Urteilskopf

108 II 180

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1982 dans la cause R. contre A. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 181

BGE 108 II 180 S. 181

A.- Par contrat du 7 janvier 1976, R. a vendu à son ex-associé A. les 33 actions (21 d'une valeur nominale de 1000 francs chacune et 12 d'une valeur nominale de 500 francs chacune) qu'il détenait dans la société X. pour un prix à fixer par des arbitres. Le jour même, A. a versé à R. un acompte de 575'000 francs. Pour le surplus, R. réclame à A., dans la procédure arbitrale actuellement pendante, une somme de 2'920'000 francs, plus intérêt, comme solde du prix des actions.
B.- En vertu de l'art. 1er al. 2 du contrat précité, R. bénéficie d'un droit de gage sur les 33 actions cédées - et déposées en mains d'un tiers - jusqu'à paiement intégral du prix à fixer par le Tribunal arbitral. Estimant que A. aurait vidé de sa substance économique la société X., ce qui, à ses yeux, entraînerait une dépréciation importante de la valeur des actions sur lesquelles s'exerce son droit de gage, R. a requis, le 30 octobre 1981, le président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'ordonner par voie de mesures provisionnelles à A. de compléter le gage constitué en vertu de l'art. 1 al. 2 du contrat du 7 janvier 1976, au moyen d'une garantie supplémentaire d'au moins 1'600'000 francs, sous forme par exemple du nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire ou d'un tiers solvable. Cette requête a été rejetée par le premier juge puis, sur appel, par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, R. demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Cour cantonale pour arbitraire. A. propose le rejet du recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

2. Le recourant se plaint d'un déni de justice matériel. Selon lui, l'autorité cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 101
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
du Code de procédure civile vaudois (CPC) où sont énumérés les cas dans lesquels peuvent être ordonnées des mesures provisionnelles.
BGE 108 II 180 S. 182

a) L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
LP). Le droit fédéral régit, à titre exclusif, cette matière (art. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
Disp.trans. Cst.). Il en résulte que les cantons n'ont pas le pouvoir d'ordonner, en vertu du droit cantonal, des mesures provisionnelles destinées à assurer le recouvrement après procès de sommes d'argent en faveur du créancier (ATF 85 II 196, ATF 86 II 295). b) En l'espèce, les sûretés prévues par le contrat du 7 janvier 1976 visent précisément à assurer l'exécution du futur jugement arbitral, s'il condamne l'intimé à payer au recourant plus qu'il ne lui a déjà versé, voire à garantir le paiement de la somme qui serait fixée par transaction. Les mesures provisionnelles requises par le recourant tendent au même but, puisqu'elles devraient permettre de compléter les sûretés constituées en vue de l'exécution du jugement à venir portant condamnation à payer une somme d'argent. Elles relèvent donc exclusivement du droit fédéral, plus particulièrement des dispositions sur le séquestre prévoyant une protection provisoire du créancier (art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP). Le recourant n'a, en l'occurrence, pas requis un tel séquestre. c) ...

3. Le recourant soutient également que l'autorité serait tombée dans l'arbitraire en n'admettant pas que le droit civil fédéral lui accorderait la protection requise. Il invoque à cet égard une application par analogie de la règle de l'art. 809
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 809 - 1 En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.
1    En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.
2    Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.
3    Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.
CC selon laquelle, dans le gage immobilier, le créancier peut, en cas de dépréciation de l'immeuble, exiger du débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur (al. 1) et a même le droit de demander à ce dernier des sûretés en cas de simple danger de dépréciation (al. 2). a) Selon la jurisprudence, la notion de dépréciation contenue à l'art. 809
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 809 - 1 En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.
1    En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.
2    Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.
3    Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.
CC concerne le résultat d'atteintes matérielles portées à l'immeuble et non celui provenant d'actes juridiques (ATF 43 III 144). La diminution de la valeur économique du gage, indépendante d'une atteinte matérielle, n'est ainsi pas visée par cette disposition. Aussi bien, son application par analogie au droit de gage mobilier serait-elle en l'occurrence sans effet, puisque les papiers-valeurs que sont les actions n'ont subi aucune atteinte matérielle et que les droits incorporés dans ces titres n'ont eux-mêmes pas été atteints en tant que tels. b) Même si l'on voulait donner à la notion de dépréciation une portée plus large, l'application par analogie que propose le recourant supposerait l'existence, dans le droit de gage mobilier, d'une lacune
BGE 108 II 180 S. 183

sur ce point que le juge devrait combler. Or, une telle lacune n'existe pas. En effet, le gage immobilier est caractérisé par le fait que le constituant conserve la possession du gage, alors que dans le nantissement (à l'exception de l'engagement du bétail selon l'art. 885
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 885 - 1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
1    Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
2    La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.645
3    Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.646
CC) et dans le droit de rétention, le créancier détient la chose mobilière objet du gage. Aussi les mesures de sûreté en faveur du créancier gagiste immobilier, telles qu'elles sont prévues aux art. 808 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
CC, s'expliquent-elles par la considération que, n'ayant point la maîtrise effective de la chose, le créancier mérite d'être protégé à l'égard du constituant et du débiteur. Au contraire, le même besoin de protection n'existe pas dans le nantissement ordinaire ni dans le droit de rétention, puisque le créancier exerçant la possession est en général à même de prendre lui-même les mesures de protection nécessaires. Il existe une certaine analogie entre le gage immobilier et l'engagement du bétail (art. 885
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 885 - 1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
1    Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
2    La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.645
3    Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.646
CC), dans lequel le constituant conserve aussi la possession de la bête et où la publicité du gage est également assurée par l'inscription dans un registre public; c'est la raison pour laquelle la doctrine propose une application analogique des art. 808 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
CC à l'engagement du bétail (cf. OFTINGER/BÄR, n. 55 ad art. 885; ZOBL, n. 13, 91 ad art. 885 et les auteurs cités). En revanche, la doctrine ne propose pas une telle application par analogie aux autres branches du gage mobilier. L'opinion de WIELAND (Droits réels, vol. II, remarques préliminaires aux art. 884 ss n. 1 i.f.), citée par la cour cantonale, n'est pas décisive; en effet, si cet auteur envisage d'une manière générale la possibilité de se référer au droit de gage immobilier pour combler des lacunes du droit de gage mobilier, il ne se prononce nullement sur une application analogique des Art. 808 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
CC. Il n'est en outre pas démontré qu'en pratique, le besoin d'une telle protection se soit manifesté dans le droit de gage mobilier. En particulier dans le nantissement, les parties peuvent aisément, si elles le désirent, adopter des règles contractuelles aptes à protéger suffisamment le créancier. L'introduction d'un droit légal au complètement du gage - surtout s'il devait s'étendre à l'hypothèse d'une simple dépréciation économique - recèlerait le danger de complications inutiles entre parties. On ne saurait donc admettre l'existence d'une lacune dans le droit du nantissement.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 180
Date : 14 septembre 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 180
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Force dérogatoire du droit fédéral en matière d'exécution forcée (art. 38 al. 1 LP). Droit de gage mobilier (art. 884 ss


Répertoire des lois
CC: 808 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 808 - 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
1    Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.
2    Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3    Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l'immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l'immeuble.632
4    S'il dépasse 1000 francs et s'il n'a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.633
809 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 809 - 1 En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.
1    En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.
2    Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.
3    Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.
884 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
1    En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2    Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3    Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
885
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 885 - 1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
1    Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
2    La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.645
3    Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.646
CPC: 101
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
LP: 38 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
1    L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.
2    La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.
3    Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
108-II-180 • 43-III-140 • 85-II-194 • 86-II-291
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • gage mobilier • gage immobilier • nantissement • mesure provisionnelle • droit fédéral • recours de droit public • droit de rétention • tribunal cantonal • recouvrement • exécution forcée • tribunal fédéral • valeur nominale • doctrine • procédure cantonale • décision • papier-valeur • membre d'une communauté religieuse • salaire • interdiction de l'arbitraire
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