv. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. 2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 6 En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339
Sachverhalt ab Seite 352
BGE 110 V 351 S. 352
A.- La Caisse de compensation du canton de Genève a, en se fondant sur l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
|
1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
BGE 110 V 351 S. 353
possédait à Megève (France), la décision fut renvoyée à son expéditeur, le 22 février 1982, avec la mention "non réclamé". Considérant que A. n'avait pas fait opposition à sa décision en temps utile, la caisse lui fit notifier, le 4 mai 1982, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de ... francs plus intérêt à 6% dès le 1er février 1982, auquel le poursuivi fit opposition. Par arrêt du 26 août 1982, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula la décision de mainlevée prononcée par le président du Tribunal du district de Lausanne et maintint l'opposition formée par A. La juridiction cantonale a considéré que la notification en France par la voie postale de la décision administrative du 28 janvier 1982 n'était pas valable au regard de l'art. 2 de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale du 1er février 1913, entrée en vigueur le 1er mai suivant (RS 0.274.183.491). Le 19 novembre 1982, la caisse rendit une nouvelle décision par laquelle elle réclamait derechef à A. la somme de ... francs. Conformément à la Déclaration franco-suisse précitée, elle s'adressa au Procureur général de Genève pour qu'il fasse notifier cet acte administratif à l'adresse française de son destinataire, ce qui se révéla impossible, ce dernier ne se rendant que rarement dans l'appartement qu'il possédait à Megève. De même, une tentative de notification à son adresse à Pully par l'intermédiaire du Tribunal du district de Lausanne échoua, l'intéressé ayant apparemment quitté cette localité le 19 août 1974.
Simultanément, la caisse expédia un second exemplaire de sa décision du 19 novembre 1982 à l'adresse de A. à Lausanne, où il est titulaire d'une case postale. Ce pli fut remis à l'ayant droit le 22 novembre 1982. Par lettre du 16 décembre suivant, Me D., avocat à Genève, déclarant agir au nom de A., informa la caisse que son mandant, domicilié effectivement à Megève, mais effectuant de fréquents voyages à l'étranger, faisait opposition totale à la réclamation dont il était l'objet.
B.- Par acte du 21 décembre 1982, la caisse porta le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant au rejet de l'opposition formée contre sa décision par A.
BGE 110 V 351 S. 354
Agissant par son mandataire, ce dernier conclut à l'annulation de la décision litigieuse. Outre divers arguments ayant trait au fond, il fit valoir que la notification de l'acte administratif en cause était irrégulière faute d'avoir été faite à l'adresse de son domicile et de sa résidence principale, à Megève. Il contestait également la compétence ratione loci de la juridiction genevoise, arguant que selon l'art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
C.- Toujours représenté par Me D., A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident et conclut à son annulation. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de dire, d'une part, que la décision de la caisse est nulle et de nul effet pour ne lui avoir pas été notifiée valablement et, d'autre part, que la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la caisse du 21 décembre 1982. La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 97 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
BGE 110 V 351 S. 355
surplus, conformément à l'art. 129 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
b) Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, en vertu des dispositions légales susmentionnées, figurent, selon l'art. 45 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
c) Ainsi qu'il est rappelé au consid. 1a ci-dessus, une décision incidente n'est séparément susceptible de recours qu'à la condition qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
d) Il s'agit, dans le cas particulier, d'un litige relatif à la compétence ratione loci de l'autorité cantonale de recours (art. 9 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 200bis |
BGE 110 V 351 S. 356
soit qu'il se déclare incompétent et, le cas échéant, transmet le dossier de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste. Au surplus, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion d'admettre l'existence d'un tel préjudice dans des cas d'application de l'art. 45 al. 2 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Le recours de droit administratif est, partant, recevable.
2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
3. Le recourant persiste à soutenir que la décision litigieuse, rendue le 19 novembre 1982 par la caisse intimée, aurait dû lui être notifiée à son domicile français de Megève, en suivant la procédure prescrite par la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 déjà citée, comme l'avait jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 26 août 1982. Cette question est sans rapport avec le problème de la compétence ratione loci de l'autorité cantonale genevoise de recours. C'est en réalité un moyen de fond que la juridiction cantonale n'avait pas à examiner dans la décision incidente qui est l'unique objet de la contestation déférée au Tribunal fédéral des assurances dans le cadre de la présente procédure. Sur ce point, les conclusions du recourant sont donc irrecevables. Néanmoins, il paraît opportun de préciser que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France d'une décision rendue par une caisse de compensation en matière d'AVS. En effet, dans un tel cas, il y a lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la Convention de
BGE 110 V 351 S. 357
sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, conclue le 3 juillet 1975 et entrée en vigueur le 1er novembre 1976. Or, aux termes de l'art. 32 al. 4 de ladite convention, pour l'application de cette dernière, les autorités administratives et les institutions compétentes de chacun des Etats contractants communiquent directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. De plus, si une entraide internationale s'avère nécessaire, c'est, aux termes de l'art. 32 al. 1 de la convention, complété par les art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention, conclu le 3 décembre 1976 mais entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1976, par l'intermédiaire des autorités administratives ainsi que des institutions compétentes de chacun des Etats contractants qu'elle doit avoir lieu. Au demeurant, il est établi qu'en l'espèce la caisse intimée a vainement tenté la notification de ses deux décisions du 28 janvier et du 19 novembre 1982 à l'adresse du recourant en France soit par voie postale, soit par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises. De même est-il constant que le recourant, selon les renseignements donnés à la caisse intimée par la Direction d'arrondissement postal à Lausanne, est titulaire d'une case postale à Lausanne et qu'il a reçu et pris connaissance de la décision du 19 novembre 1982 contre laquelle, par l'intermédiaire de son mandataire, il a formé opposition en temps utile. Cela suffit pour admettre la régularité de la notification de la décision litigieuse. Dans cette mesure, le point de savoir où se trouve effectivement le domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranché.
4. a) Aux termes de l'art. 81 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
|
1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
|
1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
Selon une jurisprudence constante, l'obligation imposée par l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
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1 | L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
2 | Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281 |
3 | L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283 |
4 | La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284 |
5 | En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. |
6 | La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. |
BGE 110 V 351 S. 358
statuer sur la décision en réparation du dommage, qu'elle soit prise contre la personne morale ou contre ses représentants (ATF 108 V 194 consid. 2e, 103 V 122 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, lorsque la caisse de compensation prend une décision en réparation du dommage non pas contre la personne morale qui était l'employeur débiteur des cotisations paritaires impayées, mais contre des personnes physiques qui en étaient les organes, elle doit, si elle entend maintenir sa décision, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a, ou avait jusqu'à la faillite, son siège et non pas devant l'autorité de recours du ou des cantons de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (ATF 109 V 101 in fine). C'est dès lors à tort que le recourant invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à nier la compétence de l'autorité genevoise de recours, la garantie constitutionnelle du juge naturel qui résulte de l'art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
5. a) Il reste à déterminer devant quelle autorité cantonale de recours la caisse intimée devait porter le cas. Considérant que l'entreprise X S.A., tout en ayant son siège principal en Valais, avait une succursale dans le canton de Genève et que c'est à cet endroit que se trouvait le centre de son exploitation - toutes constatations de fait qui lient la Cour de céans (cf. consid. 2 ci-dessus) - les premiers juges en ont déduit qu'ils étaient compétents pour statuer parce que matériellement et géographiquement les plus proches de l'objet du litige, ce qui est précisément l'un des critères sur lesquels se fonde la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances pour déterminer le for (ATF 109 V 102, ATF 102 V 241 consid. 3a). Le recourant objecte à cela qu'en vertu de cette jurisprudence la caisse intimée aurait dû porter le cas non pas devant l'autorité de recours genevoise mais devant celle du canton du Valais où la faillie avait son siège principal. b) Aux termes de l'art. 642 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 642 |
BGE 110 V 351 S. 359
ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. Le troisième alinéa de cette disposition ajoute que l'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal. La loi ne définit pas la succursale mais, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion juridique vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 108 II 124 consid. 1). Toutefois, cette définition ne permet pas de résoudre la question du critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
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1 | Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
2 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. |
3 | Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations. |
4 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
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1 | Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
2 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. |
3 | Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations. |
4 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours. |
BGE 110 V 351 S. 360
des décisions d'une caisse de compensation cantonale est dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relève la caisse cantonale en question. Il n'est pas nécessaire, pour la solution de la présente affaire, de décider si, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal, la réglementation légale (art. 200 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours. |
6. (Frais.)
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.