110 II 34
8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 février 1984 dans la cause S.I. Kermely Soleil S.A. et consorts contre Mantel Fribourg S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Gesetzliches Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer; Art. 839 Abs. 3 ZGB, Art. 22 Abs. 3 GBV.
- Eine Vereinbarung über die Leistung von Sicherheiten mit dem Zweck, die Eintragung eines Pfandrechts zu vermeiden, lässt, gegenteilige Abrede vorbehalten, die Streitigkeit in dem Stadium bestehen, in dem sie sich zuvor befunden hat: Streitgegenstand ist nunmehr statt der endgültigen Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts mit Bestimmung des pfandrechtlich gesicherten Forderungsbetrags (Art. 22 Abs. 2 GBV) die Frage, ob und in welchem Umfang die geleistete Sicherheit schliesslich haften soll.
Regeste (fr):
- Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; art. 839 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: a les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit: a1 les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC), a2 les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19); b les mines. 2 Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit. 3 Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques. - Sauf clause contraire, l'accord sur la fourniture de sûretés, destiné à éviter l'inscription d'une hypothèque, laisse subsister le litige au stade où il se trouvait auparavant: au lieu de porter sur l'inscription définitive d'une hypothèque légale avec détermination du montant de la créance garantie par gage (art. 22 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit:
1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: a les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit: a1 les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC), a2 les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19); b les mines. 2 Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit. 3 Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.
Regesto (it):
- Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori; art. 839 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 3 Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. 4 Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. 5 Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. 6 S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. - Salvo patto contrario, l'accordo sulla prestazione di garanzie, destinato ad evitare l'iscrizione di un'ipoteca, lascia sussistere la lite allo stadio in cui si trovava in precedenza: invece di concernere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale e la determinazione dell'importo del credito garantito mediante pegno (art. 22 cpv. 2 RFF), la controversia ha per oggetto la questione se e in quale misura la garanzia prestata dovrà definitivamente rispondere.
Sachverhalt ab Seite 35
BGE 110 II 34 S. 35
Mantel Fribourg S.A. fut chargée par l'entreprise Boulaz S.A. de fournir et d'installer des chaudières électriques dans des bâtiments en construction, sur des terrains appartenant à la S.I. Kermely Soleil S.A., Jean Dumonthay et la S.I. Le Feuillu S.A. Après avoir requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur sur ces immeubles, elle conclut le 18 février 1982 avec les propriétaires une convention prévoyant notamment que ceux-ci fournissaient une garantie bancaire de l'UBS, portant sur un montant de 137'528 francs plus intérêt, moins des montants déjà payés de 28'846 francs et 10'400 francs, que Mantel Fribourg S.A. disposerait d'un délai de trente jours dès la délivrance de la garantie bancaire pour ouvrir action contre les propriétaires et qu'elle retirerait la demande d'hypothèque légale dès la signature de la convention. La requête en inscription d'hypothèque légale fut retirée le même jour et une garantie bancaire fut établie par l'UBS. Cette banque déclarait qu'afin d'éviter l'inscription d'une hypothèque légale elle se portait inconditionnellement garante en faveur de Mantel Fribourg S.A. pour le compte des propriétaires, à concurrence de 137'528 francs plus intérêt, sous déduction de 10'400 francs et 28'846 francs. La garantie précisait que "tout ou partie du montant garanti sera payé selon droit jugé définitif et exécutoire ou accord amiable entre les parties". Mantel Fribourg S.A. a ouvert action contre les propriétaires pour faire reconnaître sa créance et en obtenir le paiement par la garantie de l'UBS. La Cour de justice du canton de Genève a admis la demande par arrêt du 17 juin 1983. Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours en réforme des défendeurs, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour qu'elle juge notamment si et jusqu'à concurrence de quel montant, avant la fourniture de la garantie bancaire, la demanderesse avait le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. b) Le sens de la convention du 18 février 1982 découle naturellement du système légal de l'hypothèque légale des artisans
BGE 110 II 34 S. 36
et entrepreneurs et des sûretés qui peuvent remplacer une telle hypothèque. Selon ce système, le propriétaire peut empêcher l'inscription de l'hypothèque légale s'il fournit des sûretés suffisantes (art. 839 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: |
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1 | Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: |
a | les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit: |
a1 | les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC), |
a2 | les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19); |
b | les mines. |
2 | Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques. |
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SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 22 Immatriculation des droits distincts et permanents et des mines - 1 Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: |
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1 | Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l'ayant droit: |
a | les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit: |
a1 | les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC), |
a2 | les concessions de droits d'eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19); |
b | les mines. |
2 | Pour procéder à l'immatriculation, il y a lieu d'ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l'état descriptif en désignant l'immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit. |
3 | Lorsqu'il s'agit d'une concession de droits d'eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d'eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d'eau prévu à l'art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
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1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
BGE 110 II 34 S. 37
contre les propriétaires; et comme l'hypothèque a été remplacée par une autre sûreté, conformément au système légal, le litige ne peut porter que sur le principe de l'affectation de cette sûreté à la garantie de la créance dont dispose le sous-traitant contre un tiers entrepreneur, et sur la détermination du montant jusqu'à concurrence duquel la sûreté fournie devra répondre.