Urteilskopf

109 III 56

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 8 novembre 1983 dans la cause Scheidegger (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 57

BGE 109 III 56 S. 57

Le 5 juillet 1982, sur requête de P.-M. Scheidegger, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné un séquestre au préjudice de Max Beutler, pour une créance de 2'010'000 francs. Le 15 mars 1983, l'avocat Hayoz a transmis à l'Office deux contrats de fiducie, auxquels Beutler était partie comme fiduciaire; le premier avait été passé avec Hanjo Hillmann le 5 décembre 1980, et le second avec René Meuwly le 20 octobre 1981, tous deux représentant des tiers non identifiés. Le 23 mars 1983, l'Office a envoyé au poursuivant P.-M. Scheidegger l'avis de revendication de biens saisis au sens de l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP, en l'informant que "les tiers propriétaires désignés selon (les) contrats de fiducie" faisaient valoir un droit de propriété sur les objets séquestrés au préjudice de Beutler et qu'un délai de 10 jours lui était dès lors imparti pour déclarer à l'Office si et dans quelle mesure il contestait cette revendication, son silence valant admission de la revendication. Sur plainte de P.-M. Scheidegger, l'Autorité de surveillance a, par arrêt du 28 juin 1983, annulé la décision de l'Office et invité ce dernier à fixer un délai de 10 jours à Meuwly et Hillmann afin qu'ils communiquent l'identité exacte des tiers revendiquants, faute de quoi la revendication serait déclarée nulle et non avenue; il a en outre invité l'Office, pour le cas où l'identité des tiers revendiquants serait révélée dans le délai imparti, à fixer au poursuivant P.-M. Scheidegger le délai légal pour intenter l'action en contestation de la revendication. En temps utile, P.-M. Scheidegger exerce un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont il demande la réforme sur différents points.
Erwägungen

Extrait des considérants:

4. a) Tout comme dans sa plainte, le recourant fait valoir à l'appui de son recours que la revendication des tiers était tardive, de sorte qu'aucune suite n'aurait dû lui être donnée pour ce motif.
BGE 109 III 56 S. 58

On doit relever tout d'abord à ce sujet que la question de la tardiveté de la revendication ne se pose qu'au moment où une revendication recevable est formulée. Or, ainsi qu'on l'a vu et comme l'autorité cantonale elle-même l'a constaté, les tiers qui ont revendiqué n'ont pas révélé leur identité, si bien que leur revendication n'est pas valable. En effet, le créancier poursuivant n'est pas en état de se déterminer sur les droits allégués par des personnes inconnues; il est au surplus impossible d'impartir éventuellement le délai de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP à des personnes inconnues et anonymes. La question de la tardiveté de la revendication ne se posait donc pour l'autorité cantonale qu'à titre éventuel, soit uniquement si la prétendue revendication formulée le 15 mars 1983 venait à être complétée par la désignation précise des revendiquants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 III 56
Date : 08 novembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 III 56
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 106 ss LP. Tiers revendiquant inconnu. Tardiveté de la revendication. Un tiers ne peut valablement revendiquer tant


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
Répertoire ATF
109-III-56
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
inconnu • autorité cantonale • prétention de tiers • action en contestation • séquestre • objet séquestré • délai légal • vue • tribunal fédéral • office des poursuites • autorité de surveillance