108 Ib 296
54. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. August 1982 i.S. Böhm gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft und Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Einsprache gemäss Auslieferungsgesetz)
Regeste (de):
- Europäisches Auslieferungsübereinkommen (EAUe) und ergänzender Vertrag zwischen der Schweiz und Österreich vom 13. Juni 1972.
- Auslieferung wegen Betruges; beidseitige Strafbarkeit; Bejahung des Tatbestandsmerkmals der Arglist (E. 7a).
- Ein Auslieferungshindernis im Sinne von Art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
Regeste (fr):
- Convention européenne d'extradition (CEExtr.) et Accord complémentaire du 13 juin 1972 entre la Suisse et l'Autriche.
- Extradition pour escroquerie; double incrimination; éléments constitutifs de l'astuce (consid. 7a).
- Absence d'un motif qui empêcherait l'extradition au sens de l'art. 9 CEExtr. en relation avec l'art. IV de l'Accord du 13 juin 1972 (consid. 7c).
Regesto (it):
- Convenzione europea di estradizione (CEEstr.) e Accordo complementare del 13 giugno 1972 tra la Svizzera e l'Austria.
- Estradizione per truffa; doppia incriminazione; elemento costitutivo dell'astuzia ammesso nella fattispecie (consid. 7a).
- Assenza di un motivo suscettibile di far ostacolo all'estradizione ai sensi dell'art. 9 CEEstr. in relazione con l'art. IV dell'Accordo del 13 giugno 1972 (consid. 7c).
Sachverhalt ab Seite 297
BGE 108 Ib 296 S. 297
Die Republik Österreich stellte am 30. März 1982 das Gesuch um Auslieferung des deutschen Staatsangehörigen Wolfgang Böhm. Nach dem beigelegten Haftbefehl des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 23. März 1982 wird Böhm Versuch des schweren gewerbsmässigen Betruges zur Last gelegt. Er soll diese Taten dadurch begangen haben, dass er im Jahre 1975 durch eine im Fürstentum Liechtenstein niedergelassene Firma Briefe an Personen mit Wohnsitz in Österreich versenden liess, in denen er den Adressaten gegen Bezahlung von je 40'000 Schilling ein Doktordiplom einer - nicht existierenden - Universität im Staat Illinois (USA) in Aussicht stellte. Zahlungen wurden seitens der betreffenden Personen nicht geleistet. Böhm erhob gegen das Auslieferungsbegehren Einsprache. Das Bundesgericht weist diese ab und bewilligt die Auslieferung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
7. Die Republik Österreich verlangt die Auslieferung Böhms zur Verfolgung wegen versuchten schweren gewerbsmässigen Betruges. Sie stützt sich dabei auf den Haftbefehl des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 23. März 1982. a) Gemäss § 146 des österreichischen Strafgesetzbuches (öStGB) begeht einen Betrug, wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen Dritten unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, die diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt. Das schweizerische Recht unterscheidet sich hinsichtlich der Umschreibung des Betrugstatbestandes
BGE 108 Ib 296 S. 298
vom österreichischen gleich wie vom deutschen Recht dadurch, dass Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
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1 | Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois. |
2 | Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3 |
3 | Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention. |
4 | Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. |
5 | Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général. |
6 | Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires, |
7 | Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article. |
BGE 108 Ib 296 S. 299
Aufgrund dieser Darstellung des Sachverhaltes steht fest, dass der Einsprecher in seinen Offerten falsche Angaben gemacht hat, indem er das Bestehen einer Universität vortäuschte, die dem Empfänger des Briefes gegen Bezahlung einer bestimmten Geldsumme den Doktortitel verleihen sollte. Es kann nicht gesagt werden, es sei für die Adressaten ohne besondere Mühe möglich gewesen, die Angaben des Einsprechers zu überprüfen. Auch wenn sich der Empfänger der Offerte hinsichtlich des Bestehens der darin angegebenen Universität bei der amerikanischen Botschaft in Wien oder bei einer für Hochschulfragen zuständigen österreichischen Amtsstelle erkundigt hätte, ist es fraglich, ob man ihm eine genaue Auskunft hätte geben können. Diese Stellen hätten ihm vielleicht gesagt, eine solche Universität sei ihnen nicht bekannt. Auf jeden Fall aber war es für die Adressaten nicht leicht möglich, abzuklären, ob die Angaben des Einsprechers der Wahrheit entsprachen. Im übrigen kann man sich fragen, ob Böhm nicht ausserdem mit Gewissheit voraussah (vgl. BGE 107 IV 171), dass die Adressaten überhaupt keine Nachforschungen machen würden, denn der Empfänger der Offerte hätte sich gewissermassen selbst kompromittiert, wenn er einem Dritten bekanntgegeben hätte, er sei daran interessiert, einen Doktortitel gegen Geld zu erwerben. Wie es sich damit verhält, kann indes offen bleiben, da ein arglistiges Handeln im vorliegenden Fall schon deshalb anzunehmen ist, weil die Überprüfung der Angaben des Einsprechers für die Adressaten mit besonderen Schwierigkeiten verbunden war. Demnach ergibt sich, dass das Verhalten des Einsprechers, wie es im Haftbefehl des Landesgerichtes Wien vom 23. März 1982 umschrieben ist, auch unter den Betrugstatbestand des Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. |
BGE 108 Ib 296 S. 300
Nach Art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. |
BGE 108 Ib 296 S. 301
braucht daher nicht mehr untersucht zu werden, ob sich das Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt auf die nämlichen Fälle des Titelhandels bezogen hat wie das österreichische Auslieferungsbegehren. Bemerkt sei hierzu lediglich, dass nach den aus den Akten ersichtlichen Namen der als Getäuschte in Betracht fallenden Personen zwischen dem deutschen und dem österreichischen Verfahren keine Identität zu bestehen scheint.