Urteilskopf
109 Ib 125
20. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Juli 1983 i.S. Regierung des Kantons Graubünden gegen Bernet und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 126
BGE 109 Ib 125 S. 126
Christian Bernet ist Eigentümer eines Maiensässes im Tarnatler Boden im übrigen Gemeindegebiet der Gemeinde Peist. Er beabsichtigt unter anderem, das Stallgebäude abzubrechen und durch einen neuen Stall zu ersetzen. In einem Rekursverfahren stellte das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden fest, dass es sich um ein zonenkonformes Projekt handle, das auf dem ordentlichen Weg zu bewilligen sei. Die Regierung des Kantons Graubünden führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Sie vertritt die Auffassung, dass der projektierte Stallneubau zonenfremd sei und deshalb einer Ausnahmebewilligung bedürfe. Das Bundesamt für Raumplanung teilt diese Ansicht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Umstritten ist in erster Linie, ob das Verwaltungsgericht den projektierten Stallneubau als zonenkonforme Baute im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a
des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) betrachten durfte. Das trifft dann zu, wenn die im übrigen Gemeindegebiet gelegene Fläche von Tarnatel, wo sich die Maiensässparzelle des Beschwerdegegners befindet, einer Landwirtschaftszone im Sinne von Art. 16
RPG gleichgestellt werden kann.
a) Nach der Auffassung des Bundesamtes für Raumplanung stellt das übrige Gemeindegebiet keine Zone, sondern ein Gebiet im Sinne des Art. 18 Abs. 2
RPG dar, dessen Nutzung noch nicht bestimmt ist. Der Begriff der in den Nutzungsplänen festzulegenden
BGE 109 Ib 125 S. 127
Zonen setze die präzise Nutzungsfestlegung in parzellenscharfer Begrenzung voraus. Nach Bündner Recht könne hievon nicht gesprochen werden, weil das übrige Gemeindegebiet grundsätzlich wie bisher zu nutzen und Art. 30
des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden vom 20. Mai 1973 (KRG) über die Landwirtschaftszonen nur sinngemäss anzuwenden sei, wenn die landwirtschaftliche Nutzung überwiege. Solange das zuständige Gemeinwesen die zulässige Bodennutzung nicht festgelegt habe, könne das übrige Gemeindegebiet nicht einer Zone mit bestimmtem Nutzungszweck gleichgesetzt werden. b) Dass in Tarnatel im übrigen Gemeindegebiet der Gemeinde Peist die landwirtschaftliche Nutzung überwiegt, ist unbestritten. Demzufolge ist nach Art. 31 Abs. 1
KRG die Vorschrift von Art. 30
KRG über die Landwirtschaftszonen sinngemäss anzuwenden. Es trifft zu, dass diese Regelung des Bündner Raumplanungsgesetzes die Flächen nicht von vornherein parzellenscharf bezeichnet, auf denen die landwirtschaftliche Nutzung überwiegt. Daher muss in einem weitern Schritt - in der Regel bei der Prüfung eines Baugesuchs - festgestellt werden, wo Art. 30
KRG zum Zug kommt. Art. 18 Abs. 2
RPG erlaubt ausdrücklich, dass das kantonale Recht Vorschriften enthalten kann über Gebiete, die noch nicht einer Nutzungszone zugewiesen sind. Art. 31 Abs. 1
KRG stellt eine solche Regelung dar. Nach Art. 22 Abs. 2 lit. a
RPG darf eine Baubewilligung nur erteilt werden, wenn die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen. Es fragt sich, ob diese Vorschrift ausschliesslich Nutzungszonen im Sinne von Art. 14 bis
18 Abs. 1 RPG voraussetzt. Träfe dies zu, so dürften Bauten und Anlagen in den noch nicht bestimmten, in Art. 18 Abs. 2
RPG genannten Gebieten nur nach Art. 24
RPG ausnahmsweise bewilligt werden, und zwar auch dann, wenn das Vorhaben den Vorschriften entspricht, die das kantonale Recht im Sinne von Art. 18 Abs. 2
RPG enthält. Diesfalls käme dem in Art. 18 Abs. 2
RPG enthaltenen Vorbehalt zugunsten des kantonalen Rechts kaum mehr massgebende Bedeutung zu, da sich das Bauen in solchen Gebieten ausserhalb der Bauzonen stets nach den Anforderungen des Art. 24
RPG richten müsste. Ein solches Ergebnis widerspräche jedoch dem Sinn der gesetzlichen Regelung; der Gesetzgeber wollte in Respektierung der Planungshoheit der Kantone dem kantonalen Recht die Möglichkeit vorbehalten, auch im übrigen Gebiet bestimmte Nutzungen zuzulassen, die den Zielen und
BGE 109 Ib 125 S. 128
Grundsätzen der eidgenössischen Raumplanungsgesetzgebung entsprechen (Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die Raumplanung vom 27. Februar 1978, Erläuterung zu Art. 19 des Entwurfs, BBl 1978 I 1026). Regelt das kantonale Recht die zulässige Nutzung im "übrigen" Gebiet präzis und in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, so dürfen die entsprechenden Gebiete der Nutzungszone im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a
RPG gleichgesetzt werden (HEINZ AEMISEGGER, Leitfaden zum Raumplanungsgesetz, VLP-Schriftenfolge Nr. 25, Bern 1980, Ziff. 18.2, S. 63; EJPD/BRP, Erläuterungen zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Bern 1981, N. 16 zu Art. 18, S. 238). Im vorliegenden Fall geht es um eine Nutzung, die mit den Grundsätzen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes übereinstimmt. Die Vorschrift von Art. 30
KRG über die Landwirtschaftszonen entspricht Art. 16
RPG. Wenn nun Art. 31 Abs. 1
KRG die Vorschrift von Art. 30
KRG auch im übrigen Gemeindegebiet für sinngemäss anwendbar erklärt, wo landwirtschaftliche Nutzung überwiegt, so handelt es sich dabei um eine Regelung im Sinne von Art. 18 Abs. 2
RPG. Konkret lässt sie Bauvorhaben zu, die der landwirtschaftlichen Nutzung dienen und damit den für die Landwirtschaftszone geltenden Bestimmungen genügen, weshalb sie jener Zone gleichzusetzen ist. Für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung bleibt unter diesen Umständen kein Raum. Das kantonale Recht umschreibt die zulässige Nutzung mit genügender Klarheit. Ob die landwirtschaftliche Nutzung überwiegt, dürfte im Regelfall ohne Schwierigkeiten zweifelsfrei festzustellen sein. Wo dies - wie hier - zutrifft, besteht im Sinne der Ziele und Grundsätze der Raumplanung (vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a
und Art. 3 Abs. 2 lit. a
RPG) ein Interesse daran, die Vorschriften über die Landwirtschaftszone anzuwenden. Das von der Regierung angeführte Zitat (BGE 108 Ib 132 E. 1a) bezieht sich auf den teilweise Umbau einer Heubarge in Wohnraum, der zur Verfolgung landwirtschaftlicher Zwecke nicht notwendig war; ein solches Vorhaben bedarf klarerweise einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24
RPG. c) Die Gefahr, dass auf diesem Weg die Anwendung von Art. 24
RPG erschwert oder gar umgangen werden könnte, ist bei den Bündner Vorschriften für Bauten ausserhalb der Bauzonen nicht ersichtlich. Als zonenkonform im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a
RPG darf eine Baute ausserhalb der Bauzone nur bewilligt
BGE 109 Ib 125 S. 129
werden, wenn sie die Anforderungen der Landwirtschaftszone gemäss Art. 30 Abs. 2
KRG erfüllt. Ob das zutrifft, ist nicht nur von der Gemeinde, sondern auch vom kantonalen Departement des Innern und der Volkswirtschaft zu prüfen (Art. 2 und 4 BAB in der ab 1. Januar 1983 geltenden Fassung). Angesichts der zentralen Bedeutung, die das Bundesrecht der Abgrenzung der Bauzonen zumisst, entspricht diese Regelung entgegen den Bedenken des Verwaltungsgerichts dem Sinn von Art. 25 Abs. 2
RPG; danach sind Ausnahmen gemäss Art. 24
RPG durch eine kantonale Behörde zu erteilen oder mit deren Zustimmung zu bewilligen. Die Sicherstellung der einheitlichen Anwendung dieser Vorschrift im ganzen Kantonsgebiet rechtfertigt es, auch die zonenkonformen Vorhaben dem kantonalen Prüfungsverfahren zu unterstellen. Dass dabei das Departement als Aufsichtsbehörde Empfehlungen aussprechen und Auflagen zur Sicherung der zonengemässen Zweckbestimmung verfügen darf, wie Art. 4 BAB in der geltenden Fassung ausdrücklich festhält, braucht nicht als Einmischung in die Autonomie der Gemeinden aufgefasst zu werden; die Mitwirkung des Departementes erscheint vielmehr als Hilfeleistung zur Sicherung des rechtmässigen Zustandes, woran die Gemeinden ebensosehr wie der Kanton interessiert sind. Entgegen der Auffassung der Regierung kann auch nicht gesagt werden, die im kantonalen Raumplanungsgesetz ausdrücklich angeordnete Anwendung der Vorschriften über die Landwirtschaftszone verstosse gegen das Verfahren über den Erlass und die Änderung von Zonenplänen.
109 Ib 125
20. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Juli 1983 i.S. Regierung des Kantons Graubünden gegen Bernet und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 24
RPG; Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf eine landwirtschaftliche Baute im übrigen Gemeindegebiet?RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
1. En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Ist eine im übrigen Gemeindegebiet gelegene Fläche gemäss ausdrücklicher Anordnung des kantonalen Recht einer Landwirtschaftszone im Sinne von Art. 16
RPG gleichzusetzen, so bedarf ein darauf projektiertes landwirtschaftliches Gebäude keiner Ausnahmebewilligung nach Art. 24RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 16 [1] Zones agricoles
1. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: a. les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; b. les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. 2. Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. 3. Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. 4. En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] 5. Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] RS 814.01
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG, sondern einer ordentlichen Baubewilligung im Sinne von Art. 22RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2]
1. En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG.RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 22 Autorisation de construire
1. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. 2. L'autorisation est délivrée si: a. la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; b. le terrain est équipé. 3. Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
Regeste (fr):
- Art. 24 LAT; applicabilité de cette disposition à une construction agricole projetée dans une zone communale sans affectation spéciale?
- La construction d'un bâtiment agricole dans une zone communale sans affectation spéciale, qu'une disposition expresse du droit cantonal assimile à une zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, est subordonnée à l'octroi non pas d'une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT, mais d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 LAT.
Regesto (it):
- Art. 24 LPT; applicazione di questa norma a una costruzione agricola progettata nella zona residua di un comune?
- L'edificazione di una costruzione agricola nella zona residua di un comune, assimilata ad una zona agricola ai sensi dell'art. 15 LPT in virtù di una disposizione espressa del diritto cantonale, è subordinata al rilascio non di un'autorizzazione derogatoria secondo l'art. 24 LPT, bensì di un'autorizzazione edilizia ordinaria secondo l'art. 22 LPT.
Sachverhalt ab Seite 126
BGE 109 Ib 125 S. 126
Christian Bernet ist Eigentümer eines Maiensässes im Tarnatler Boden im übrigen Gemeindegebiet der Gemeinde Peist. Er beabsichtigt unter anderem, das Stallgebäude abzubrechen und durch einen neuen Stall zu ersetzen. In einem Rekursverfahren stellte das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden fest, dass es sich um ein zonenkonformes Projekt handle, das auf dem ordentlichen Weg zu bewilligen sei. Die Regierung des Kantons Graubünden führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Sie vertritt die Auffassung, dass der projektierte Stallneubau zonenfremd sei und deshalb einer Ausnahmebewilligung bedürfe. Das Bundesamt für Raumplanung teilt diese Ansicht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Umstritten ist in erster Linie, ob das Verwaltungsgericht den projektierten Stallneubau als zonenkonforme Baute im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
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| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
a) Nach der Auffassung des Bundesamtes für Raumplanung stellt das übrige Gemeindegebiet keine Zone, sondern ein Gebiet im Sinne des Art. 18 Abs. 2
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
||||||
| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
BGE 109 Ib 125 S. 127
Zonen setze die präzise Nutzungsfestlegung in parzellenscharfer Begrenzung voraus. Nach Bündner Recht könne hievon nicht gesprochen werden, weil das übrige Gemeindegebiet grundsätzlich wie bisher zu nutzen und Art. 30
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
||||||
| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
|
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 31 Confédération |
||||||
| La Confédération gère: | ||||||
| un organe national d'enregistrement du cancer; | ||||||
| un registre du cancer de l'enfant; | ||||||
| un service de pseudonymisation. | ||||||
| Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. | ||||||
| L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. | ||||||
| La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. | ||||||
|
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
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| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
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| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 31 Confédération |
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| La Confédération gère: | ||||||
| un organe national d'enregistrement du cancer; | ||||||
| un registre du cancer de l'enfant; | ||||||
| un service de pseudonymisation. | ||||||
| Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. | ||||||
| L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. | ||||||
| La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
BGE 109 Ib 125 S. 128
Grundsätzen der eidgenössischen Raumplanungsgesetzgebung entsprechen (Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über die Raumplanung vom 27. Februar 1978, Erläuterung zu Art. 19 des Entwurfs, BBl 1978 I 1026). Regelt das kantonale Recht die zulässige Nutzung im "übrigen" Gebiet präzis und in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, so dürfen die entsprechenden Gebiete der Nutzungszone im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. a
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
||||||
| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
||||||
| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 31 Confédération |
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| La Confédération gère: | ||||||
| un organe national d'enregistrement du cancer; | ||||||
| un registre du cancer de l'enfant; | ||||||
| un service de pseudonymisation. | ||||||
| Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. | ||||||
| L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. | ||||||
| La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. | ||||||
|
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
||||||
| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
||||||
| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 1 Buts |
||||||
| La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. | ||||||
| Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: | ||||||
| de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; | ||||||
| d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; | ||||||
| de créer un milieu bâti compact; | ||||||
| de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; | ||||||
| de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; | ||||||
| de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; | ||||||
| d'assurer la défense générale du pays; | ||||||
| d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
BGE 109 Ib 125 S. 129
werden, wenn sie die Anforderungen der Landwirtschaftszone gemäss Art. 30 Abs. 2
|
RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
||||||
| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25 Compétence cantonale |
||||||
| Les cantons règlent la compétence et la procédure. | ||||||
| Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations. [1] | ||||||
| Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l'autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n'y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l'ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [3] Entrent en vigueur le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
Répertoire des lois
LAT 1
LAT 3
LAT 14 bis
LAT 16
LAT 18
LAT 22
LAT 24
LAT 25
LEMO 30
LEMO 31
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 1 Buts |
||||||
| La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. [1] Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. | ||||||
| Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: | ||||||
| de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; | ||||||
| d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; | ||||||
| de créer un milieu bâti compact; | ||||||
| de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; | ||||||
| de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; | ||||||
| de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; | ||||||
| d'assurer la défense générale du pays; | ||||||
| d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 16 [1] Zones agricoles |
||||||
| Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: | ||||||
| les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; | ||||||
| les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. | ||||||
| Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. | ||||||
| Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. | ||||||
| En zone agricole, l'agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [3] peuvent être assouplies concernant les immissions d'odeurs et de bruit de l'agriculture, de manière à garantir la priorité de l'agriculture. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] RS 814.01 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
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| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 25 Compétence cantonale |
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| Les cantons règlent la compétence et la procédure. | ||||||
| Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations. [1] | ||||||
| Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l'autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n'y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l'ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [3] Entrent en vigueur le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 30 Communication de données |
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| Les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et personnes de droit public ou privé qui sont chargés de l'exécution de la présente loi peuvent se communiquer mutuellement des données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi. | ||||||
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RS 818.33 LEMO Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) Art. 31 Confédération |
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| La Confédération gère: | ||||||
| un organe national d'enregistrement du cancer; | ||||||
| un registre du cancer de l'enfant; | ||||||
| un service de pseudonymisation. | ||||||
| Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l'organe national d'enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l'enfant et de l'OFS. | ||||||
| L'organe national d'enregistrement du cancer et le registre du cancer de l'enfant s'informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu'ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent. | ||||||
| La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l'enfant d'accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l'art. 9, al. 3. | ||||||
Répertoire ATF