Urteilskopf

109 V 185

35. Arrêt du 11 novembre 1983 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Real et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 185

BGE 109 V 185 S. 185

A.- José Real, ressortissant espagnol, né en 1935, domicilié en Suisse depuis mars 1968, a présenté le 4 juin 1980 une demande de prestations à l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 23 octobre 1981, la Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et métaux (ci-après la caisse) lui accorda, à partir du 1er octobre 1980, une demi-rente de l'assurance-invalidité assortie de demi-rentes complémentaires pour son épouse et son fils, prestations fondées sur un revenu annuel moyen de 28'380 francs, une période de cotisations de onze ans et dix mois et l'échelle de rentes 30. La caisse indiqua qu'elle avait tenu compte, pour le choix de l'échelle de rentes, des périodes d'assurance accomplies en Espagne de 1956 à 1960, précisant que les périodes antérieures à la 20e année n'entraient pas en considération.
B.- José Real recourut contre cet acte administratif, concluant à la prise en compte, pour le calcul de sa rente, des périodes accomplies en Espagne dès le 1er janvier de l'année suivant celle de ses dix-sept ans. Par jugement du 25 février 1982, le Tribunal des assurances du canton de Berne a admis le recours et renvoyé le dossier à la caisse
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pour qu'elle détermine le montant de la rente compte tenu des périodes de cotisations espagnoles réalisées par l'assuré avant l'accomplissement de sa 20e année. Il a considéré, en bref, que l'art. 52ter RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, prescrivait la prise en compte de périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré lorsque celui-ci présentait une durée incomplète de cotisations; que l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne garantissait que les ressortissants des parties contractantes étaient soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie; que le ch. 387.1 des Directives concernant les rentes n'était donc pas conforme à la loi, dès lors qu'il excluait la prise en compte des périodes de cotisations accomplies auprès des assurances sociales étrangères se rapportant à une époque précédant les vingt ans révolus de l'assuré; que José Real avait cotisé aux assurances sociales espagnoles du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1955, soit au cours des années où il avait eu 18, 19 et 20 ans; que ces périodes devaient par conséquent être prises en compte puisque sa durée de cotisation accusait des lacunes très étendues par rapport à sa classe d'âge.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif, concluant à l'annulation du jugement entrepris. Il fait notamment valoir que le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 2 de la convention précitée est respecté, dès lors que la prise en compte des périodes d'assurance espagnoles accomplies avant la 21e année de l'assuré est exclue aussi bien pour les ressortissants suisses que pour les espagnols. Il estime en outre que la solution adoptée par les premiers juges, consistant à prendre en considération les périodes d'assurance espagnoles accomplies avant la 21e année, implique la prise en compte "égalitaire" des périodes de cotisations réalisées dans les deux Etats, ce qui va plus loin que le principe d'égalité résultant de l'art. 2 de la convention. Il est d'autre part d'avis que la question doit être résolue non point à la lumière de l'art. 2 de cette convention, mais selon l'art. 9 al. 3 et le droit suisse, à savoir que seules peuvent être prises en compte les périodes d'assurance espagnoles qui ne se superposent pas aux périodes suisses et qui peuvent entrer en considération dans l'établissement de la durée de cotisations "déterminante" pour le calcul d'une rente ordinaire d'invalidité, laquelle, selon l'art. 29bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
1    Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
2    Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt.
3    Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente.
4    Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit:
a  ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und
b  Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen.
5    Der Bundesrat regelt die Anrechnung:
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
6    Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt.
LAVS, est comprise entre
BGE 109 V 185 S. 187

le 1er janvier de l'année suivant le 20e anniversaire et l'ouverture du droit à la rente. Il ajoute à cet égard que l'introduction de l'art. 52ter RAVS n'a pas modifié ce principe car cette disposition permet uniquement de combler des périodes de cotisations manquantes, dans l'espace de la durée "déterminante", par des périodes accomplies antérieurement à la 21e année. Enfin, l'office relève que la législation espagnole ne connaît pas de disposition analogue, et que, d'autre part, si son recours devait être rejeté, il ne serait pas possible de prendre en compte, de façon générale, les seules périodes d'assurance étrangères accomplies à partir de dix-huit ans, car, pour les années 1948 à 1956, il faudrait prendre en considération les périodes de cotisations accomplies après la 15e année déjà. José Real conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l'art. 52ter RAVS, auquel renvoie l'art. 32
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 32 Ermittlung - 1 Die Artikel 50-53bis AHVV187 gelten sinngemäss für die ordentlichen Renten der Invalidenversicherung. Das BSV kann anstelle von Rententabellen Vorschriften zur Ermittlung der Rentenhöhe erlassen.188
1    Die Artikel 50-53bis AHVV187 gelten sinngemäss für die ordentlichen Renten der Invalidenversicherung. Das BSV kann anstelle von Rententabellen Vorschriften zur Ermittlung der Rentenhöhe erlassen.188
2    Die Kürzung der beiden Renten eines Ehepaares nach Artikel 37 Absatz 1bis IVG richtet sich nach dem Anspruch des Ehegatten, welcher den höheren Invaliditätsgrad aufweist.
RAI, lorsque l'assuré ne présente pas une durée complète de cotisations au sens de l'art. 29bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
1    Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
2    Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt.
3    Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente.
4    Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit:
a  ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und
b  Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen.
5    Der Bundesrat regelt die Anrechnung:
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
6    Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt.
LAVS, les périodes de cotisations qu'il aurait accomplies avant le 1er janvier de l'année qui suit la date où il a eu vingt ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes apparues depuis cette date dans les cotisations.
b) En l'espèce, il n'est point contesté que José Real présente une durée incomplète de cotisations au sens de l'art. 29bis al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
1    Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
2    Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt.
3    Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente.
4    Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit:
a  ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und
b  Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen.
5    Der Bundesrat regelt die Anrechnung:
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
6    Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt.
LAVS, ni qu'il a cotisé à la sécurité sociale espagnole du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1955, soit du 1er janvier suivant l'accomplissement de ses dix-sept ans jusqu'au 31 décembre de l'année où il a atteint ses vingt ans révolus. Le litige se limite donc au point de savoir si et dans quelle mesure les périodes de cotisations accomplies par l'intimé en Espagne avant le 1er janvier de l'année suivant son 20e anniversaire doivent être prises en considération pour la détermination de l'échelle de rentes applicable au cas d'espèce, en d'autres termes, si l'art. 52ter RAVS est applicable.
2. Les premiers juges ont fondé leur raisonnement sur l'art. 2 de la convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et l'Espagne, article qui prescrit que les ressortissants de l'une des parties sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie. Or, comme le
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souligne avec raison l'Office fédéral des assurances sociales, s'agissant de la détermination des périodes de cotisations à prendre en considération, le cas d'espèce ne saurait être résolu sur la base de cette disposition, mais bien plutôt sur celle de l'art. 9 al. 3 de la convention précitée.
3. a) En vertu de cette norme, pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse due à un ressortissant espagnol ou suisse, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales espagnoles sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces dernières. L'interprétation d'une convention internationale de sécurité sociale doit se fonder en premier lieu sur le texte même de cette convention. Si ce texte semble clair et que sa signification, telle qu'elle résulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la convention, n'apparaisse pas comme manifestement absurde, une interprétation extensive ou restrictive s'écartant du texte même n'entre en ligne de compte que si l'on peut déduire avec certitude du contexte ou de la genèse de cette disposition que l'expression de la volonté des parties à la convention est inexacte (ATF 103 V 170 et les arrêts cités; en ce qui concerne l'interprétation de la loi en général: voir ATF 107 V 215 consid. 2b). b) Dans son message du 12 novembre 1969 concernant l'approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie, le Conseil fédéral, après avoir indiqué les motifs militant en faveur de l'adoption du principe dit de l'assurance-risque pure pour le règlement des prestations de l'assurance-invalidité, s'est exprimé comme il suit: "En application de ce principe, l'assurance à laquelle la personne protégée est affiliée lors de la survenance de l'éventualité assurée, alloue la totalité des prestations correspondantes, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant" (FF 1969 II p. 1441). Il convient de relever qu'une réglementation analogue a été prévue dans d'autres accords bilatéraux conclus par la Suisse (et qui sont dits de "type A"). Ces accords se caractérisent par le "principe du risque", selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit, au lieu de deux rentes partielles versées par les assurances des Etats concernés (ces rentes étant calculées au prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente
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d'invalidité, versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité. Cette assurance verse la prestation dans sa totalité, c'est-à-dire qu'elle prend en compte toutes les périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays, l'assurance de cet autre pays étant, quant à elle, libérée de toute obligation de verser des prestations, sous réserve des droits découlant de l'assurance facultative. Les périodes d'assurance accomplies dans le pays partenaire sont traitées comme des périodes d'assurance suisses (cf. Office fédéral des assurances sociales, "Principales règles concernant les rentes AVS et AI dans les conventions internationales conclues par la Suisse": RCC 1982 p. 334 et ss, spécialement p. 341-342). c) Dès lors, l'art. 9 al. 3
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 9 Unkosten - 1 Unkosten sind Auslagen, die dem Arbeitnehmer bei der Ausführung seiner Arbeiten entstehen.72 Unkostenentschädigungen gehören nicht zum massgebenden Lohn.73
1    Unkosten sind Auslagen, die dem Arbeitnehmer bei der Ausführung seiner Arbeiten entstehen.72 Unkostenentschädigungen gehören nicht zum massgebenden Lohn.73
2    Keine Unkostenentschädigungen sind regelmässige Entschädigungen für die Fahrt des Arbeitnehmers vom Wohnort zum gewöhnlichen Arbeitsort sowie für die übliche Verpflegung am Wohnort oder am gewöhnlichen Arbeitsort; sie gehören grundsätzlich zum massgebenden Lohn.
3    ...74
doit être interprété selon sa lettre. Aussi cette disposition ne s'oppose-t-elle pas à l'application de l'art. 52ter RAVS, à savoir la prise en considération, à titre subsidiaire, des périodes d'assurance antérieures au 21e anniversaire de l'assuré. On ne saurait en particulier voir là une quelconque violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 2 de la convention, dès lors que l'art. 9 al. 3 vise aussi bien les ressortissants suisses que les espagnols. Cela ne signifie cependant pas que, eu égard à l'art. 9 al. 3 de la convention, toutes les périodes d'assurance accomplies à l'étranger doivent, en tant qu'elles ne se superposent pas aux périodes de cotisations suisses, obligatoirement être prises en considération. En effet, il ne sera tenu compte de ces périodes que dans la mesure où le droit suisse ne les exclut pas (arrêt non publié Ritter du 4 mai 1981).
4. En vertu de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 3 Beitragspflichtige Personen - 1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
1    Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
1bis    Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstätigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen.31
2    Von der Beitragspflicht sind befreit:
a  die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben;
d  mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben.
e  ...35
3    Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei:
a  nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten;
b  Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen Barlohn beziehen.36
4    Absatz 3 findet auch Anwendung für die Kalenderjahre, in denen:
a  die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird;
b  der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt.37
LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1957, les enfants qui exercent une activité lucrative ne sont pas tenus de payer des cotisations jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année. L'art. 52ter RAVS ne vise donc que les périodes se situant entre cette époque et le 1er janvier de l'année qui suit la date où un assuré a eu vingt ans révolus. Or, tel est le cas en l'espèce, puisque l'intimé, né en 1935, a commencé à cotiser en 1953, soit lorsqu'il était âgé de plus de dix-sept ans. Aussi, la question soulevée par l'Office fédéral des assurances sociales relative à la prise en compte, pour les années 1948 à 1956, des périodes de cotisations accomplies après le 15e anniversaire déjà, peut-elle en l'occurrence rester ouverte, dès lors qu'une telle éventualité n'est pas réalisée. Vu ce qui précède, les périodes de cotisations espagnoles réalisées par l'intimé durant les
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années 1953 à 1955 doivent être prises en considération dans le calcul de sa rente.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 V 185
Date : 11. November 1983
Publié : 31. Dezember 1983
Source : Bundesgericht
Statut : 109 V 185
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 52ter AHVV und Art. 9 Abs. 3 des Abkommens zwischen der Schweiz und Spanien über Soziale Sicherheit vom 13. Oktober


Répertoire des lois
LAVS: 3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
RAI: 32
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 32 Mode de calcul - 1 Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
1    Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
2    La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
RAVS: 9 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 9 Frais généraux - 1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
1    Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
2    Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
3    ...77
52ter
Répertoire ATF
103-V-167 • 107-V-214 • 109-V-185
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • ai • annulabilité • assurance facultative • assurance sociale • caisse de compensation • calcul • communication • conjoint • conseil fédéral • demi-rente • domicile en suisse • droit suisse • durée complète de cotisation • durée de cotisation • décision • espagne • espagnol • interprétation extensive • limitation • mois • nationalité suisse • office fédéral des assurances sociales • partie au contrat • période de cotisations • quant • recours de droit administratif • rente complémentaire • rente ordinaire • rente partielle • revenu annuel moyen • sécurité sociale • tennis • traité international • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • turquie • ue • vue
FF
1969/II/1441