Urteilskopf

108 Ib 69

12. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. April 1982 i.S. O. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 69

BGE 108 Ib 69 S. 69

Aus den Erwägungen:

2. Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid festgehalten, dass es bei einem Warnungsentzug - um einen solchen handelt es sich hier - grundsätzlich nicht darauf ankommen kann, ob die Tat im Inland oder im Ausland begangen worden ist, zumal Verletzungen von Verkehrsregeln im Ausland nach Art. 101
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 101 - 1 Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.
1    Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.
2    Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n'en prévoit pas.
SVG auf Ersuchen der ausländischen Behörden in der Schweiz strafrechtlich verfolgt werden können. Wesentlich erscheint vielmehr, ob die konkreten Tatumstände im Einzelfall es gerechtfertigt erscheinen lassen, den fehlbaren Fahrzeuglenker mittels einer Administrativmassnahme zu warnen. Wurde die Tat, die Anlass zum Warnungsentzug geben soll, im Ausland begangen, ist u.a. insbesondere darauf zu achten, dass das fehlerhafte Verkehrsverhalten im Ausland Anlass zu einer gründlichen Sachverhaltsabklärung durch die ausländischen Polizei- und Strafbehörden gab und die Tatbestandsfeststellung dieser Behörden hinsichtlich der Fehlerhaftigkeit des Verkehrsverhaltens die schweizerische Entzugsbehörde zu überzeugen vermag; namentlich dürfen die von den ausländischen Behörden ermittelten Tatumstände keine Zweifel offen lassen. Den Besonderheiten der ausländischen Verkehrsregeln ist Rechnung zu tragen. Diese können unter Umständen von den im schweizerischen Strassenverkehr geltenden beträchtlich
BGE 108 Ib 69 S. 70

verschieden sein. Liegt zudem eine strafrechtliche Verurteilung vor, so darf das ausländische Urteil den Grundsätzen des schweizerischen Rechts nicht widersprechen (BGE 102 Ib 61 /62). Diese Auffassung des Bundesgerichts wurde in SJZ 78/1982 S. 69 ff. in Frage gestellt. Danach sollen Administrativmassnahmen bezüglich ihres Geltungs- und Anwendungsbereichs grundsätzlich dem im Strafrecht geltenden Territorialprinzip unterworfen und Ausnahmen nur auf Grund von staatsvertraglichen Vereinbarungen zulässig sein. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Grundsätze des Strafrechts nicht vorbehaltlos auf Massnahmen des Verwaltungsrechts übertragen werden können (vgl. auch BGE 107 Ib 32). Der Entzug des Führerausweises stellt eine um der Verkehrssicherheit willen angeordnete Verwaltungsmassnahme mit präventivem und erzieherischem Charakter dar (BGE 102 Ib 60 E. 3 mit Hinweisen). Von da her gesehen ist unerheblich, ob die Tat, an die eine Administrativmassnahme geknüpft wird, im Ausland begangen wurde. Sowohl der Sicherungs- als auch der Warnungsentzug bezwecken, die Verkehrssicherheit in der Schweiz zu garantieren. Für den Sicherungsentzug wird im genannten Artikel der SJZ ausdrücklich anerkannt, dass im Ausland begangene Delikte berücksichtigt werden dürfen. Dies muss aber unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit auch für den Warnungsentzug gelten. Für die Verwahrung nach Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB, die als Massnahme mit dem Warnungsentzug insofern verglichen werden kann, als sie an verübte Delikte anknüpft, hat das Bundesgericht zudem entschieden, dass auch die im Ausland begangenen Straftaten mit zu berücksichtigen sind, soweit sie nach schweizerischem Recht als vorsätzliche Verbrechen oder Vergehen strafbar gewesen wären (BGE 101 IV 269 E. 3b).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IB 69
Date : 07 avril 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IB 69
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Retrait du permis de conduire pour violation d'une règle de la circulation (art. 16 LCR). Confirmation de la jurisprudence
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
101
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 101 - 1 Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.
1    Celui qui aura commis à l'étranger une infraction aux règles de la circulation ou une autre infraction de ce genre entraînant d'après le droit fédéral une peine privative de liberté, sera poursuivi en Suisse à la demande de l'autorité compétente étrangère, s'il est passible d'une peine selon le droit étranger, s'il habite et séjourne en Suisse et n'accepte pas la juridiction pénale étrangère.
2    Le juge appliquera les dispositions pénales suisses, sans infliger toutefois une peine privative de liberté lorsque la loi étrangère n'en prévoit pas.
Répertoire ATF
101-IV-266 • 102-IB-59 • 107-IB-29 • 108-IB-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
retrait d'admonestation • sécurité de la circulation • tribunal fédéral • droit suisse • norme • autorité étrangère • sanction administrative • traité international • infraction • décision • conducteur • caractère • condamnation • volonté • retrait de sécurité • question • conseil d'état • doute • cour de cassation pénale
RSJ
78/1982 S.69