Urteilskopf
110 IV 118
37. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 6 agosto 1984 nella causa P. e P. S.A. c. Ufficio federale di polizia (reclamo)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 118
BGE 110 IV 118 S. 118
Considerando in diritto:
1. Il sequestro litigioso è stato ordinato in applicazione degli art. 45 e
47 cpv. 3 AIMP il 20 aprile 1984 ed è stato confermato il 5 giugno 1984. Il termine di reclamo di dieci giorni stabilito dall'art. 48 cpv. 2
AIMP era da tempo scaduto il 31 luglio 1984, data in cui
BGE 110 IV 118 S. 119
è stato proposto il reclamo, di guisa che questo è tardivo.
L'AIMP non prevede, con riferimento ad un ordine di sequestro, la possibilità di presentare in ogni tempo una domanda di revoca, come invece fa per quanto concerne l'arresto (art. 50 cpv. 3). Al ricorrente P. non è quindi consentito di ovviare alla scadenza infruttuosa del termine presentando nell'ulteriore corso della procedura nuove domande di dissequestro. Nella lettera del 20 luglio 1984 dell'UFP (che si riferisce alla domanda di dissequestro del 17 luglio 1984) non può pertanto essere ravvisata una decisione ai sensi dell'art. 47 cpv. 3
AIMP. Pertanto egli potrà semmai ricorrere contro la decisione d'estradizione, nella misura in cui, in applicazione dell'art. 34
AIMP, essa statuisca sulla consegna allo Stato richiedente degli oggetti e beni che possono servire come mezzi di prova o che provengono dal reato. A ragione dunque l'UFP dichiara di voler allestire l'elenco definitivo degli oggetti da consegnare allo Stato richiedente dopo esame del memoriale d'opposizione all'estradizione. La Camera d'accusa del Tribunale federale non è competente a pronunciarsi su di un eventuale ricorso contro la decisione d'estradizione.
110 IV 118
37. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 6 agosto 1984 nella causa P. e P. S.A. c. Ufficio federale di polizia (reclamo)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Gesuch um Aufhebung einer Sicherstellungsverfügung; Art. 45, 47 Abs. 3, 34 IRSG.
- Das Rechtshilfegesetz sieht in bezug auf die Sicherstellung von Gegenständen, anders als hinsichtlich der Auslieferungshaft (Art. 50 Abs. 3 IRSG), nicht die Möglichkeit vor, jederzeit ein Gesuch um Aufhebung der Verfügung einzureichen. Nach Ablauf der Frist zur Anfechtung der Sicherstellungsverfügung bleibt dem Betroffenen nur die Möglichkeit der Beschwerde gegen den Entscheid, der gemäss Art. 34 IRSG (Sachauslieferung) die Auslieferung von Gegenständen und Vermögenswerten an den ersuchenden Staat anordnet, die als Beweismittel dienen können oder aus der strafbaren Handlung herrühren. Die Anklagekammer des Bundesgerichts ist diesbezüglich nicht zuständig.
Regeste (fr):
- Entraide internationale en matière pénale; requête de levée d'un séquestre conservatoire; art. 45, 47 al. 3, 34 EIMP.
- Contrairement à ce qui est prévu en matière de détention extraditionnelle (art. 50 al. 3 EIMP), l'EIMP ne prévoit pas, en ce qui concerne les saisies d'objets, la possibilité de demander en tout temps la levée de la mesure. Une fois écoulé le délai de recours contre celle-ci, l'intéressé n'a plus d'autre possibilité que de recourir contre la décision d'extradition elle-même dans la mesure où, conformément à l'art. 34 EIMP, elle porte sur la remise à l'Etat requérant des objets et valeurs qui peuvent servir de moyen de preuve ou qui proviennent de l'infraction. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral n'est pas compétente pour statuer sur un tel recours.
Regesto (it):
- Assistenza internazionale in materia penale; domanda di revoca di un sequestro conservativo; art. 45
, 47 cpv. 3RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 45 Saisie d'objets
1. Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. 2. Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.
, 34RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions
1. L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: a. il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si b. un alibi peut être fourni sans délai. 2. Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. 3. En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP.RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 34 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
- L'AIMP non prevede, con riferimento ad un ordine di sequestro conservativo, la possibilità di presentare in ogni tempo una domanda di revoca, come invece fa per quanto concerne l'arresto (art. 50 cpv. 3
AIMP). Scaduto il termine per impugnare il sequestro, rimane all'interessato soltanto la facoltà di ricorrere contro la decisione d'estradizione, nella misura in cui, in applicazione dell'art. 34RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 50 Élargissement
1. Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. 2. Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. 3. Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. 4. Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2] [1] RS 312.0
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
AIMP, statuisca sulla consegna allo Stato richiedente degli oggetti e beni che possono servire come mezzi di prova o che provengono dal reato. La Camera d'accusa del Tribunale federale non è competente al riguardo.RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
Art. 34 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Erwägungen ab Seite 118
BGE 110 IV 118 S. 118
Considerando in diritto:
1. Il sequestro litigioso è stato ordinato in applicazione degli art. 45 e
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 48 Contenu |
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| Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: | ||||||
| les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; | ||||||
| la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; | ||||||
| la mention que l'extradition est demandée; | ||||||
| l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. | ||||||
| La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
BGE 110 IV 118 S. 119
è stato proposto il reclamo, di guisa che questo è tardivo.
L'AIMP non prevede, con riferimento ad un ordine di sequestro, la possibilità di presentare in ogni tempo una domanda di revoca, come invece fa per quanto concerne l'arresto (art. 50 cpv. 3). Al ricorrente P. non è quindi consentito di ovviare alla scadenza infruttuosa del termine presentando nell'ulteriore corso della procedura nuove domande di dissequestro. Nella lettera del 20 luglio 1984 dell'UFP (che si riferisce alla domanda di dissequestro del 17 luglio 1984) non può pertanto essere ravvisata una decisione ai sensi dell'art. 47 cpv. 3
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |
Répertoire des lois
EIMP 34
EIMP 45
EIMP 45 e
EIMP 47
EIMP 48
EIMP 50
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 45 Saisie d'objets |
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| Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. | ||||||
| Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions |
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| L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: | ||||||
| il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si | ||||||
| un alibi peut être fourni sans délai. | ||||||
| Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. | ||||||
| En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 48 Contenu |
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| Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent: | ||||||
| les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés; | ||||||
| la désignation de l'autorité qui a présenté la demande; | ||||||
| la mention que l'extradition est demandée; | ||||||
| l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire. | ||||||
| La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP [1] s'appliquent par analogie à la procédure de recours. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 50 Élargissement |
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| Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours. | ||||||
| Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition. | ||||||
| Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté. | ||||||
| Au surplus, les art. 238 à 240 CPP [1] s'appliquent par analogie à l'élargissement. [2] | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
Répertoire ATF