108 IV 25
8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 25. März 1982 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - Die kaufmännische Buchhaltung und ihre Belege müssen nicht nur formal, sondern auch materiell richtig sein (Art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: 1 les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; 2 les personnes morales. 2 Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: 1 les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; 2 les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; 3 les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. 3 Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
Regeste (fr):
- Art. 251 CP.
- Les livres et pièces de comptabilité commerciale doivent être exacts non seulement sur le plan formel, mais également du point de vue matériel (Art. 957 CO). Celui qui, en usant de traites et de chèques de complaisance, parvient, les jours de contrôle, à transformer un compte bancaire débiteur en un compte créditeur et qui de la sorte fait apparaître dans la comptabilité un état de fortune ne correspondant pas à la réalité, se rend coupable de faux dans les titres.
Regesto (it):
- Art. 251 CP.
- I libri e i documenti giustificativi della contabilità commerciale devono essere esatti non soltanto sotto il profilo formale, ma anche sotto quello sostanziale (Art. 957 CO). Chi, servendosi di cambiali e di assegni di favore, fa apparire nei giorni di controllo attivo un conto bancario passivo e simula in tal modo nella contabilità una situazione patrimoniale non corrispondente a quella reale, si rende colpevole di falsità in documenti.
Erwägungen ab Seite 26
BGE 108 IV 25 S. 26
Aus den Erwägungen:
1. c) Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung stellt die kaufmännische Buchhaltung mit ihren Bestandteilen, also auch den vom Beschwerdeführer und St. verwendeten Buchungsbelegen, eine Urkunde gemäss Art. 110 Ziff. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
BGE 108 IV 25 S. 27
wirtschaftlichen Lage entsprechende Vermögenssituation wiederzugeben hat, vermag ihre bloss formale Richtigkeit nicht zu genügen; Buchhaltung und Belege müssen auch materiell richtig sein (SCHMID, a.a.O., S. 291). Der Beschwerdeführer und der Leiter der Bankfiliale X. brachten indessen das Konto der Y. AG auf die Kontrollstichtage vom 1. November 1976, 15. November 1976 und 15. Januar 1977 hin durch Check- und Wechselreiterei entgegen seinem tatsächlichen Bestand vom Soll auf ein Haben, was aber nichts anderes als eine materiell unrichtige Buchung, mithin eine Falschbeurkundung darstellt. Die Berufung des Beschwerdeführers auf das sogenannte "window dressing" erscheint deshalb unangebracht, weil dieses - wie die Bezeichnung besagt (Schaufenster-dekorieren) - nur die äussere Optik einer Bilanz, nicht aber, wie vorliegend, den Wert bzw. die Substanz des bilanzierten Vermögens betreffen kann (ALBISETTI/BODMER/RUTSCHI, Handbuch des Bank-, Geld- und Börsenwesens der Schweiz, 1964, S. 629). Indem schliesslich Soll- und Habensaldi Tatsachen von rechtlicher Bedeutung darstellen, zu deren Beweis das Konto der Y. AG als Bestandteil der Buchhaltung bestimmt und geeignet war, und diese Urkunde einen der Wirklichkeit widersprechenden Kontostand aufzeigte, erweist sich unter Einbezug der unbestrittenen subjektiven Tatbestandselemente (Täuschungs- und Vorteilsabsicht) die von der Vorinstanz getroffene rechtliche Qualifikation als Urkundenfälschung bzw. Gehilfenschaft dazu als in jeder Hinsicht richtig; Bundesrecht ist nicht verletzt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.