Urteilskopf

108 V 58

16. Auszug aus dem Urteil vom 30. September 1982 i.S. Meier gegen Ausgleichskasse des Kantons Luzern und Verwaltungsgericht des Kantons Luzern
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 58

BGE 108 V 58 S. 58

Aus den Erwägungen:

2. a) Nach Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG kann von der Rückforderung zu Unrecht ausgerichteter Renten und Hilflosenentschädigungen bei gutem Glauben und gleichzeitigem Vorliegen einer grossen Härte abgesehen werden (vgl. auch Art. 79
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVV). Gemäss früherer Rechtsprechung war eine grosse Härte im Sinne von Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG gegeben, soweit zwei Drittel des Jahreseinkommens, dem ein angemessener Teil des Vermögens
BGE 108 V 58 S. 59

zuzurechnen ist, nach Abzug der Rückerstattungsforderung die auf den Rückerstattungspflichtigen zutreffende Einkommensgrenze des Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG nicht erreichten (BGE 104 V 174). In Abänderung dieser Praxis hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil Schönenberg vom 21. April 1981 entschieden, dass eine grosse Härte schon dann vorliegt, wenn das anrechenbare Einkommen die nach Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG anwendbare und um 50% erhöhte Einkommensgrenze nicht erreicht. Für die Ermittlung des anrechenbaren Einkommens gelten wie bisher die Regeln der Art. 56 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
. AHVV. Im übrigen ist die Berücksichtigung weiterer Umstände (wie beispielsweise die Pflicht zur Tilgung anderweitiger Schulden) nicht ausgeschlossen (BGE 107 V 79). b) Wie im Urteil Schönenberg vom 21. April 1981 näher ausgeführt wird (BGE 107 V 83), erfolgte die Neuumschreibung der grossen Härte - mangels eines geeigneteren Kriteriums und aus Gründen der Praktikabilität - in Form eines einheitlichen prozentualen Zuschlages zu den Einkommensgrenzen des Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG. Darüber hinaus blieb die bisherige Praxis unverändert; es bestand namentlich nicht die Absicht, von der Regelung des Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG abzugehen, wonach bei der Beurteilung der grossen Härte lediglich zwei Drittel des anrechenbaren Einkommens zu berücksichtigen sind. Dies schon deshalb nicht, weil die mit der Erhöhung der Einkommensgrenzen angestrebte Milderung der bisherigen Praxis damit weitgehend illusorisch geworden wäre. Im Urteil (Erw. 5b Abs. 2) wurde daher ausdrücklich gesagt, dass die Neuumschreibung der grossen Härte "im Rahmen des bisherigen Systems zu erfolgen" habe. Wenn anschliessend ausgeführt wurde, eine grosse Härte liege gemäss neuer Praxis vor, wenn das anrechenbare Einkommen die nach Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG anwendbare und um 50% erhöhte Einkommensgrenze nicht erreiche, ist dies einem redaktionellen Versehen zuzuschreiben. Richtigerweise muss es dort heissen, dass eine grosse Härte im Sinne von Art. 47 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG dann gegeben ist, wenn zwei Drittel des anrechenbaren Einkommens (und der allenfalls hinzuzurechnende Vermögensteil) die anwendbare und um 50% erhöhte Einkommensgrenze nicht erreichen. In diesem Sinne lauten denn auch die vom Bundesamt für Sozialversicherung aufgrund der neuen Rechtsprechung erlassenen Verwaltungsweisungen (Rz. 1199 der Rentenwegleitung in der Fassung gemäss Kreisschreiben vom 3. Juni 1981).
3. a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Voraussetzung der grossen Härte sei allein aufgrund des Einkommens des
BGE 108 V 58 S. 60

Sohnes zu beurteilen, weil sie während der Zeit des unrechtmässigen Rentenbezuges weder seine gesetzliche Vertreterin noch ihm gegenüber unterhaltspflichtig gewesen sei. Entscheidend ist indessen, dass die Beschwerdeführerin Rentenempfängerin war und als solche auch rückerstattungspflichtig ist. Massgebend sind daher nicht die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Sohnes, sondern diejenigen der Beschwerdeführerin, wobei praxisgemäss auch Einkommen und Vermögen des Ehemannes mit zu berücksichtigen sind (BGE 107 V 80, ZAK 1978 S. 218). Dies gilt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ungeachtet dessen, dass ein Stiefkindverhältnis vorliegt und die Waise gegenüber dem Stiefvater keine direkten Unterhaltsansprüche hat (TUOR/SCHNYDER, Das Schweiz. Zivilgesetzbuch, 9. Aufl., S. 271; HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, S. 113). Schon im Hinblick darauf, dass jeder Ehegatte dem andern in der Erfüllung der Unterhaltspflicht gegenüber vorehelichen Kindern in angemessener Weise beizustehen hat (Art. 278 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
ZGB), besteht kein Grund, diesbezüglich anders zu urteilen, als wenn es um die Rückerstattung einer zu Unrecht bezogenen Altersrente geht. Es kann daher auch dem Eventualantrag auf Beurteilung der grossen Härte allein aufgrund der eigenen Einkommen der Beschwerdeführerin nicht beigepflichtet werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 V 58
Date : 30 septembre 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 V 58
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 47 al. 1 LAVS. - Il y a situation difficile au sens de cette disposition lorsque les deux tiers du revenu à porter


Répertoire des lois
CC: 278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
LAVS: 42 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
RAVS: 56 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
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Répertoire ATF
104-V-174 • 107-V-79 • 108-V-58
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
limite de revenu • revenu déterminant • conjoint • hameau • code civil suisse • restitution • décision • ordonnance administrative • pratique judiciaire et administrative • bonne foi subjective • rente de vieillesse • enfant du conjoint • office fédéral des assurances sociales • tiré • orphelin • rente d'orphelin