108 II 272
54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 juillet 1982 dans la cause J. contre K. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Güterrechtliche Auseinandersetzung bei der Scheidung (Art. 154 ZGB).
- 1. Einen Rückschlag hat die Ehefrau nur dann zu tragen, wenn bewiesen ist, dass sie ihn verursacht hat, wobei ein Verschulden nicht dargetan sein muss (E. 3b, aa).
- 2. Die Unterhaltspflicht der Ehefrau gegenüber einem Kind aus einer ersten Ehe geht grundsätzlich der Pflicht vor, einen Beitrag an die Haushaltskosten zu leisten (E. 3b, bb-3c).
- 3. Die Ehefrau, die eingebrachtes Gut verwendet hat, um Haushaltskosten zu decken, weil die Mittel des Ehemannes nicht ausreichten, kann diesem gegenüber eine Ersatzforderung geltend machen. Die Kosten für den Unterhalt des Kindes aus einer ersten Ehe sind dabei nicht abzuziehen (E. 4).
Regeste (fr):
- Liquidation des biens en cas de divorce (art. 154
CC).
- 1. Le déficit n'est à la charge de l'épouse que si la preuve est faite qu'il a été causé par elle, sans cependant qu'il doive être la conséquence d'une faute de la femme (consid. 3b, aa).
- 2. L'obligation de la femme de subvenir à l'entretien d'un enfant qu'elle a eu d'un premier lit l'emporte, en principe, sur son devoir de contribuer, comme épouse, aux frais du ménage (consid. 3b, bb-3c).
- 3. La femme qui a prélevé sur ses apports pour couvrir les dépenses du ménage, parce que les ressources du mari n'y suffisaient pas, peut faire valoir une récompense contre son époux. Il n'y a pas lieu d'en déduire les frais d'entretien de l'enfant né d'un premier lit (consid. 4).
Regesto (it):
- Liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di divorzio (art. 154
CC).
- 1. Un deficit è sopportato dalla moglie solo ove sia provato che esso è stato da lei cagionato; non occorre tuttavia che sia dovuto ad una colpa della moglie (consid. 3b, aa).
- 2. L'obbligo della moglie di provvedere al mantenimento di un figlio nato da un suo precedente matrimonio prevale, in linea di principio, sul suo dovere di contribuire, quale moglie, a far fronte agli oneri del matrimonio (consid. 3b, bb-3c).
- 3. La moglie che abbia attinto ai propri apporti per sostenere gli oneri del matrimonio, non bastando all'uopo le risorse del marito, può far valere il suo diritto al compenso nei confronti del marito. Non devono esserne dedotte le spese destinate al mantenimento del figlio nato da un matrimonio precedente (consid. 4).
Erwägungen ab Seite 273
BGE 108 II 272 S. 273
Extrait des considérants:
3. a) A la suite des premiers juges, la cour cantonale retient en fait, conformément aux indications fournies par les rapports d'expertise du notaire F., que, durant la période de vie commune, soit du 27 octobre 1973 au 30 avril 1977, J. a investi dans le ménage les sommes suivantes: "Fr. 82'989.--, produit de son travail,
3'596.--, revenus de ses apports,
16'804.--, prélèvements sur ses apports,
7'500.--, emprunt,
----------
110'889.-- au total."
Elle constate d'autre part que dame K. a contribué aux frais du ménage au moyen des gains provenant de son travail, en dehors de son activité domestique, à concurrence de 38'548 fr., et de prélèvements sur ses apports s'élevant à 23'382 fr., soit au total 61'960 fr. Le Tribunal cantonal vaudois admet en outre que dame K. a conservé les revenus de ses titres, par 3'735 fr. 20, et qu'elle a supporté sur ses apports le remboursement partiel d'un prêt de l'Etat suédois pour ses études, par 4'329 fr. Il retient enfin que les parties se sont partagé le mobilier, et que dame K. a repris le solde de ses apports. Le recourant ne conteste pas, avec raison, ces constatations de fait. b) Selon l'art. 154

BGE 108 II 272 S. 274
C'est en vain que le recourant critique sur ce point l'arrêt attaqué. Selon l'art. 214 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |
D'une part, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation de fait d'où il découle que le déficit de l'union conjugale proviendrait directement des dépenses relatives à l'entretien de Pierre. Ces dépenses se sont élevées, durant la vie commune, soit jusqu'au 30 avril 1977, selon l'estimation de l'expert admise par les autorités cantonales, à 18'900 fr. (450 fr. par mois). Or l'intimée a consacré aux charges du ménage ses salaires pendant cette période à concurrence de 38'548 fr. L'entretien de Pierre a été ainsi couvert par des biens réservés de l'épouse et n'a pas grevé comme tel le ménage des parties.
D'autre part, il est parfaitement admissible, au regard de l'art. 192 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |
BGE 108 II 272 S. 275
la femme et des enfants incombe au mari (art. 160 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
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1 | Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
2 | À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. |
3 | Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
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1 | Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. |
2 | Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |
De là il suit que le recourant n'a nullement rapporté la preuve, qui lui incombait, que le déficit de l'union conjugale aurait été causé par l'intimée. Ce déficit est dès lors à sa charge. c) Le recourant n'est pas en droit d'exiger que l'intimée affecte la totalité de ses gains professionnels, qui sont des biens réservés (art. 191 ch. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |
BGE 108 II 272 S. 276
d'entretenir sa famille, son devoir à cet égard ne passe pas à la femme (ATF 78 II 305 a). La femme a le droit d'utiliser en premier lieu une partie du produit de son travail pour couvrir les frais d'entretien de son enfant né d'un autre lit avant le mariage et d'affecter le reste aux charges du nouveau ménage, en conformité de l'art. 192 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie. |
4. a) La cour cantonale retient que dame K. a non seulement consacré le produit de son travail, en dehors de son activité domestique, à concurrence de 38'548 fr., mais encore prélevé sur ses apports 23'382 fr. pour couvrir les dépenses du ménage, car les gains du mari, les revenus de sa fortune, les sommes fournies par la réalisation de valeurs lui appartenant, et même un emprunt, n'y suffisaient pas. Elle a admis dès lors avec raison que dame K. pouvait faire valoir contre son mari une récompense en raison des prélèvements opérés sur ses apports (ATF 78 II 305 /306) et a confirmé le jugement de première instance, qui avait ramené, ex aequo et bono, de 23'382 fr. à 15'000 fr. cette créance de récompense. C'est à tort que le recourant critique sur ce point l'arrêt attaqué. Il ne saurait être question de déduire du déficit établi par le rapport d'expertise du notaire F., et arrêté à 20'919 fr., la somme de 18'900 fr. représentant les frais d'entretien de l'enfant Pierre durant la période de la vie commune. La couverture de ces frais a été assurée par une partie du produit du travail de dame K. L'entretien de Pierre n'a dès lors pas émargé aux charges du ménage J. Dame K. n'a pas eu besoin de recourir à l'aide de son mari, puisqu'elle pouvait, au moyen du produit de son travail, assurer elle-même la subsistance de Pierre.
b) Le devoir du mari de contribuer aux frais d'entretien et
BGE 108 II 272 S. 277
d'éducation d'enfants de sa femme est en effet subsidiaire, selon la jurisprudence (ATF 72 II 168 /169; ATF 80 IV 100); il n'existe pas lorsque la mère ou l'enfant dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de celui-ci. Le fondement juridique de cette obligation dans l'art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |