Urteilskopf

110 V 176

28. Auszug aus dem Urteil vom 2. Juli 1984 i.S. Ausgleichskasse des Kantons Luzern gegen Häberli und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 176

BGE 110 V 176 S. 176

A.- Die 1909 geborene Altersrentnerin Juliana Häberli meldete sich am 28. Juni 1977 auf der Gemeindekanzlei ihrer Wohnortsgemeinde zum Bezug einer Ergänzungsleistung an. Auf dem von einer Drittperson vorbereiteten Anmeldeformular liess sie die Spalte hinter Ziff. 21, in der unter lit. b ausdrücklich nach "Naturaleinkommen (Verpflegung, Unterkunft, freie Wohnung, andere Naturalbezüge)" gefragt wird, offen; die Frage nach "Nutzniessung, Verpfründung, verpfründungsähnlichen Vereinbarungen, Wohnrecht" (Ziff. 30) beantwortete sie eigenhändig mit einem Querstrich. In der Anmeldung stand, dass die Versicherte keinen eigenen Haushalt führe. Mit rechtskräftiger Verfügung vom 25. Juli 1977 sprach ihr die Ausgleichskasse des Kantons Luzern ab 1. April 1977 eine monatliche Ergänzungsleistung von Fr. 180.-- zu, welche sich ab Anfang 1980 auf Fr. 187.-- belief.
BGE 110 V 176 S. 177

Im Herbst 1980 prüfte die Ausgleichskasse, ob die Versicherte weiterhin zum Bezug einer Ergänzungsleistung berechtigt sei. Dabei ergab sich, dass sie durch Arbeit im Haushalt ihres Neffen, auf den das Anwesen seit Anfang 1978 grundbuchlich lautete, "noch die volle Kost und Logis" verdiene. Die Verwaltung setzte darauf die vom Neffen gewährte Verpflegung und Wohnung im Sinne von Naturaleinkünften als privilegiertes Einkommen in die Berechnung der Ergänzungsleistung ein. Für die Zeit vom 1. Januar 1978 bis 30. September 1980 blieb deshalb eine Ergänzungsleistung von nur noch Fr. 681.-- ausgewiesen, währenddem die Versicherte effektiv gesamthaft Fr. 6'190.-- bezogen hatte. Mit Verfügung vom 29. Juni 1981 forderte die Ausgleichskasse den Differenzbetrag von Fr. 5'509.-- zurück.
B.- In Gutheissung der hiegegen eingereichten Beschwerde hob das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern am 22. Februar 1982 die verfügte Rückforderung auf. Das Gericht ging in seinem Entscheid im wesentlichen davon aus, dass keine Meldepflichtverletzung vorliege, weil die Versicherte "bereits bei der Anmeldung zum Bezug von Ergänzungsleistungen auf dem Hof ihres Neffen (gewohnt) und schon damals einen Naturallohn bezogen" habe; folglich sei "bereits die erste Verfügung vom 25. Juli 1977 ursprünglich unrichtig" gewesen. Deshalb gehe es nicht um die Revision oder Änderung der Ergänzungsleistung gemäss Art. 25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
ELV, sondern um die Wiedererwägung einer ursprünglich unrichtigen Verfügung über die Zusprechung von Ergänzungsleistungen. Das Gericht legte dar, dass auch Verfügungen im Bereich des Sozialversicherungsrechts nach der Werteabwägung in Wiedererwägung gezogen werden müssten; danach sei abzuwägen zwischen den Interessen an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts einerseits und jenen an der Rechtssicherheit und am Vertrauensschutz anderseits. In sinngemässer Anwendung dieser Grundsätze im Gebiet der Ergänzungsleistungen ergebe sich im vorliegenden Fall, dass die Voraussetzungen für eine wiedererwägungsweise Aufhebung der rechtskräftigen Leistungsverfügung vom 25. Juli 1977 nicht gegeben seien.
C.- Die Ausgleichskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Während sich die Versicherte nicht vernehmen lässt, beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) die Aufhebung des kantonalen Entscheides, weil die Gutgläubigkeit verneint werden müsse.
BGE 110 V 176 S. 178

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG sind als privilegiertes Einkommen (Art. 3 Abs. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG) u.a. Naturalien anzurechnen. Dabei werden Verpflegung und Unterkunft in der Landwirtschaft nach den Ansätzen der direkten Bundessteuer berechnet (Art. 10 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 10
AHVV in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 11 Évaluation du revenu en nature - 1 Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 RAVS39.40
1    Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 RAVS39.40
2    ...41
ELV und Art. 3 Abs. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG). Es steht fest, dass die Beschwerdegegnerin durch Arbeit im bäuerlichen Haushalt ihres Neffen volle Verpflegung und Unterkunft verdiente. Zu Recht unbestritten ist auch, dass ihr unter Anrechnung dieser Naturaleinkünfte im Hinblick auf die jeweils massgebliche Einkommensgrenze (Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) eine geringere Ergänzungsleistung zustand, als sie aufgrund der Verfügung vom 25. Juli 1977 effektiv bezog. Zu prüfen bleibt, ob die Ausgleichskasse befugt war, die Differenz von Fr. 5'509.-- zwischen den tatsächlich ausbezahlten (Fr. 6'190.--) und den Rechtens geschuldeten Ergänzungsleistungen (Fr. 681.--) zurückzufordern. Dabei kann, wie bereits die Vorinstanz zutreffend festhielt, nicht von einer Meldepflichtverletzung (Art. 24
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
ELV) ausgegangen werden; denn die für die Höhe der Ergänzungsleistung wesentlichen tatsächlichen Verhältnisse hinsichtlich Verpflegung und Unterkunft bestanden, bevor sich die Beschwerdegegnerin zum Leistungsbezug angemeldet hatte.

2. a) Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG sind unrechtmässig bezogene Renten und Hilflosenentschädigungen zurückzuerstatten; bei gutem Glauben und gleichzeitigem Vorliegen einer grossen Härte kann von der Rückforderung abgesehen werden. Art. 27 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
ELV erklärt diese Ordnung für den Bereich der Ergänzungsleistungen als sinngemäss anwendbar. Nach ständiger Rechtsprechung gilt im Sozialversicherungsrecht der allgemeine Grundsatz, dass die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, die nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen kann, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 109 V 112 Erw. 1c und 121 oben, BGE 107 V 84 Erw. 1, 181 Erw. 2a und 192 Erw. 1, BGE 106 V 87 Erw. 1b, BGE 105 V 30, BGE 103 V 128, BGE 102 V 17 Erw. 3a, BGE 100 V 25 Erw. 4b, BGE 98 V 104 Erw. 5; EVGE 1969 S. 245 Erw. 2, 1967 S. 220 Erw. 4b, 1966 S. 56 Erw. 2, 1963 S. 86 Erw. 2; ZAK 1983 S. 119 Erw. 1b, 1982 S. 40 Erw. 2).
Von dieser Wiedererwägung ist die Art. 85 Abs. 2 lit. h
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
AHVG
BGE 110 V 176 S. 179

nachgebildete sogenannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden: gemäss ständiger Rechtsprechung ist der Sozialversicherungsträger verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 109 V 121 Erw. 2b, BGE 108 V 168 Erw. 2b, BGE 106 V 87 Erw. 1b, BGE 102 V 17 Erw. 3a; EVGE 1963 S. 85 Erw. 1 und S. 212 Erw. 2a). Die für die Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen massgebenden Voraussetzungen gelten auch mit Bezug auf die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Geldleistungen der AHV und der Invalidenversicherung nach Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG bzw. Art. 49
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299.
IVG (BGE 103 V 128; vgl. auch BGE 106 V 79, BGE 105 V 170 Erw. 5 und 6a), der Arbeitslosenversicherung gemäss Art. 35
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299.
AlVG (BGE 107 V 181 Erw. 2a; ARV 1982 Nr. 11 S. 73 Erw. 2a und Nr. 19 S. 115 Erw. 2a) bzw. nunmehr Art. 95
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
AVIG, der Krankenversicherung (RKUV 1984 Nr. K 578 S. 108), der Erwerbsersatzordnung nach Art. 20
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
a  en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b  en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c  en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d  en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e  en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f  en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g  en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.116
2    Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS117 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture118 peuvent être compensées avec des allocations dues.
EOG (nicht veröffentlichtes Urteil Bochet vom 23. Dezember 1981) und der Ergänzungsleistungen gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
ELV. Das eben Gesagte gilt sinngemäss auch für die prozessuale Revision von rechtskräftigen Verwaltungsverfügungen, mit denen eine Sozialversicherungsleistung zugesprochen worden ist. Somit ist festzuhalten, dass in der Sozialversicherung eine aufgrund einer formell rechtskräftigen (allenfalls formlosen; vgl. BGE 107 V 182) Verfügung ausgerichtete Leistung nur zurückzuerstatten ist, wenn entweder die für die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung kann deshalb nicht gesagt werden, dass Art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG nach neuerer Rechtsprechung nicht nur die Rückerstattung, sondern zugleich auch die rückwirkende Aufhebung der Leistungsverfügungen regle. b) Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Wiedererwägung der formell rechtskräftigen Verfügung vom 25. Juli 1977 gegeben: Einerseits weist dieser unangefochten gebliebene Kassenakt wegen der Nichtanrechnung der beträchtlichen Naturaleinkünfte einen groben Fehler auf, weswegen er zweifellos unrichtig ist (BGE 109 V 113 unten mit Hinweisen); anderseits ist seine Berichtigung im Hinblick auf die Höhe der zu Unrecht ausbezahlten Sozialversicherungsleistungen (Fr. 5'509.--) von erheblicher Bedeutung (BGE 107 V 182 Erw. 2b). c) ...

BGE 110 V 176 S. 180

3. a, b) (Hinweis auf BGE 110 V 51 Erw. 3b; Ausführungen darüber, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, über die allein Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildende Rückforderung der Ausgleichskasse hinaus auch die Frage des Erlasses der Rückerstattung zu prüfen.) c) Hinsichtlich des guten Glaubens als Voraussetzung für den Erlass gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG sind die Voraussetzungen nicht schon mit der Unkenntnis des Rechtsmangels gegeben. Vielmehr darf sich der Bezüger unrechtmässiger Leistungen nicht nur keiner böswilligen Absicht, sondern auch keiner groben Nachlässigkeit schuldig gemacht haben (BGE 102 V 245 Erw. a). Nach dieser von der Lehre geteilten Auffassung darf der Versicherte, der sich auf den guten Glauben beruft, seine Melde- oder Auskunftspflichten "nicht in grober Weise verletzt haben" (MAURER, Sozialversicherungsrecht, Bd. I, S. 316 oben); eine bloss leichte Verletzung der Sorgfalts- und Aufmerksamkeitspflicht schliesst somit den Begriff des guten Glaubens gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG nicht aus (IMBODEN-RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 461 oben mit Hinweis). Die Annahme, dass Nachlässigkeit die Vermutung des guten Glaubens aufhebe, darf nur mit Zurückhaltung getroffen werden (ZAK 1970 S. 338). Das Eidg. Versicherungsgericht hat bei der Beurteilung des guten Glaubens am Erfordernis eines dolosen oder grobfehlerhaften Verhaltens ausdrücklich (BGE 102 V 245 Erw. a; ZAK 1976 S. 553, 1973 S. 660 f. mit Hinweisen) oder doch sinngemäss festgehalten, indem es den guten Glauben verneinte, wenn der Versicherte es am zumutbaren "Mindestmass an Sorgfalt" fehlen liess (ZAK 1983 S. 508 Erw. 3b, c). Anderseits genügt für die Meldepflichtverletzung nach ständiger Rechtsprechung ein schuldhaftes, gegebenenfalls auch bloss leichtfahrlässiges Fehlverhalten (EVGE 1966 S. 55 Erw. 1b; ZAK 1974 S. 155 Erw. 4). Auch für die Auskunftspflichtverletzung (vgl. z.B. Art. 71 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
IVV) braucht kein qualifiziertes Verschulden im Sinne eines grobfahrlässigen Fehlverhaltens vorzuliegen (nicht publizierte Urteile Schättin vom 17. Mai 1982 und Renggli vom 7. Juni 1978). Daraus erhellt, dass der gute Glaube als Erlassvoraussetzung von vornherein entfällt, wenn der Rückerstattungstatbestand (Melde- oder Auskunftspflichtverletzung) durch ein arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt wurde. Anderseits kann sich der Versicherte auf den guten Glauben berufen, wenn seine fehlerhafte
BGE 110 V 176 S. 181

Handlung oder Unterlassung nur eine leichte Verletzung der Melde- oder Auskunftspflicht darstellt. d) Im vorliegenden Fall ist eine vorsätzliche Nichtdeklaration der erhaltenen Naturalleistungen mit dem kantonalen Gericht auszuschliessen; denn die Akten enthalten keine genügenden Anhaltspunkte dafür, dass sich die Beschwerdegegnerin der Unrechtmässigkeit bewusst gewesen wäre und eine höhere als die ihr zustehende Ergänzungsleistung wissentlich und willentlich erschlichen hätte. Somit bleibt im Hinblick auf die Erlassvoraussetzung des guten Glaubens zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin grobfahrlässig gehandelt oder ob sie bei der Nichtdeklaration der Naturaleinkünfte nur eine leichte Nachlässigkeit begangen hat. Das Eidg. Versicherungsgericht hat in konstanter Praxis ausgeführt, grobe Fahrlässigkeit sei gegeben, wenn jemand das ausser acht lasse, was jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 108 V 202 Erw. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 106 V 24 Erw. 1b mit Hinweisen). Nach Auffassung der Vorinstanz ist "der Begriff des Naturaleinkommens für Nichtjuristen nicht einfach"; es springe "einem Durchschnittsbürger nicht gleichsam in die Augen, dass die Mitarbeit einer alten Tante auf dem Hof als Erwerbstätigkeit und die freie Kost und Logis als Erwerbseinkommen zu betrachten" seien, und zwar um so weniger, als das Naturaleinkommen seit Januar 1975 nicht mehr versteuert worden sei. Die Ausgleichskasse wendet hiegegen ein, "der Charakter der Ergänzungsleistung" als einer "Bedarfsleistung", welche auch Naturaleinkünfte berücksichtige, sei der Beschwerdegegnerin "sicherlich klar" gewesen.
Diese Auseinandersetzung trifft nicht den entscheidenden Punkt. Denn die Beschwerdegegnerin musste nicht die abstrakte Frage nach Naturaleinkommen beantworten; vielmehr wurde dieser Begriff durch Beispiele (Verpflegung, Unterkunft, freie Wohnung, andere Naturalbezüge) in der Fragestellung selber (Ziff. 21b des Anmeldeformulars) erläutert. So wie die Beschwerdegegnerin in der Lage war, selber ausdrücklich die Frage nach "Nutzniessung, Verpfründung, verpfründungsähnliche Vereinbarungen, Wohnrecht" (Ziff. 30 des Anmeldeformulars) durch einen Querstrich zu verneinen, war es ihr auch möglich und zumutbar, die Frage nach Naturaleinkünften wie Verpflegung, Unterkunft, freie Wohnung zu beantworten. Dass das Anmeldeformular von dritter Seite vorbereitet wurde, vermag die nichtbevormundete Beschwerdegegnerin
BGE 110 V 176 S. 182

praxisgemäss von ihrer Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben nicht zu entlasten (ZAK 1953 S. 154; in BGE 102 V 245 nicht publizierte Erwägung 3b des Urteiles Pfäffli vom 30. August 1976). Bei der Unterzeichnung des Anmeldeformulars hat die Beschwerdegegnerin demnach nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, das auch von einer 68jährigen, in ländlichen Verhältnissen lebenden und in rechtlichen Dingen unerfahrenen Frau verlangt werden darf. Somit liegt eine nicht leicht zu nehmende Pflichtwidrigkeit vor, welche die Berufung auf den guten Glauben ausschliesst.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 22. Februar 1982 aufgehoben. Das Erlassgesuch der Beschwerdegegnerin wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 V 176
Date : 02 juillet 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 V 176
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 47 al. 1 LAVS. - La restitution selon l'art. 47 al. 1 LAVS n'est possible que lorsque sont remplies les conditions


Répertoire des lois
LACI: 95
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
LAI: 49
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299.
LAPG: 20
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 20 Prescription et compensation - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
1    En dérogation à l'art. 24 LPGA111, le droit aux allocations non versées s'éteint:
a  en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b  en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16d;
c  en cas d'allocation à l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16j;
d  en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e  en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l'autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l'art. 16cbis, al. 1;
f  en cas de droit de l'autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16kbis, al. 3;
g  en cas d'adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l'art. 16u, al 3.116
2    Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS117 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture118 peuvent être compensées avec des allocations dues.
LAVS: 47 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
OPC-AVS/AI: 11 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 11 Évaluation du revenu en nature - 1 Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 RAVS39.40
1    Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l'obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l'art. 11 RAVS39.40
2    ...41
24 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
25 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
RAI: 71
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
RAVS: 10
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 10
SR 837.1: 35
Répertoire ATF
100-V-20 • 102-V-13 • 102-V-245 • 103-V-126 • 105-V-163 • 105-V-29 • 106-V-22 • 106-V-78 • 106-V-86 • 107-V-180 • 107-V-84 • 108-V-167 • 108-V-199 • 109-V-108 • 109-V-119 • 110-V-176 • 110-V-48 • 98-V-100
Répertoire de mots-clés
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bonne foi subjective • opc-avs/ai • tiré • question • neveu • revenu en nature • autorité inférieure • ménage • violation de l'obligation d'annoncer • obligation de renseigner • comportement • exactitude • hameau • droit d'habitation • inexactitude manifeste • décision • condition • office fédéral des assurances sociales • assurance sociale • perception de prestation
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