110 III 112
29. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 19. Oktober 1984 i.S. Arn (Rekurs)
Regeste (de):
- Art. 217 SchKG; Art. 61
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 61 - 1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant.
1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant. 2 Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71 - Art. 217
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. 2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. 3 Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus. SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.
1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. 2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. 3 Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.
Regeste (fr):
- Art. 217 LP; art. 61 OOF.
- L'art. 217 LP est applicable aux créances colloquées garanties par des objets qui sont en partie ou en totalité la propriété d'un tiers. Le tiers propriétaire des biens remis en gage est assimilé à un coobligé ayant droit de recours au sens de l'art. 217 al. 3 LP.
Regesto (it):
- Art. 217 LEF; art. 61 RUF.
- L'art. 217 LEF è applicabile ai crediti iscritti nella graduatoria e garantiti integralmente o in parte da oggetti di proprietà di un terzo. Il terzo proprietario dell'oggetto costituito in pegno è assimilato ad un coobbligato avente diritto di regresso, ai sensi dell'art. 217 cpv. 3 LEF.
Sachverhalt ab Seite 112
BGE 110 III 112 S. 112
A.- Im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung der Adolf Schmutz GmbH (Lyss) wurde am 4. Juli 1983 der Kollokationsplan erstellt. Dabei wurde eine Forderung des Schweizerischen Bankvereins (Basel) im Betrag von Fr. 265'179.05 in der 5. Klasse kolloziert und Pfandrechte an Sachen, die im Eigentum Dritter stehen, vorgemerkt. Der Kollokationsplan ist rechtskräftig geworden, und es sind bereits Abschlagszahlungen auf die Nachlassdividende ausgerichtet worden. In der Folge verwertete der Schweizerische Bankverein zwei der Drittpfänder und erzielte hiefür einen Erlös von Fr. 92'776.55. Nachdem er hievon dem Liquidator Kenntnis gegeben hatte, erliess dieser am 4. Juli 1984 eine Verfügung, wonach die Forderung des Schweizerischen Bankvereins neu mit Fr. 172'402.50 - das ist die ursprüngliche Forderung von Fr. 265'179.05 abzüglich der für Drittpfänder erzielte Erlös von Fr. 92'776.55 - in der 5. Klasse kolloziert werde. Weiter wurde verfügt, dass durch die Realisierung der Drittpfänder die Gläubigerrechte für diese Beträge auf die Drittpfandgeber übergingen und dass der Schweizerische Bankverein für zuviel ausbezahlte Nachlassdividende Fr. 16'429.50 an die Masse zurückzuerstatten habe.
B.- Gegen die Verfügung des Liquidators Werner Arn erhob der Schweizerische Bankverein Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Bern.
BGE 110 III 112 S. 113
Diese hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 21. August 1984 gut und hob die Verfügung des Liquidators (bzw. den dieser Verfügung zugrunde liegenden Beschluss des Gläubigerausschusses) auf.
C.- Mit Eingabe vom 6. September 1984 haben der Liquidator Werner Arn bzw. der Gläubigerausschuss der Adolf Schmutz GmbH in Nachlassliquidation fristgerecht Rekurs bei der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts erhoben. Sie beantragen die Aufhebung des Entscheides der kantonalen Aufsichtsbehörde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Rekurrenten teilen mit der kantonalen Aufsichtsbehörde die Auffassung, dass ein rechtskräftiger Kollokationsplan grundsätzlich unabänderlich sei. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt, im vorliegenden Fall müsse die Abänderung des Kollokationsplanes möglich sein; denn die Drittpfandeigentümer seien zugleich Schuldner gegenüber der Masse, und diese müsste gegenüber den Drittpfandeigentümern Verrechnung geltend machen können, insoweit sie durch Subrogation in die Rechte des Schweizerischen Bankvereins eingetreten seien. Das wiederum habe zur Folge, dass die vom Schweizerischen Bankverein angemeldete Forderung bei der Kollokation entsprechend vermindert werden müsse. Es erübrigt sich hier, zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein in Rechtskraft erwachsener Kollokationsplan abgeändert werden kann. Eine Abänderung, wie sie die Rekurrenten in dem hier zu beurteilenden Fall verlangen, würde nämlich auf jeden Fall die Rechte des Pfandgläubigers beeinträchtigen und ist unter dem Blickwinkel von Art. 217

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
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1 | Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
2 | Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. |
3 | Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
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1 | Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
2 | Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. |
3 | Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus. |

SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) OAOF Art. 61 - 1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant. |
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1 | Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant. |
2 | Si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage. S'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné.71 |
BGE 110 III 112 S. 114
also gleich gestellt wie rückgriffsberechtigte Mitverpflichtete im Sinne von Art. 217 Abs. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
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1 | Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
2 | Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. |
3 | Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus. |
2. Es verhält sich auch nicht etwa so, dass der Schweizerische Bankverein dadurch, dass er den Liquidator über den eingegangenen Erlös unterrichtete, auf einen Teil seiner Forderung verzichtet hätte. Zwar hat die Masse ein berechtigtes Interesse, von dem Erlös in Kenntnis gesetzt zu werden, den der Pfandgläubiger erzielt, weil dieser darauf nur Anspruch bis zu seiner vollen Befriedigung hat (Art. 217 Abs. 3

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 217 - 1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
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1 | Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli. |
2 | Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé. |
3 | Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus. |