110 III 72
20. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 11. Dezember 1984 i.S. Kurhotelgesellschaft Schuls mbH & Co. KG (Rekurs)
Regeste (de):
- Art. 126
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. 2 S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 41
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 54 - 1 Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant.
1 Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. 2 Toutefois lorsque le créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie pour les intérêts seulement ou pour une partie seulement de sa créance, l'adjudication ne pourra avoir lieu que si le prix offert couvre même le capital qui n'a pas fait l'objet de la poursuite. SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 105 - 1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'art. 142a en relation avec l'art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149
1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'art. 142a en relation avec l'art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149 2 Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d'autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu'ils n'ont pas requis la vente. - Hat der Pfandgläubiger einer grundpfandversicherten Forderung lediglich für Zinsen betrieben, so darf der Zuschlag nur erfolgen, wenn auch die Kapitalforderung überboten ist. Die Zinsforderungen selber - und zwar auch solche von Gläubigern, die kein Verwertungsbegehren gestellt haben - fallen bei der Berechnung des Zuschlagspreises nicht in Betracht. Deshalb spielt es unter dem Blickwinkel von Art. 41 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 41
Regeste (fr):
- Art. 126 LP; art. 41 al. 1, 54 al. 2 et 105 al. 2 ORI.
- Même si seuls les intérêts d'une créance hypothécaire font l'objet d'une poursuite, l'adjudication de l'immeuble ne peut avoir lieu que dans la mesure où la créance en capital est également couverte. Les créances d'intérêts - de même que celles dont leurs titulaires n'ont pas requis la vente des biens saisis - n'entrent pas en considération dans le calcul du prix d'adjudication. C'est pourquoi, sous l'angle de l'art. 41 al. 1 ORI, la question de savoir si les créances d'intérêts sont contestées ne joue aucun rôle; même si elles le sont, il n'est pas nécessaire de surseoir aux enchères.
Regesto (it):
- Art. 126 LE; art. 41 cpv. 1, 54 cpv. 2 e 105 cpv. 2 RFF.
- Ove il creditore pignoratizio abbia promosso l'esecuzione soltanto per gli interessi di un credito ipotecario, l'aggiudicazione può aver luogo solo se sia coperto anche l'importo del capitale. I crediti d'interessi - ivi compresi quelli i cui titolari non hanno chiesto la vendita dei beni pignorati - non vanno considerati nel calcolo del prezzo d'aggiudicazione. Per tale ragione è irrilevante, sotto il profilo dell'art. 41 cpv. 1 RFF, la questione se i crediti d'interessi siano contestati; anche se lo sono, non occorre differire l'incanto.
Sachverhalt ab Seite 73
BGE 110 III 72 S. 73
A.- Die Kurhotelgesellschaft Schuls mbH & Co. KG (Köln) ist Eigentümerin von sechs in der Gemeinde Scuol gelegenen Grundstücken. Auf diesen Grundstücken lasten Grundpfandverschreibungen unterschiedlicher Höhe im ersten Rang zugunsten der Graubündner Kantonalbank. Diese hat die Pfandeigentümerin und Schuldnerin für verfallene Hypothekarzinsen wiederholt betrieben und am 25. Mai 1984 das Verwertungsbegehren gestellt. Unter den vertraglichen Pfandrechten wird neben jenem der Graubündner Kantonalbank auch ein solches im ersten Rang zugunsten der Solidargläubiger Ekatit Riedinger Verwaltungs-AG, Sigrun Meissner und Viva-Hotelbetriebs-AG zur Sicherung von Zinsforderungen aus den Jahren 1981 und 1982 aufgeführt. Diese Gläubiger haben anstelle der Schuldnerin der Graubündner Kantonalbank 1981 und 1982 die Hypothekarzinsen bezahlt und sind kraft Subrogation in die Rechte der Bank eingetreten.
B.- Gegen das vom Betreibungsamt erstellte Lastenverzeichnis erhob die Kurhotelgesellschaft mbH & Co. KG Beschwerde und verlangte die Verschiebung der auf den 28. September 1984 angesetzten Versteigerung. Unter anderem bestritt die Schuldnerin die Gültigkeit der obenerwähnten Pfandrechte. Der Kantonsgerichtsausschuss von Graubünden als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs wies die Beschwerde ab, was die Schuldnerin zum Rekurs an das Bundesgericht bewog. Dessen Schuldbetreibungs- und Konkurskammer entschied abweisend.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Der vorliegende Rekurs stützt sich auf Art. 41 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 41 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
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1 | L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant. |
2 | S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
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1 | La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
2 | Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. |
BGE 110 III 72 S. 74
Deckungsprinzip ausgegangen. Darnach wird der Verwertungsgegenstand dem Meistbietenden zugeschlagen, sofern das Angebot den Betrag allfälliger dem betreibenden Gläubiger im Range vorangehender pfandversicherter Forderungen übersteigt. Nach der Feststellung der Aufsichtsbehörde ist die betreibende Graubündner Kantonalbank Pfandgläubigerin im ersten Rang. Infolgedessen müsse der Zuschlagspreis die Forderungen aus gesetzlichen Pfandrechten decken, die den im ersten Rang gesicherten Forderungen vorangehen. Da die Pfandgläubigerin im ersten Rang nicht ihre Kapitalforderungen, sondern nur die verfallenen Zinsforderungen betrieben habe, müsse der Zuschlagspreis ausser den durch gesetzliche Pfandrechte gesicherten Forderungen auch die Kapitalforderung im ersten Rang der Graubündner Kantonalbank decken. Damit hat die Aufsichtsbehörde Art. 54 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 54 - 1 Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. |
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1 | Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. |
2 | Toutefois lorsque le créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie pour les intérêts seulement ou pour une partie seulement de sa créance, l'adjudication ne pourra avoir lieu que si le prix offert couvre même le capital qui n'a pas fait l'objet de la poursuite. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 105 - 1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'art. 142a en relation avec l'art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149 |
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1 | Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'art. 142a en relation avec l'art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149 |
2 | Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d'autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu'ils n'ont pas requis la vente. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 54 - 1 Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. |
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1 | Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. |
2 | Toutefois lorsque le créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie pour les intérêts seulement ou pour une partie seulement de sa créance, l'adjudication ne pourra avoir lieu que si le prix offert couvre même le capital qui n'a pas fait l'objet de la poursuite. |
BGE 110 III 72 S. 75
Kapitalforderung bestritten ist. Es wurde entschieden, dass im Lichte von Art. 41 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 41 |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 53 - 1 Pour le calcul du prix d'adjudication (art. 142a en relation avec l'art. 126, al. 1, LP), peuvent seules être prises en considération comme créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant celles (en capital, intérêts arriérés, intérêts courants jusqu'au jour de la vente, intérêts moratoires et frais de poursuite) qui ont été inscrites à l'état des charges et n'ont pas été contestées ou ont été admises par le juge ou, éventuellement, font l'objet d'un procès encore pendant (art. 141 LP).72 |
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1 | Pour le calcul du prix d'adjudication (art. 142a en relation avec l'art. 126, al. 1, LP), peuvent seules être prises en considération comme créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant celles (en capital, intérêts arriérés, intérêts courants jusqu'au jour de la vente, intérêts moratoires et frais de poursuite) qui ont été inscrites à l'état des charges et n'ont pas été contestées ou ont été admises par le juge ou, éventuellement, font l'objet d'un procès encore pendant (art. 141 LP).72 |
2 | Si l'immeuble a été saisi au profit de plusieurs séries de créanciers, il ne sera tenu compte que des créances garanties par gage qui se trouvent constatées à l'égard de la saisie qui donne lieu à la réalisation. |
3 | Les droits de gage qui n'ont été inscrits au registre foncier qu'après la saisie et sans le consentement de l'office, n'entreront pas en ligne de compte pour le calcul du prix d'adjudication, à moins qu'ils n'aient pris naissance déjà auparavant en vertu de la loi elle-même et qu'ils ne priment toutes les charges inscrites. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 54 - 1 Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. |
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1 | Au cas où un créancier gagiste a intenté une poursuite par voie de saisie en vertu de sa créance garantie par gage et a obtenu la saisie de l'immeuble constitué en gage en sa faveur, s'il requiert la vente et si sa créance figure à l'état des charges (art. 53, al. 1, ci-dessus), il suffira, pour que l'adjudication doive avoir lieu, que l'offre soit supérieure aux créances garanties par gage antérieures en rang à celle du poursuivant. |
2 | Toutefois lorsque le créancier gagiste a poursuivi par voie de saisie pour les intérêts seulement ou pour une partie seulement de sa créance, l'adjudication ne pourra avoir lieu que si le prix offert couvre même le capital qui n'a pas fait l'objet de la poursuite. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 105 - 1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'art. 142a en relation avec l'art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149 |
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1 | Est considéré comme «poursuivant» au sens de l'art. 142a en relation avec l'art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.149 |
2 | Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d'autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu'ils n'ont pas requis la vente. |
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 41 |