108 II 194
41. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. September 1982 i.S. Stockwerkeigentümergemeinschaft "Chesa Violetta" gegen Edy Toscano AG (Berufung)
Regeste (de):
- Verjährung. Art. 371 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. 2 Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. 3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.
- Die fünfjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 371 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. 2 Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. 3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
Regeste (fr):
- Prescription. Art. 371 al. 2, 129 CO.
- Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 371 al. 2 CO peut être raccourci conventionnellement, pour autant que cela ne rende pas l'exercice du droit plus difficile pour le créancier, de manière inéquitable (consid. 4).
Regesto (it):
- Prescrizione. Art. 371 cpv. 2, 129 CO.
- Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 371 cpv. 2 CO può essere abbreviato convenzionalmente, purché ciò non renda più difficile al creditore, in modo contrario all'equità, l'esercizio dei propri diritti (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 194
BGE 108 II 194 S. 194
Am 31. Juli 1969 beauftragten die drei Gesellschafter der "Baulandgesellschaft Viola" Ingenieur Edy Toscano mit Ingenieurarbeiten für einen Neubau in St. Moritz. Das Appartementhaus "Chesa Violetta" wurde 1969/70 erstellt und vor Weihnachten
BGE 108 II 194 S. 195
1970 in Stockwerkeigentum bezogen. Ab 1971 kam es zu Wassereinbrüchen für die das Ingenieurbüro hauptverantwortlich erklärt wurde. Für die Kosten der zwischen 1976 und 1979 durchgeführten Sanierung wird nun die 1975 gegründete Edy Toscano AG haftbar gemacht. Die "Stockwerkeigentümergemeinschaft Chesa Violetta", der die Baulandgesellschaft Viola alle Rechte aus dem Ingenieurvertrag abgetreten hatte, klagte am 8. September 1980 beim Kantonsgericht Graubünden als vereinbarter einziger Instanz gegen die Edy Toscano AG auf Zahlung von Fr. 232'211.45 nebst 5% Zins seit 17. Oktober 1974. Das Kantonsgericht beschränkte das Verfahren vorerst auf die Frage der Verjährung des eingeklagten Anspruchs. Mit Urteil vom 18. Januar 1982 wies es die Klage infolge Anspruchsverjährung ab. Die Klägerschaft beantragt mit eidgenössischer Berufung, dieses Urteil aufzuheben und die Sache an das Kantonsgericht zur Fortsetzung des Beweisverfahrens und Neubeurteilung zurückzuweisen. Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Das Kantonsgericht geht zutreffend davon aus, zwischen den Parteien sei eine zweijährige Verjährungsfrist vereinbart worden, die auch für versteckte Mängel gelte. Es stellt fest, dass die Bauherrschaft, ebenfalls von einer zweijährigen Verjährungsfrist ausgehend, die Verjährung wiederholt unterbrach, letztmals durch Betreibung vom 1. Oktober 1976; in diesem Zeitpunkt sei ihr die Person des Schädigers bekannt und der Schaden abschätzbar gewesen; weil gleichwohl bis zur Klageerhebung im Mai 1980 keine weiteren Unterbrechungshandlungen erfolgt seien, sei der Anspruch verjährt. Das alles wird mit der Berufung nicht bestritten, doch wird geltend gemacht, nach Lehre und Rechtsprechung dürfe die fünfjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 371 Abs. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
BGE 108 II 194 S. 196
vertraglich abgeändert werden können, darf aus Gründen der Rechtssicherheit nicht von solchen subjektiven Gegebenheiten abhängen. Das Kantonsgericht meint im nämlichen Zusammenhang, dass die Mängel, falls sie anfänglich versteckt gewesen sein sollten, spätestens ab 1. Oktober 1976 bekannt waren; ab diesem Zeitpunkt könne daher ohnehin nur die zweijährige Frist gelten. Demgegenüber verweisen die Kläger zutreffend auf Art. 137 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
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1 | Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. |
2 | Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 129 - Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
BGE 108 II 194 S. 197
wie das im zitierten früheren Urteil der Vorinstanz der Fall war. Vorliegend verhält es sich anders. Solange allenfalls von versteckten Mängeln die Rede sein konnte, ist die zweijährige Frist wiederholt rechtzeitig unterbrochen worden. Es ist aber nicht ersichtlich, weshalb die Kläger - als die Mängel und die Verantwortlichkeit des Ingenieurs festgestelltermassen bereits bekannt waren - nicht wie früher für Wahrung der vertraglichen Frist besorgt waren, und es erscheint in keiner Weise als unbillig, sie die Folgen dieses Verhaltens tragen zu lassen. Das Kantonsgericht hat daher zu Recht die Verjährungseinrede geschützt. Die Berufung erweist sich als unbegründet.