Urteilskopf

109 Ia 53

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 janvier 1983 dans la cause dame M. contre M. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 53

BGE 109 Ia 53 S. 53

A.- M., domicilié à Lausanne, a introduit action en divorce contre sa femme, domiciliée à Vercorin (Valais). Conformément à l'art. 144
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC, l'action a été ouverte à Lausanne, dans la compétence du tribunal civil. Dans sa demande, M. a pris des conclusions tendantes à ce que le régime matrimonial soit "dissous et liquidé selon précisions qui seront données en cours d'instance". Les époux sont séparés de biens selon contrat de mariage du 26 mars 1962. La défenderesse s'est opposée au divorce. A titre subsidiaire, pour le cas où l'action du mari serait admise, elle a demandé que lui soit allouée une rente ou pension, indexée, de 800 francs par mois.
BGE 109 Ia 53 S. 54

Dans sa réplique, le demandeur a pris des conclusions nouvelles tendantes à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice "de la somme de 100'000 francs du chef des travaux effectués par M. dans l'immeuble propriété de Mme M." La défenderesse a opposé à ces conclusions l'exception d'incompétence des tribunaux vaudois. Cette exception a été rejetée par jugement incident du président du Tribunal civil du district de Lausanne.
B.- Dame M. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois, se prévalant de la garantie du juge du domicile, assurée par l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
C.- Dame M. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle demandait que l'arrêt cantonal fût annulé et qu'il fût constaté que les tribunaux vaudois sont incompétents pour connaître des conclusions nouvelles prises dans sa réplique par le demandeur. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst. ne peut pas être invoqué à l'encontre d'une règle de for fédérale, qu'elle découle de la loi ou de la jurisprudence (ATF 105 II 15 et les références). Pour décider s'il y a eu violation de la garantie constitutionnelle du juge du domicile du défendeur, il faut donc voir si la règle de l'art. 144
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC, en vertu de laquelle le juge compétent en matière de divorce est celui du domicile de la partie demanderesse, s'étend à une prétention pécuniaire comme celle que l'intimé a fait valoir dans sa réplique. Il est exact en soi que, sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens matrimoniaux et, partant, pas de liquidation des biens comme dans les autres régimes matrimoniaux. Mais ce serait aller trop loin que d'en déduire, avec HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 118 n. 2), que les litiges patrimoniaux auxquels donne lieu la séparation de biens ne relèvent pas, en principe, du procès de divorce. Cet auteur admet d'ailleurs lui-même que de tels litiges doivent être réglés dans le cadre du procès de divorce quand la fixation du montant des prétentions fondées sur les art. 151
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
CC en dépend (loc.cit.; cf. GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 570 n. 49e). Il est plus expédient, comme le pensent BÜHLER/SPÜHLER, de trancher dans le procès en divorce lui-même des différends nés, à l'occasion
BGE 109 Ia 53 S. 55

de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux (créances ou propriété) (n. 7 ad art. 154
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
CC et les références; cf., apparemment dans le même sens, LEMP, n. 17 ss des remarques préliminaires sur la séparation de biens, n. 5 et 6 ad art. 244
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
CC, ainsi que n. 149 ad art. 247
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
CC; HEGNAUER, Grundriss des Eherechts, p. 166). On ne saurait perdre de vue que des litiges qui, comme en l'espèce, ont trait à la prétention d'un époux à la rémunération du travail fourni pour conserver ou accroître la valeur du patrimoine de l'autre conjoint sont étroitement liés au mariage. Ainsi, dans la présente affaire, se pose la question de savoir quelle est l'étendue du devoir conjugal d'assistance s'agissant de la sauvegarde du patrimoine du conjoint et quand il n'y a plus que fourniture de travail relevant uniquement de rapports de travail, comme entre des tiers. Il apparaît donc opportun que le juge du divorce se prononce sur de telles prétentions, même si sa décision à cet égard ne devait avoir aucune incidence sur la fixation de prestations conformément aux art. 151
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
CC. En l'espèce d'ailleurs, la créance litigieuse du mari contre la femme pourrait avoir de l'importance pour la fixation du montant des prétentions articulées à titre subsidiaire par la défenderesse, sur la base des art. 151
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
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Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
CC; la recourante ne le conteste pas formellement. Ainsi, la compétence du juge du divorce pour statuer sur la créance du mari ne pourrait pas être mise en doute même si l'on s'en tenait à l'opinion restrictive de HINDERLING. Il est dès lors évident que les juridictions vaudoises ont correctement appliqué la règle fédérale de for de l'art. 144
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC et que, partant, elles n'ont pas violé l'art. 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IA 53
Date : 26 janvier 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IA 53
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 59 Cst., 144 CC Il convient de trancher dans le procès en divorce des différends nés, à l'occasion de leur divorce,


Répertoire des lois
CC: 59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
144  151  152  154  244 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
247
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
Cst: 59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Répertoire ATF
105-II-11 • 109-IA-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
séparation de biens • lausanne • garantie du juge du domicile • recours de droit public • régime matrimonial • tribunal cantonal • tribunal civil • décision • directeur • calcul • soie • doute • action en divorce • tennis • mois • contrat de mariage • incident • biens matrimoniaux • tribunal fédéral • vue
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