Urteilskopf

109 Ib 341

53. Estratto della sentenza 28 settembre 1983 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Melano c. Dipartimento federale dell'interno (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 341

BGE 109 Ib 341 S. 341

In data 7 giugno 1977, il dott. Wolfango Spora - proprietario del fondo part. n. 203 del Comune di Melano - ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino d'essere autorizzato a dissodarlo per costruirvi una casa d'abitazione. L'istanza, trasmessa per ragioni di competenza all'Ispettorato federale delle foreste (ora Ufficio federale delle foreste), è stata da questo respinta con decisione dell'8 agosto 1978, confermata su ricorso dal Dipartimento federale dell'interno il 31 marzo 1982.
BGE 109 Ib 341 S. 342

Il Comune di Melano, rappresentato dal Municipio, ha impugnato questa decisione del Dipartimento con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di dichiarare la particella n. 203 "bosco dissodabile e quindi edificabile come a Piano Regolatore". Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
Erwägungen

Considerando in diritto:

2. a) (Mancanza di legittimazione ricorsuale del Comune ai sensi dell'art. 103 lett. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
OG.) b) A norma dell'art. 103 lett. c OG, la veste per proporre ricorso di diritto amministrativo spetta anche ad ogni persona, organismo o autorità a cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere (cfr. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, II ediz., pag. 164 segg. n. 5.2 e 5.3; SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pagg. 178/79 n. 20.333; MACHERET, La qualité pour recourir: clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du Tribunal fédéral, RDS 94/1975 II pagg. 179 segg. e 197). Ora, secondo la giurisprudenza, anche un Comune che non è proprietario di un fondo boschivo può eccezionalmente prevalersi di questo disposto in virtù degli art. 2 lett. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
e 12 cpv. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN, poiché la conservazione del bosco esistente sul territorio comunale rientra negli scopi perseguiti dalla LPN (art. 1 lett. a) e favorisce in modo particolare il rispetto delle caratteristiche paesaggistiche (cfr. DTF 98 Ib 124 consid. 1; ZBl 83/1982, 415/16 consid. 1c; 82/1981, 316 consid. 1; sentenza 16 dicembre 1981 in re Comune di Melano, consid. 1 non pubblicato in DTF 107 Ib 353 segg.).
Nella fattispecie, questa giurisprudenza non entra tuttavia in linea di conto e neppure il Comune di Melano pretende di poter dedurre la propria legittimazione dall'art. 103 lett. c OG. In effetti, l'interesse fatto valere dal ricorrente non è volto alla conservazione dell'area boschiva, ma alla concessione di un dissodamento che consentirebbe di ampliare l'area edilizia comunale: ora, la tutela di questo interesse è manifestamente inconciliabile con gli scopi della LPN poiché sfocerebbe addirittura in una modifica delle caratteristiche paesaggistiche, in dispregio dell'art. 1 lett. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
LPN. Vero è che, in una sentenza del 3 febbraio 1982 in re Consiglio di Stato del Canton Vallese, Comune di Trient e Jean-Louis Hugon, il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto di ricorrere ai
BGE 109 Ib 341 S. 343

Comuni e ai Cantoni anche contro decisioni che rifiutano al proprietario di un fondo il permesso di dissodare (DTF 108 Ib 170 /71 consid. 2a). Questa giurisprudenza - peraltro isolata e criticata in dottrina (GYGI, pag. 165 n. 5.2) - non può tuttavia essere mantenuta poiché il Comune, alla stregua d'altronde delle associazioni d'importanza nazionale, può proporre ricorso di diritto amministrativo giusta gli art. 12 cpv. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN e 103 lett. c OG soltanto per tutelare interessi inerenti alla protezione della natura e del paesaggio e non per salvaguardare altri interessi pubblici che esulano dal contesto e dalle finalità della LPN (cfr. DTF 100 Ib 449 segg. consid. 3, DTF 99 Ib 97 /98 consid. 1a, DTF 96 I 504 consid. 2; ZBl 80/1979, 27 consid. 2b; GAAC 1977, n. 42 consid. 2; GYGI, pagg. 165 e 167, n. 5.3, 5.3.1). Ne consegue che Comuni e Cantoni possono prevalersi dell'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN in rel. con l'art 103 lett. c OG soltanto per insorgere contro il rilascio di un permesso di dissodamento, non invece contro una decisione che rifiuta questo permesso al proprietario del fondo: in questo caso, la legittimazione ricorsuale non può infatti esser dedotta dalle disposizioni testé citate, e se il Comune o il Cantone non possono vantare un particolare interesse degno di protezione, dev'esser negata loro la facoltà di ricorrere tanto in virtù dell'art. 103 lett. c OG, quanto in virtù dell'art. 103 lett. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
OG.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 341
Date : 28 septembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 341
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Qualité de la commune et du canton pour former un recours de droit administratif en matière de défrichement, selon les art.
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LPN: 1 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
OJ: 103
Répertoire ATF
100-IB-445 • 107-IB-352 • 108-IB-167 • 109-IB-341 • 96-I-502 • 98-IB-120 • 99-IB-94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recours de droit administratif • tribunal fédéral • autorisation de défricher • défrichement • qualité pour recourir • fédéralisme • conseil d'état • département fédéral • protection de la nature • fruit • motif • intérêt digne de protection • intérêt public • décision • action en justice • calcul • changement de pratique • autorisation ou approbation • maïs
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