108 II 405
78. Sentenza del 2 dicembre 1982 della II Corte civile nella causa AX contro BX, CX e II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):
- Das Versprechen, einen Erbvertrag abzuschliessen, ist nichtig, gleichgültig ob es in einer Vereinbarung über die Nebenfolgen der Scheidung oder in einem Schiedsgerichtsurteil enthalten ist.
- 1. Schiedsgerichtsurteile können weder unmittelbar noch im Anschluss an einen kantonalen Rechtsmittelentscheid mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1).
- 2. Das Versprechen, einen Erbvertrag abzuschliessen, ist unvereinbar mit dem Schutz der Persönlichkeit, wie ihn Art. 27 ZGB garantiert (E. 2); die Nichtigkeit einer solchen Verpflichtung ist von Amtes wegen festzustellen (E. 3).
Regeste (fr):
- Nullité d'une promesse de contracter un pacte successoral, que cette promesse soit stipulée dans une convention réglant les effets accessoires du divorce ou qu'elle résulte d'une sentence arbitrale.
- 1. Une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'un recours de droit public, ni directement, ni à travers le jugement d'une autorité judiciaire statuant comme juridiction de recours en nullité (confirmation de la jurisprudence; consid. 1).
- 2. La promesse de contracter un pacte successoral est inconciliable avec la protection de la personnalité telle que la garantit l'art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
Regesto (it):
- Nullità di un contratto successorio preliminare, sia esso stipulato in una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o accertato in un lodo arbitrale.
- 1. Il lodo arbitrale non può formare oggetto di un ricorso di diritto pubblico, né direttamente né attraverso la sentenza di nullità dell'autorità giudiziaria (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
- 2. La promessa di conchiudere un contratto successorio contravviene alla protezione della personalità garantita dall'art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
Sachverhalt ab Seite 405
BGE 108 II 405 S. 405
Il matrimonio fra il dott. AX e BX fu sciolto per divorzio l'8 ottobre 1969 dal Pretore, che omologò la convenzione sulle
BGE 108 II 405 S. 406
conseguenze accessorie stipulata dalle parti il 7 ottobre 1969. L'unica figlia, CX, fu attribuita all'autorità parentale della madre. Il dott. AX passò a nuove nozze il 15 maggio 1971; dal matrimonio nacque una figlia, DX. Il 2 giugno 1978 BX e CX, da una parte, con AX, dall'altra, sottoscrissero un compromesso arbitrale e deferirono al dott. Z, giudice d'appello, le contestazioni sorte sulla convenzione 7 ottobre 1969. Nella stessa, AX si era obbligato a concludere, fra l'altro, un contratto successorio con la figlia CX e a lasciare a quest'ultima alcuni beni mobili e immobili. L'arbitro unico accertò il diritto della figlia CX di ricevere, alla morte del padre, i beni pattuiti alla stregua di una legataria, riconoscendole in particolare il diritto al risarcimento del valore non percepito ove gli oggetti del legato non fossero stati devoluti liberi da gravami. Il dott. AX insorse alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, cui domandò di annullare il lodo. La corte condivise il giudizio dell'arbitro e respinse il ricorso per nullità il 13 maggio 1982. Introdotto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il dott. AX propone l'annullamento del lodo arbitrale e della sentenza di secondo grado. BX e CX auspicano la reiezione del ricorso.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La possibilità di impugnare la decisione della giurisdizione superiore con quella dell'istanza inferiore presuppone, anzitutto, che quest'ultima decisione emani da un'autorità cantonale. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino si è pronunciata come giurisdizione di ricorso per nullità giusta gli art. 3 lett. f e 36 del concordato intercantonale sull'arbitrato (SR 279), vigente nel Cantone Ticino a norma dell'art. 455
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
2. La controversia verte, in questa sede, sull'impegno assunto dal dott. AX, nella convenzione 7 ottobre 1969, di concludere un contratto successorio con la figlia CX. Gli altri punti del lodo non sono in contestazione.
BGE 108 II 405 S. 407
a) L'arbitro unico ha giudicato processualmente tardiva e infondata nel merito l'eccezione di nullità sollevata dall'interessato riguardo all'obbligo di stipulare un contratto successorio, rilevando che il requisito formale prescritto dagli art. 512 cpv. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 22 - 1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. |
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1 | L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. |
2 | Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
BGE 108 II 405 S. 408
vincola la facoltà di disporre di una persona (art. 494 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
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1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.488 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 22 - 1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. |
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1 | L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. |
2 | Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter. |
BGE 108 II 405 S. 409
queste ultime all'azione di riduzione. Né riesce applicabile, in concreto, l'art. 516
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 516 - Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
3. L'eccezione di nullità opposta dal convenuto è stata giudicata, per di più, processualmente tardiva dall'arbitro. Nel ricorso per nullità l'interessato ha ribadito l'illiceità dell'impegno assunto, ma non si è espresso sulla tempestività dell'eccezione. Ora, la rinuncia parziale o totale alla capacità civile è nulla nel senso dell'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
4. La corte cantonale, adita come autorità di ricorso per nullità, non ha considerato arbitrario il lodo impugnato. Omettendo in modo insostenibile di annullare un lodo sorretto da una figura giuridica palesemente illecita (la promessa di costituire un contratto successorio), essa è a sua volta incorsa nell'arbitrio (art. 36 lett. f del concordato intercantonale sull'arbitrato; DTF 105 Ib 436 consid. 4b). La nullità del contratto successorio preliminare implica la decadenza, per la legataria, delle altre pretese di carattere ereditario, e segnatamente della facoltà di esigere il risarcimento del valore non percepito qualora gli oggetti del legato non fossero devoluti liberi da gravami.
Dispositiv
Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia:
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza emanata il 13 maggio 1982 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino è annullata.