Urteilskopf

108 V 49

13. Extrait de l'arrêt du 7 juillet 1982 dans la cause Gugelmann contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 49

BGE 108 V 49 S. 49

Considérant en droit:

1. Suivant l'art. 11 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
LAVS, le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. L'art. 32
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 32 Remise des cotisations - 1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
1    Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
2    La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.
3    La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.140
4    ...141
RAVS règle les modalités d'application de cette disposition. Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs (valables dès le 1er janvier 1980; ch. 355 ss) indiquent comment l'administration doit procéder. Elles précisent (ch. 358): "Le droit d'être entendu conféré par l'art. 32
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 32 Remise des cotisations - 1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
1    Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
2    La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.
3    La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.140
4    ...141
RAVS à la commune désignée par le canton de domicile doit être rigoureusement respecté."
BGE 108 V 49 S. 50

Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans le cadre de l'art. 11 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
LAVS relatif à la réduction des cotisations, que la possibilité de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une allocation familiale ne dispense pas l'administration, saisie d'une demande de réduction, d'examiner s'il y a charge trop lourde, le ch. 329 des directives précitées devant être compris dans ce sens (ATF 106 V 137).
2. En l'espèce, la Caisse cantonale genevoise de compensation n'a pas appliqué la procédure prévue pour l'examen des demandes de remise des cotisations AVS/AI/APG, probablement parce que les directives susmentionnées prescrivaient, sous ch. 352a, le refus d'une pareille requête lorsqu'une compensation avec une rente de l'AVS/AI ou des allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de la montagne était possible. Or cette injonction de l'Office fédéral des assurances sociales n'était à l'évidence pas conforme à la loi, telle qu'il convient de la comprendre à la lumière des principes posés dans l' ATF 106 V 137. Car on ne voit pas pourquoi la remise de la cotisation minimum ne pourrait pas être accordée aussi à l'assuré titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, par exemple, qui se trouve - malgré l'octroi de cette prestation - dans une situation intolérable. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont annulé la décision attaquée et invité la caisse intimée à réexaminer le cas, ce qu'elle fera en tenant compte des considérants du présent arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 V 49
Date : 07 juillet 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 V 49
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 11 al. 2 et art. 20 al. 2 LAVS, art. 32 RAVS. La possibilité de compenser la cotisation minimum avec une rente ne dispense


Répertoire des lois
LAVS: 11 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 11 - 1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
1    Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2    Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
20
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
RAVS: 32
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 32 Remise des cotisations - 1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
1    Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
2    La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.
3    La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.140
4    ...141
Répertoire ATF
106-V-137 • 108-V-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cotisation minimum • cotisation avs/ai/apg • examinateur • allocation familiale • ai • décision • droit d'être entendu • montagne • travailleur agricole • office fédéral des assurances sociales • tennis • tribunal fédéral des assurances