Urteilskopf

110 II 8

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 janvier 1984 dans la cause Djebali contre dame Djebali (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 8

BGE 110 II 8 S. 8

Considérant en droit:


2. b) S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève (arrêts du 28 octobre 1955, in SJ 1957, p. 262,

BGE 110 II 8 S. 9


et du 22 mai 1956, in SJ 1957, p. 337), les commentateurs BÜHLER et SPÜHLER (n. 238 ad art. 156
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 277 [1]  
  1.   L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
  2.   Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
CC) soutiennent que le juge du divorce doit fixer la contribution à l'entretien de l'enfant due par celui des parents qui, bien que la garde de l'enfant lui soit retirée, est investi de l'autorité parentale. Cette opinion n'est cependant pas fondée. L'époux auquel l'autorité parentale a été retirée doit contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par une pension dont il appartient au juge du divorce de fixer le montant (art. 276 ss
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Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
CC en relation avec l'art 156 al. 2 C
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Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
). Pour le reste, l'obligation d'entretien, selon l'art. 276
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Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
et l'art. 277
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Art. 277 [1]  
  1.   L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
  2.   Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
CC, incombe en premier lieu à celui des parents qui est investi de l'autorité parentale et elle n'est limitée que par les facultés de ce dernier et les besoins des bénéficiaires (ATF 82 II 471, ATF 49 I 511; arrêts non publiés Müller c. Dürig div. Müller, du 3 juillet 1969; Junod c. Junod, du 22 novembre 1962, et Paenson c. Dawkin, du 10 octobre 1961). Il n'appartient dès lors pas au juge du divorce de fixer les prestations que le parent détenteur de l'autorité parentale doit fournir aux enfants, même si celui-ci est privé du droit de garde (arrêts précités). C'est à l'autorité tutélaire qu'il incombe au besoin de le faire.
110 II 8 11 janvier 1984 31 décembre 1984 Tribunal fédéral 110 II 8 ATF - Droit civil

Objet Art. 276 et art. 277...

Répertoire des lois
CC 156 CC 276
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 276 [1]  
  1.   L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. [2]
  2.   Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. [3]
  3.   Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
CC 276 e CC 277
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 277 [1]  
  1.   L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
  2.   Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
Répertoire ATF