Urteilskopf

109 Ia 235

43. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 30 décembre 1983 dans la cause dame B. contre Vaud, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 236

BGE 109 Ia 235 S. 236

En juin 1982, sur plainte de la régie immobilière X., le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pour violation de domicile contre dame B. et consorts, auxquels il était reproché d'avoir occupé illicitement certains appartements d'un immeuble. La plainte a toutefois été retirée le 30 novembre suivant, ce qui amena le Juge informateur à rendre, le 27 janvier 1983, une ordonnance de non-lieu. Considérant que les frais d'enquête devaient être supportés par tous les prévenus formellement mis en cause ou ayant admis avoir pénétré dans les appartements litigieux, le magistrat instructeur a mis le septième desdits frais, soit 140 francs, à la charge de dame B. Celle-ci a recouru, sur cette question des frais, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Elle contestait être entrée dans l'immeuble et faisait valoir que le seul fait d'avoir été mise en cause ne suffisait pas pour la condamner à une partie des frais. D'ailleurs, soutenait-elle à titre subsidiaire, cette condamnation était arbitraire dans la mesure où elle l'astreignait à supporter
BGE 109 Ia 235 S. 237

des frais concernant des tiers mis hors de cause et exemptés, par conséquent, de toute peine et de tous frais. Par arrêt du 21 mars 1983, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours, en application de l'art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). Agissant par la voie d'un recours de droit public fondé sur les art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et 6 CEDH, dame B. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ce dernier et le Juge informateur ont présenté des observations, dont il ressort que le recours devrait être rejeté.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Devant le Tribunal fédéral, dame B. reprend son argumentation selon laquelle il serait arbitraire de lui faire supporter des frais de tiers mis hors de cause, c'est-à-dire exemptés de toute peine et de tous frais. Ce moyen, soulevé à titre subsidiaire, a trait à la quotité des frais mis à la charge de la recourante. Il n'est cependant étayé d'aucun motif, d'aucune tentative de démonstration, de sorte qu'il est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
lettre b OJ (cf. ATF 107 Ia 186 /187).

2. Aux termes de l'art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP vaud., que l'autorité cantonale déclare applicable par analogie au retrait de plainte hors débats, le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. a) Récemment, dans l'arrêt Vienne du 21 septembre 1983 (arrêt non publié), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, en soi, cette disposition n'est pas en contradiction avec le droit constitutionnel ou avec la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elle se prête à une interprétation conforme aux exigences posées par ces normes de rang supérieur et, en particulier, avec la présomption d'innocence instituée à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence actuelle (ATF 109 Ia 160 et arrêt Vienne précité), l'accusé reconnu innocent ou au bénéfice d'une décision de non-lieu ne peut être condamné aux frais qu'en vertu de considérations absolument étrangères à une appréciation de sa culpabilité. Une décision judiciaire reflétant le sentiment que l'inculpé est coupable pénalement n'est ainsi pas conforme à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH et il suffit, pour qu'il en aille de la sorte, d'une
BGE 109 Ia 235 S. 238

motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (cf. arrêt Minelli du 25 mars 1983, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 62; RSJ 79/1983 p. 197 ss). b) Pour justifier la condamnation de la recourante à une partie des frais, l'autorité cantonale a notamment retenu qu'en l'espèce les prévenus avaient adopté "un comportement punissable, en pénétrant - quoi qu'ils en disent - sans droit dans l'immeuble de la plaignante". Cette motivation - nonobstant sa rectification apportée devant le Tribunal fédéral - reflète très nettement le sentiment que la recourante était coupable pénalement. D'ailleurs, le Tribunal d'accusation a tenu à rajouter que le non-lieu résultait du (seul) retrait de la plainte, laissant entendre clairement par là que si l'action pénale avait pu être conduite à son terme, la recourante aurait très vraisemblablement été punie pour violation de domicile. Une telle supputation est contraire à la présomption d'innocence, telle qu'envisagée par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. notamment affaire Minelli déjà citée). Le grief formé sur ce point par la recourante est donc fondé. La question peut rester indécise de savoir s'il en irait de même pour le cas où l'autorité cantonale aurait, dans son arrêt, nié expressément toute culpabilité pénale de la recourante et motivé sa condamnation aux frais par le caractère illicite, au sens du droit privé, du comportement incriminé. c) Selon l'arrêt attaqué, la recourante a compliqué l'instruction en refusant de répondre à certaines questions du Juge informateur. La recourante critique ce motif de condamnation au paiement des frais. On ne peut que lui donner raison, car le prévenu ou l'accusé a le droit de se taire et de laisser à l'accusation la tâche de découvrir la vérité (ATF 106 Ia 8 consid. 4, ATF 103 IV 10 consid. 3a). Aussi, sous réserve de l'abus de droit - qui n'est ici ni établi, ni même allégué -, le refus de l'intéressé de participer activement à l'administration des preuves ne peut-il conduire à sa condamnation aux frais d'enquête ou de procès (ATF 109 Ia 167 consid. 2b).
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IA 235
Date : 30 décembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IA 235
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 6 par. 2 CEDH; présomption d'innocence; condamnation du prévenu libéré au paiement des frais d'enquête. L'accusé reconnu


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 90
Répertoire ATF
103-IV-8 • 106-IA-7 • 107-IA-186 • 109-IA-160 • 109-IA-166 • 109-IA-235
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • tribunal fédéral • non-lieu • présomption d'innocence • autorité cantonale • vaud • action pénale • calcul • recours de droit public • violation de domicile • tribunal cantonal • décision • code de procédure pénale suisse • salaire • procédure pénale • convention européenne • analogie • droit public • vue • soie
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