Urteilskopf

110 Ib 141

24. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Mai 1984 i.S. Dr. Erich Gayler und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat des Kantons Thurgau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 142

BGE 110 Ib 141 S. 142

Erich Gayler, Rudolf Gayler, Birgit Staiger und Franziska Jaisli sind gemeinschaftliche Eigentümer der Liegenschaft "Weidhof" in Landschlacht am Ufer des Bodensees. Der ausserhalb der Bauzone gelegene "Weidhof" umfasst unter anderem ein Herrschaftshaus und einen Landwirtschaftsbetrieb. Die Eigentümer beabsichtigen, das in der Lichtung eines Parkgehölzes stehende Herrschaftshaus baulich zu sanieren. Dabei sehen sie auf fachkundigen Rat hin vor, den aus dem vergangenen Jahrhundert stammenden klassizistischen Hauptteil instand zu stellen und die später hinzugefügten, stilistisch fragwürdigen Anbauten Nord und West abzubrechen. Als Ersatz für diese Anbauten wollen sie in 35 m Entfernung in westlicher Richtung am jenseitigen Rand des Parkgehölzes ein Ferieneinfamilienhaus bauen. Das Amt für Raumplanung des Kantons Thurgau verweigerte am 11. Juni 1982 die nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) erforderliche Ausnahmebewilligung. Eine dagegen gerichtete Beschwerde der Grundeigentümer wies der Regierungsrat des Kantons Thurgau mit Beschluss vom 18. Oktober 1983 ab. Die Grundeigentümer führen gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Sie beantragen, den angefochtenen Regierungsratsbeschluss aufzuheben und ihnen die Ausnahmebewilligung nach Art. 24
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG auch für den Bau des projektierten Einfamilienhauses zu erteilen; eventuell sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3. Art. 22 Abs. 1 lit. a
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Art. 22   Autorisation de construire
  1.   Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
  2.   L'autorisation est délivrée si:
a.   la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b.   le terrain est équipé.
  3.   Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG setzt für die Erteilung einer Baubewilligung voraus, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen. Abweichend davon können Errichtung und Zweckänderung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen nach Art. 24 Abs. 1
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG ausnahmsweise bewilligt werden, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzone erfordert (lit. a) und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (lit. b). Gemäss Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG kann das kantonale Recht gestatten, Bauten und Anlagen zu erneuern, teilweise zu ändern oder wieder aufzubauen, wenn dies mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist. a) (Feststellung, dass der "Weidhof" trotz der Einwendungen der Beschwerdeführer nicht in einer Bauzone liegt.)

BGE 110 Ib 141 S. 143

b) Die Beschwerdeführer sind indessen der Meinung, eine Baubewilligung hätte als Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG und der kantonalen Einführungsgesetzgebung erteilt werden müssen. Wie erwähnt kann das kantonale Recht gemäss Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG gestatten, Bauten und Anlagen zu erneuern, teilweise zu ändern oder wieder aufzubauen, wenn dies mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar ist. Ob ein Bauvorhaben unter Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG fällt, beurteilt sich ausschliesslich nach dieser Vorschrift. Erneuerung, teilweise Änderung und Wiederaufbau sind bundesrechtliche Begriffe. Das kantonale Recht kann nur bestimmen, ob und allenfalls inwieweit bauliche Massnahmen innerhalb des bundesrechtlich begrenzten Rahmens im Sinne von Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG bewilligt werden dürfen. Mit dieser Regelung will das Bundesrecht den Kantonen ermöglichen, ihren besonderen Verhältnissen Rechnung zu tragen (BGE 108 Ib 54 E. 3b, 361 E. 3a, je mit Hinweisen). Der projektierte Neubau eines Ferieneinfamilienhauses stellt weder eine Erneuerung, eine teilweise Änderung noch einen Wiederaufbau im Sinne von Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG dar. Alle drei auf die Substanzerhaltung ausgerichteten Arten baulicher Massnahmen setzen voraus, dass ein Baukörper an einem bestimmten Standort schon besteht und dass seine Identität grundsätzlich gewahrt wird (BGE 108 Ib 55/56 E. 3c; 107 Ib 241/242 E. 2b aa mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind aber beim Neubau eines nach Ausmass, Erscheinungsform und Stil völlig verschiedenen Wohnhauses 35 m entfernt vom teilweise abzubrechenden Altbau nicht gegeben. Namentlich kann es sich hier nicht um einen Wiederaufbau handeln. Das projektierte Ferienhaus mag in einem gewissen Sinn als Ersatzbaute für verlorengehenden Wohnraum betrachtet werden. Indessen wird aus diesem Ersatzbau auch dann kein Wiederaufbau im Sinne von Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG, wenn die Ersatzbaute das gesamte Sanierungsprojekt zu fördern vermöchte und im Volumen nicht einmal die Hälfte der vom Altbau abzubrechenden Anbauten ausmacht. Eine zu weitgehende Berücksichtigung zonenfremder Bauten widerspräche dem Zweck des Raumplanungsgesetzes. Liegt das Projekt eines Einfamilienhauses aber ausserhalb des bundesrechtlichen Rahmens von Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG, so ist nicht mehr zu prüfen, ob und allenfalls inwieweit es nach kantonalem Recht bewilligt werden dürfte. Das Bauvorhaben kann schon nach

BGE 110 Ib 141 S. 144


Art. 24 Abs. 2
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG nicht bewilligt werden. Da sich dessen Unzulässigkeit bereits daraus ergibt, dass es weder eine Erneuerung, eine teilweise Änderung noch einen Wiederaufbau darstellt, so braucht nicht mehr geprüft zu werden, ob es mit den wichtigen Anliegen der Raumplanung vereinbar wäre. Eine bundesrechtskonforme Auslegung des Raumplanungsgesetzes dient der Verfassungsbestimmung von Art. 22 quater
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
BV. Sie kann daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer die in Art. 22ter
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Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
BV gewährleistete Eigentumsgarantie nicht verletzen. Abgesehen davon wäre es dem Bundesgericht nach Art. 113 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
BV verwehrt, das Bundesgesetz über die Raumplanung auf seine Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung zu überprüfen. Bei dieser Sach- und Rechtslage ist keine Verletzung von Bundesrecht dargetan, weshalb die Beschwerde sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem Eventualbegehren abzuweisen ist. c) Durfte den Beschwerdeführern keine Ausnahmebewilligung nach Art. 24 Abs. 2
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG erteilt werden, so könnte es sich nur noch fragen, ob eine solche gemäss Art. 24 Abs. 1
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG denkbar wäre. Der Regierungsrat hat diese Möglichkeit indessen mit Recht verneint, da das projektierte Ferienhaus offensichtlich nicht auf den vorgesehenen Standort ausserhalb des Baugebiets in der Landwirtschaftszone und im Landschaftsschutzgebiet angewiesen ist. Die Beschwerdeführer fechten diese Argumentation zu Recht nicht an; auch insoweit könnte von einer Bundesrechtsverletzung keine Rede sein.
110 IB 141 30 mai 1984 31 décembre 1984 Tribunal fédéral 110 IB 141 ATF - Droit administratif et droit international public

Objet Art. 24 LAT; autorisation...

Répertoire des lois
Cst 22 quaterCst 22 ter Cst 113
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
LAT 22
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 22   Autorisation de construire
  1.   Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
  2.   L'autorisation est délivrée si:
a.   la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b.   le terrain est équipé.
  3.   Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
LAT 24
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire

Art. 24 [1]   Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
  1.   En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a.   l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.   aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Répertoire ATF