Urteilskopf

109 II 447

94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1983 dans la cause M. contre Société anonyme M. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 447

BGE 109 II 447 S. 447

La société anonyme M. a résilié pour le 31 janvier 1976 le contrat de travail qui la liait à M. Celui-ci a fait valoir contre son ex-employeur diverses prétentions, dont une part de gratification qu'il estime lui être due pro rata temporis, pour le mois de janvier 1976. Le Tribunal fédéral admet cette prétention.


Erwägungen


Extrait des considérants:


5. c) Pour le mois de janvier 1976, l'employeur n'a pas versé au travailleur la part de gratification proportionnelle, qui s'élève à 1'833 fr. 30 (22'000 francs: 12). Selon l'art. 322d al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322d  
  1.   Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
  2.   En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO, "en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi". Les parties étant convenues d'un salaire annuel de 130'000 francs dont la "gratification" annuelle de 22'000 francs était une partie, on doit examiner s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322d  
  1.   Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
  2.   En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO, soit d'une rétribution spéciale accordée dans certaines circonstances, ou d'un salaire à l'exigibilité différée non soumis à cette disposition, le cas échéant s'il s'agit d'une gratification dont les parties ont admis implicitement qu'elle devait aussi être payée

BGE 109 II 447 S. 448


proportionnellement en cas de départ avant l'échéance.
Le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une gratification, au sens de l'art. 322d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322d  
  1.   Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
  2.   En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO, la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le 13e mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par contrat; la règle de l'art. 322d al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322d  
  1.   Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
  2.   En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO n'est pas applicable au paiement de cette rétribution de l'employeur, en cas de fin du contrat avant l'échéance de celle-ci (VISCHER, Schweizerisches Privatrecht, VII 1, p. 373 s.; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 68; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd., n. 6 ad art. 322d, p. 50; BJM 1973 p. 278, 1974 p. 249; contra, apparemment: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 7e éd., p. 57; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Laissue 1975, p. 72). Cette solution s'impose aussi bien au regard du texte de l'art. 322d al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322d  
  1.   Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
  2.   En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO qui vise une rétribution que "l'employeur accorde" qu'au regard du but des règles sur le paiement du salaire d'une part, de la gratification d'autre part; en effet, lorsque, pour des raisons de convenance, les parties préfèrent différer le paiement d'une partie du salaire, il n'y a aucune raison de prévoir pour cette partie de salaire des règles plus défavorables au travailleur, relatives à la naissance et à l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant; s'agissant au contraire d'une rétribution dont le travailleur est gratifié par l'employeur, il est compréhensible que le législateur n'ait pas entendu étendre la responsabilité de l'employeur contre le gré de celui-ci, en cas de départ du travailleur avant l'échéance de la gratification. En l'espèce, la "gratification" présente toutes les caractéristiques d'un élément du salaire et elle doit être traitée comme telle. Contre-prestation du travail fourni, elle doit être payée en fonction de la durée des rapports de travail; la résiliation rend cette créance exigible (art. 339 al. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
CO). La somme de 1'833 fr. 30 est donc due au demandeur.
109 II 447 01 novembre 1983 31 décembre 1983 Tribunal fédéral 109 II 447 ATF - Droit civil

Objet Gratification, art. 322d al. 2...

Répertoire des lois
CO 322 d
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 322d  
  1.   Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
  2.   En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO 339
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339  
  1.   À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
  2.   Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.
  3.   Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.
Répertoire ATF
BJM
1973 S.278