109 Ib 308
50. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 11. November 1983 i.S. Volz gegen Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft und Generaldirektion PTT (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Radio- und Fernsehempfangskonzessionsgebühren.
- 1. Unter das Fernmelderegal (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. - 2. Das Erfordernis einer Empfangskonzession besteht unabhängig davon, ob der Konsument ausländische oder inländische Programme sieht bzw. hört (E. 3).
- 3. Die Pflicht der PTT-Betriebe, einen Teil der Einnahmen aus den Konzessionsgebühren der SRG abzuliefern, greift nicht in die schützenswerten Interessen des Radio- bzw. Fernsehkonsumenten ein. Dessen Berufung auf die vermeintlich rechtswidrige Verwendung der den PTT-Betrieben zufliessenden Konzessionsgebühren ist deshalb nicht zu hören (E. 4).
- 4. Die Konzessionsgebühren sind Regalabgaben und sind als solche nach dem Äquivalenzprinzip festzusetzen. Die Höhe der derzeit gültigen Gebühren ist nicht zu beanstanden (E. 5).
- 5. Die gesetzliche Grundlage und die Kompetenz des Bundesrates für die Gebührenerhebung finden sich in Art. 1, 3, 8 und 46 Abs. 2 TVG sowie Art. 14 Abs. 1 lit. k
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Regeste (fr):
- Taxes de concession pour installations radioréceptrices et réceptrices de télévision.
- 1. Tombe également dans la régale des télécommunications (art. 36 Cst., art. 1 ss LCTT) l'utilisation d'un appareil de radio ou de télévision (consid. 2).
- 2. L'exigence d'une concession pour installations réceptrices existe indépendamment du point de savoir si l'auditeur ou le téléspectateur suit des programmes étrangers ou nationaux (consid. 3).
- 3. L'obligation pour l'entreprise des PTT de remettre à la SSR une partie des recettes provenant des taxes de concession ne porte pas atteinte aux intérêts dignes de protection des auditeurs ou téléspectateurs. Ces derniers ne peuvent donc pas se prévaloir d'une prétendue utilisation illégale des taxes versées à l'entreprise des PTT (consid. 4).
- 4. Les taxes de concession constituent des droits régaliens; à ce titre, elles doivent être fixées selon le principe d'équivalence. Le montant des taxes en vigueur n'est pas critiquable (consid. 5).
- 5. La base légale et la compétence du Conseil fédéral pour prélever les taxes sont fixées aux art. 1, 3, 8 et 46 al. 2 LCTT ainsi qu'à l'art. 14 al. 1 let. k LO PTT (consid. 6).
Regesto (it):
- Tasse di concessione per impianti di ricezione radiotelevisiva.
- 1. Nel diritto esclusivo spettante alla Confederazione di fare ed esercitare le telecomunicazioni (art. 36 Cost., art. 1 segg. LCTT) è compresa l'utilizzazione di un apparecchio radio o di televisione (consid. 2).
- 2. L'obbligo di una concessione per impianti riceventi sussiste indipendentemente dalla questione se l'uditore o il telespettatore segua programmi provenienti dall'estero o nazionali (consid. 3).
- 3. L'obbligo dell'Azienda PTT di rimettere alla SSR una parte degli introiti provenienti dalle tasse di concessione non tocca gli interessi degni di protezione degli uditori o telespettatori. Questi non possono pertanto invocare un preteso impiego illegittimo delle tasse versate all'Azienda PTT (consid. 4).
- 4. Le tasse di concessione costituiscono tasse di regalia; come tali, esse vanno determinate secondo il principio dell'equivalenza. L'ammontare delle tasse vigenti non è criticabile (consid. 5).
- 5. La base legale e la competenza del Consiglio federale per la riscossione delle tasse sono stabilite negli art. 1, 3, 8 e 46 cpv. 2 LCTT, come pure nell'art. 14 cpv. 1 lett. k LO PTT (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 309
BGE 109 Ib 308 S. 309
Werner E. Volz, Inhaber einer Radio- und Fernsehempfangskonzession I, weigerte sich, die Konzessionsgebühren in dem Umfang zu bezahlen, als diese der SRG zugute kommen. Derzeit beträgt der Anteil, den die SRG von den PTT-Betrieben erhält, 70% der bei den Konsumenten vereinnahmten Gebühren. Volz berief sich darauf, dass er nur ausländische Programme sehe bzw. höre und dass die SRG unter keinem Titel einen Teil der Konzessionsgebühren beanspruchen könne. Ferner bestritt er die gesetzliche Grundlage der Gebührenerhebung schlechthin. Die Vorinstanzen (Kreistelefondirektion Zürich, Generaldirektion PTT) verpflichteten Volz, die volle Gebühr zu leisten. Die gegen den Entscheid der Generaldirektion PTT gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde weist das Bundesgericht ab.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Der angefochtene Entscheid der Generaldirektion PTT stellt eine letztinstanzliche Verfügung eines autonomen eidgenössischen Betriebes im Sinne von Art. 98 lit. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
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BGE 109 Ib 308 S. 310
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift ist die Beschwerde nicht zulässig gegen Verfügungen über Tarife. Dies bedeutet jedoch nur, dass der Erlass oder die Genehmigung von Tarifen nicht angefochten werden kann; dagegen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Verfügungen im Einzelfall offen, in denen der Tarif angewendet wird (BGE 101 Ib 464). Auf die rechtzeitig und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.
2. a) Das Bundesgericht hat in BGE 105 Ib 389 ff. dargelegt, dass das in Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 109 Ib 308 S. 311
Fernsehapparat betreibt, ist unbestritten geblieben und aktenmässig bewiesen.
3. a) Nach Auffassung des Beschwerdeführers kann das Monopol der PTT nur soweit reichen, als eine übertragungstechnische Leistung des Monopolinhabers bestehe. Das sei mit Bezug auf die in der Schweiz empfangenen ausländischen Programme nicht der Fall. b) Das Monopol der PTT-Betriebe erstreckt sich auf das Erstellen und den Betrieb von Anlagen im Sinne von Art. 1 TVG. "Betreiben" im Sinne dieser Bestimmung heisst, einen Apparat zum Empfang von Zeichen, Bildern und Lauten gebrauchen (Art. 1 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
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4. Der Beschwerdeführer rügt, mit den Konzessionsgebühren würden Leistungen der SRG entschädigt, ohne dass hiefür eine gesetzliche Grundlage vorhanden sei. Mit der Konzessionsabgabe könnten keine Leistungen abgegolten werden, die als solche nicht unter das Regal fielen. Es fragt sich zunächst, ob der Beschwerdeführer die Pflicht zur Leistung der Konzessionsgebühren an die PTT-Betriebe überhaupt mit dem Argument bekämpfen kann, die erwähnten Gebühren würden rechtswidrig verwendet.
BGE 109 Ib 308 S. 312
a) Laut Art. 21 Abs. 1 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
2 | ...8 |
BGE 109 Ib 308 S. 313
gesehen fallen die Erträgnisse aller PTT-Gebühren in die Bundeskasse (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5. Die Vorinstanz hat dargelegt, dass das den PTT-Betrieben vom Konzessionär zu entrichtende Entgelt für den Betrieb eines Radio- und Fernsehapparates eine Regalgebühr darstelle, die nicht für eine bestimmte Leistung verlangt werde, sondern ausschliesslich ein Entgelt für das vom Konzessionär verliehene Recht sei. Derartige Regalgebühren unterstünden nicht dem Kostendeckungsprinzip, wohl aber dem Äquivalenzprinzip. Der Beschwerdeführer könne sich daher nicht unter Berufung auf das Kostendeckungsprinzip dagegen wehren, dass ein Teil der von den PTT-Betrieben erhobenen Regalgebühren für den Empfang öffentlicher Radio- und Fernsehsendungen an die SRG abgeliefert werde. Eine Verletzung des Äquivalenzprinzipes liege offensichtlich nicht vor. Das Bundesgericht hat in BGE 101 Ib 467 ff. E. 3b festgehalten, dass das Kostendeckungsprinzip nicht auf Gebühren Anwendung finde, die für die Einräumung eines Regalrechtes oder einer Konzession erhoben würden und denen keine staatliche Leistung gegenüberstehe. Dagegen sei das Äquivalenzprinzip zu beachten. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Zu prüfen bleibt daher zunächst die rechtliche Natur der beim Beschwerdeführer erhobenen Gebühren. a) Im erwähnten Urteil des Bundesgerichts wurde das Entgelt für die Einräumung des Rechts, nicht öffentliche Sendungen zu empfangen, als Regalgebühr im Sinne von Art. 21 Abs. 1 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
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BGE 109 Ib 308 S. 314
zwischen dem Empfang öffentlicher und nicht öffentlicher Sendungen. Damit sind auch die Gebühren für die Erteilung der Radioempfangskonzession I (Art. 50 ff
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
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b) Auf Gebühren, die für die Einräumung eines Regalrechtes oder einer Konzession erhoben werden und denen keine staatliche Leistung gegenübersteht, findet das Kostendeckungsprinzip keine Anwendung (BGE 101 Ib 468). Aufgrund des Regalrechts können die Gebühren sogar zu fiskalischen Zwecken erhoben werden und dürfen daher einen Gewinn abwerfen (BGE 95 I 502). Dagegen sind die für die Einräumung eines Regalrechtes oder einer Konzession erhobenen Gebühren dem Äquivalenzprinzip unterworfen, das die gebührenrechtliche Ausgestaltung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes darstellt und für sämtliche Gebühren gilt. Es bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichem Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen bewegen muss (BGE 107 Ia 33 E. d mit Hinweis). Der Wert einer Leistung bemisst sich entweder nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen bringt - wobei dieser, anders als in BGE 101 Ib 468 E. 3, nicht notwendigerweise wirtschaftlicher Art sein muss - oder nach dem Kostenaufwand der konkreten Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betreffenden Verwaltungszweiges (BGE 101 Ib 468 E. 3 mit Literaturhinweis). Was die PTT-Gebühren betrifft, so kommt das Äquivalenzprinzip überdies in Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
BGE 109 Ib 308 S. 315
Die verlangten Gebühren betragen im vorliegenden Fall für die Radioempfangskonzession I gemäss Art. 58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
6. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Konzessionsgebühren für den Betrieb von Radio- und Fernsehapparaten entbehrten jeglicher Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinne. a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum (kantonalen) Abgaberecht bedürfen alle öffentlichen Abgaben - mit Ausnahme der Kanzleigebühren - der Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn, somit in einem dem Referendum unterstehenden Erlass (BGE 107 Ia 32 E. c mit Hinweisen). Der Gesetzgeber kann aber die Befugnis zur Festsetzung der Abgabe an eine untergeordnete Behörde übertragen. Das Gesetz hat jedoch in solchen Fällen den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und deren Bemessung in den Grundzügen selber festzulegen (BGE 106 Ia 203 E. 2a). Diese Grundsätze gelten auch für die Erhebung einer Regalgebühr (vgl. VALLENDER, Grundzüge des Kausalabgabenrechts, S. 152/3; vgl. auch BGE 100 Ia 131, BGE 95 I 250 /1).
BGE 109 Ib 308 S. 316
b) Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass der Betrieb eines Radio- und Fernsehapparates unter das Fernmelderegal gemäss Art. 1 ff. TVG fällt. Art. 3 TVG legt die Konzessionspflicht fest. Auch wenn in dieser Bestimmung nicht ausdrücklich von Konzessionsgebühren die Rede ist, so folgt doch aus den folgenden Bestimmungen, insbesondere Art. 8 TVG, wo von Taxen, Gebühren und Auslagen die Rede ist, zweifelsfrei, dass Art. 3 TVG die Gebührenpflicht stillschweigend voraussetzt. Diese Auffassung ist um so eher geboten, als die PTT-Betriebe ja von Verfassungs wegen gezwungen sind, einen Gewinn zu erwirtschaften (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
2 | ...8 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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1 | La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |