Urteilskopf

110 IV 42

15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. Mai 1984 i.S. A. und H. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 42

BGE 110 IV 42 S. 42

A.- Am 29. September 1982, um 07.20 Uhr, fuhr eine Arbeitsequipe des bernischen Tiefbauamtes in einem Landrover auf der Autostrasse Biel-Lyss mit dem Auftrag, das Gras der Strassenböschung zu mähen. A. sass am Steuer, der Vorgesetzte H. neben ihm auf dem Beifahrersitz, während drei weitere Angestellte auf dem Rücksitz Platz genommen hatten. Die Autostrasse ist 9 m breit und dreispurig, wobei abwechslungsweise je zwei Spuren während einer bestimmten Strecke dem Verkehr in einer Richtung zur Verfügung stehen. Nachdem H. den Befehl zum Anhalten gegeben hatte, stoppte A. den Landrover auf der rechten der zwei hier dem Verkehr in Richtung Lyss zur Verfügung stehenden Spuren. H. stieg ab und war im Begriff, das Signal "Bauarbeiten" am Strassenrand hinter dem Fahrzeug aufzustellen, als sich ein Kranwagen näherte, dessen Führer das Hindernis im letzten Augenblick durch ein Ausweichen auf die Überholspur gerade noch umfahren konnte. Ein diesem Fahrzeug dicht folgender Car konnte dagegen weder rechtzeitig ausweichen noch anhalten, fuhr frontal gegen den linken Heckteil des Landrovers, den A. kurz zuvor wieder in Bewegung gesetzt hatte, um auf das Gras hinauszufahren, und schob dieses Fahrzeug mit Wucht ca. 42 m weit ins angrenzende
BGE 110 IV 42 S. 43

Feld hinaus. Dabei erlitt M. einen tödlichen Genickbruch, während die zwei anderen Mitfahrer auf dem Rücksitz und A. sowie eine Reiseführerin des Cars leicht verletzt wurden.
B.- Am 15. Juni 1983 verurteilte der Gerichtspräsident II von Nidau A. und H. wegen fahrlässiger Tötung zu bedingt aufgeschobenen Gefängnisstrafen von 20 bzw. 30 Tagen. Das Obergericht des Kantons Bern sprach die beiden am 18. November 1983 ausser der fahrlässigen Tötung der groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig, bestätigte aber den erstinstanzlichen Entscheid im Strafpunkt.
C.- A. und H. führen in gemeinsamer Eingabe Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, sie seien einzeln von der Anschuldigung der fahrlässigen Tötung und der groben Verletzung von Verkehrsregeln freizusprechen, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Vorinstanz legt A. zur Last, gegen Art. 37 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
SVG, Art. 18 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
und Art. 36 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
VRV verstossen und damit den Unfall und den Tod des M. verursacht zu haben. a) Nach Art. 37 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
SVG dürfen Fahrzeuge dort nicht angehalten oder aufgestellt werden, wo sie den Verkehr behindern oder gefährden könnten; womöglich sind sie auf Parkplätzen aufzustellen. Art. 18 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
VRV präzisiert dies dahin, dass Fahrzeugführer nach Möglichkeit ausserhalb der Strasse zu halten haben. Sodann verpflichtet Art. 36 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
VRV, der als Sonderregel für Autobahnen und Autostrassen erlassen wurde, den Fahrzeugführer, nur auf signalisierten Parkplätzen zu halten und für Nothalte Pannenstreifen und Abstellplätze für Pannenfahrzeuge zu benützen. Diese im vorliegenden Fall anwendbare Bestimmung macht klar, dass das Anhalten auf den Fahrbahnen solcher Strassen wegen der dort gefahrenen hohen Geschwindigkeiten äusserst gefährlich ist, weshalb nur auf von der Fahrbahn klar geschiedenen Parkplätzen und nur im Notfall auf den Pannenstreifen und entsprechenden Abstellplätzen gehalten werden darf. b) Nach dem angefochtenen Urteil weist die Autostrasse Biel-Lyss jedenfalls auf der Unfallstrecke keine solchen von der Fahrbahn getrennten Verkehrsflächen auf, auf welchen der Beschwerdeführer
BGE 110 IV 42 S. 44

den Landrover hätte anhalten können. Dagegen stellt die Vorinstanz für den Kassationshof verbindlich fest, es wäre für den geländegängigen Landrover kein Problem gewesen, auf das Grasband ausserhalb der Fahrbahn hinauszufahren; auch habe H. erklärt, der "normale Fahrer", d.h. der ordentliche Fahrer der Equipe, wäre von sich aus hinausgefahren. Hätte der Landrover aber nach dem Gesagten ohne weiteres ausserhalb der Autostrasse angehalten werden können, hätte A. dies unbedingt tun müssen, zumal er - wie die Vorinstanz erneut verbindlich feststellt - um die Gefährlichkeit der Autostrasse Biel-Lyss wusste. Indem er es unterliess, verstiess er schuldhaft gegen die vorgenannten Verkehrsregeln. Demgegenüber beruft er sich vergeblich auf BGE 90 IV 232, um die dort für den Fall höherer Gewalt angedeutete Ausnahme von der Regel für sich in Anspruch zu nehmen; denn von höherer Gewalt kann in casu nicht die Rede sein. Aus BGE 102 II 281 aber kann A. deswegen nichts zu seinen Gunsten ableiten, weil im damals beurteilten Fall der Lastwagen innerorts und zum Auf- und Abladen von Waren angehalten hatte, was hier nicht zutraf. Schliesslich ändert am Gesagten auch nichts, dass Rücklichter und Rundleuchte des Landrovers eingeschaltet waren und das Fahrzeug aus 100 bis 150 m Entfernung gesehen werden konnte. Das entband den Beschwerdeführer nicht der Pflicht, den Wagen dennoch ausserhalb der Fahrbahn anzuhalten. Im übrigen hatte das Bundesgericht in BGE 94 IV 131, der einen ebenfalls auf der Autostrasse Biel-Lyss erfolgten Unfall betraf, dem damaligen Beschwerdeführer, der eine Panne gehabt hatte, vorgehalten, er hätte diese auf dem 3-4 m breiten Grasstreifen beheben sollen. Was aber für den Fall einer Panne gilt, muss a fortiori für den vorliegenden Fall Geltung haben, wo es dem Beschwerdeführer ohne weiteres möglich gewesen wäre, den fahrtüchtigen Landrover auf das Grasband zu lenken, um ihn daselbst anzuhalten.
3. Wie die Vorinstanz ausdrücklich und für den Kassationshof verbindlich feststellt (BGE 101 IV 152 E. 2b mit Zitaten), war die schuldhafte Missachtung der vorgenannten Verkehrsregeln durch A. für den Unfall und damit für den Tod des M. "natürlich kausal". Soweit sich der Beschwerdeführer hiergegen wendet, ist er nicht zu hören. Es ist aber auch die rechtserhebliche Ursachenfolge gegeben; nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge war nämlich das Verhalten des Beschwerdeführers geeignet, zu den tatsächlich eingetretenen Folgen
BGE 110 IV 42 S. 45

zu führen (BGE 103 IV 291 E. 2). Darüber hilft nicht hinweg, dass im Augenblick des Zusammenstosses sich das Fahrzeug wieder in langsamer Bewegung befand. Das schafft die Tatsache nicht aus der Welt, dass es zuvor unzulässigerweise auf der Fahrbahn angehalten worden war und wegen dieses Halts sich im Zeitpunkt des Unfalls noch in der Fahrbahn befand. Übrigens entschloss sich A. nach dem angefochtenen Urteil deswegen, den Wagen langsam in Bewegung zu setzen und auf das Grasband zu fahren, weil er festgestellt hatte, dass der Führer des überholenden Kranwagens das Hindernis offenbar erst im letzten Moment wahrgenommen hatte und deswegen nur knapp an diesem vorbeigekommen war.
4. Dem Strasseninspektor-Stellvertreter und Vorgesetzten der Arbeitsequipe H. wirft die Vorinstanz vor, seine Sorgfaltspflicht in mehrfacher Hinsicht verletzt zu haben. Einmal habe er A. aufgefordert anzuhalten und, als dieser es auf der Fahrbahn tat, ihn nicht angewiesen, aufs Gras hinauszufahren. Zum andern hätte er für die Fahrt an den Arbeitsort einen späteren Zeitpunkt wählen können, als ausgerechnet die Hauptverkehrszeit am Morgen. Und schliesslich hätte er ein Absperren der Fahrbahn, die er für das Aufladen des Grases vorgesehen habe, schon in diesem Zeitpunkt anordnen sollen. Hiergegen wird in der Beschwerde nichts vorgebracht, was zu einer Aufhebung des angefochtenen Urteils führen müsste. Der Hinweis darauf, dass H. nach dem Aussteigen - eine brennende Stablampe in der Hand und das Gefahrensignal tragend - auf den Landrover aufmerksam machte, entlastet ihn nicht von dem Vorwurf, dass er es überhaupt nicht hätte zulassen dürfen, dass das Fahrzeug auf der Fahrbahn angehalten wurde. Dass er A. gegenüber "keine weiteren Weisungspflichten" gehabt habe, trifft nicht zu. Er war nach dem angefochtenen Urteil der Vorgesetzte der Equipe und als solcher nicht nur für deren Sicherheit, sondern auch dafür verantwortlich, dass sich diese bei Verrichtung ihrer Arbeit an die gesetzlichen Vorschriften und namentlich an die Verkehrsregeln hielt. Zutreffend stellt deshalb die Vorinstanz fest, er hätte A. anweisen müssen, den Landrover aufs Gras hinauszuführen. Dazu war er nicht nur befugt, sondern als Vorgesetzter nach Art. 100 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
SVG auch verpflichtet. Indem er es unterliess, hat er gleich A. und aus den bereits für diesen angeführten Gründen für den Tod des M. einzustehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 IV 42
Date : 02 mai 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 IV 42
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 37 al. 2; art. 18 al. 1 et 35 al. 3 OCR, art. 100 ch. 2 LCR. 1. Arrêt illicite d'un véhicule de service sur la chaussée


Répertoire des lois
LCR: 37 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
OCR: 18 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
36
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
Répertoire ATF
101-IV-149 • 102-II-281 • 103-IV-289 • 110-IV-42 • 90-IV-230 • 94-IV-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • bienne • mort • hors • cour de cassation pénale • comportement • force majeure • panne • empêchement • hameau • tribunal fédéral • décision • directive • état de fait • autoroute • diligence • directeur • danger • conducteur • critère de l'expérience générale de la vie
... Les montrer tous