Urteilskopf

108 Ib 12

3. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. März 1982 i.S. X-Bank gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 13

BGE 108 Ib 12 S. 13

Im Jahre 1976 gewährte die X-Bank der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, ein zu 6 3/4% verzinsliches Darlehen in der Höhe von Y DM. Dieses Darlehen war am 2. August 1976 zum Auszahlungskurs
BGE 108 Ib 12 S. 14

von 100% an die Bundesrepublik Deutschland zu überweisen und wurde am 2. März 1979 zur Rückzahlung fällig. Der Vertragsschluss erfolgte telefonisch und wurde am 12. Juni 1976 fernschriftlich bestätigt. Vereinbarungsgemäss stellte sodann die deutsche Bundesschuldenverwaltung am 10. August 1976 einen Schuldschein über Y DM zugunsten der X-Bank aus. Darin wurde bestätigt, dass die Bundesrepublik Deutschland der X-Bank aus Darlehen Y DM schulde. Anfangs März 1979 kamen die Vertragsparteien überein, das zur Rückzahlung fällige Darlehen zu erneuern. Daraufhin wurde ein neuer auf den 5. März 1979 datierter Schuldschein ausgestellt. Die X-Bank zedierte ihrerseits Teilbeträge ihrer Darlehensforderung als stille (der Bundesrepublik nicht notifizierte) Unterbeteiligungen an verschiedene weitere Banken. An der Finanzierung des Restbetrages haben sich neben der Filiale Zürich verschiedene andere Filialen der X-Bank sowie deren Generaldirektion beteiligt. Mit Inspektionsbefund vom 5. April 1979 forderte die Eidgenössische Steuerverwaltung die X-Bank auf, für die Gewährung der beiden Schuldscheindarlehen, Umsatzabgaben von insgesamt Z Franken zu entrichten. Die X-Bank überwies den geforderten Betrag. Gleichzeitig ersuchte sie um Erlass einer begründeten und einsprachefähigen Verfügung. Mit Entscheid vom 12. Juni 1979 stellte die Eidgenössische Steuerverwaltung fest, dass es sich bei den zwei durch die Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Schuldscheinen um ausländische Kassenobligationen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
und b des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben vom 27. Juni 1973 (StG; SR 641.10) handle und die X-Bank für den Erwerb dieser Schuldscheine zu Recht die geltend gemachten Umsatzabgaben entrichtet habe. Auf Einsprache hin bestätigte die Eidgenössische Steuerverwaltung am 17. Januar 1980 die angefochtene Verfügung. Mit fristgerechter Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die X-Bank dem Bundesgericht: 1. Hauptantrag:
a) Der angefochtene Einspracheentscheid sei aufzuheben für den Gesamtbetrag der veranlagten Umsatzabgaben (...). b) Die EStV sei zu verpflichten, der Beschwerdeführerin den am 17. April 1979 der EStV unter Vorbehalt bezahlten Abgabebetrag von
BGE 108 Ib 12 S. 15

Z Franken zurückzuerstatten, zuzüglich Vergütungszins von 6% seit 17. April 1978. 2. (...)
Auf die einzelnen Vorbringen der Beschwerdeführerin wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. a) Gegenstand der Umsatzabgabe ist nach Art. 13 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG die entgeltliche Übertragung von Eigentum an den in Art. 13 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG bezeichneten Urkunden, sofern eine der Vertragsparteien oder einer der Vermittler inländischer Effektenhändler ist. Dass die Beschwerdeführerin Effektenhändlerin im Sinne von Art. 13 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG ist, ist offensichtlich und unbestritten. b) Im Hauptstandpunkt vertritt die Beschwerdeführerin die Ansicht, die von den Schweizer Grossbanken im allgemeinen und von der Beschwerdeführerin im besonderen der Bundesrepublik Deutschland gewährten Schuldscheindarlehen könnten nicht der Ausgabe von steuerbaren Kassenobligationen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
StG gleichgestellt werden. Obwohl das Bundesgericht gemäss Art. 114 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
OG nicht an die Begründung der Parteibegehren gebunden ist und deshalb eine Beschwerde aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen kann (BGE 107 Ib 90 E. 1), rechtfertigt es sich im vorliegenden Fall, die Sachprüfung auf den Hauptstandpunkt der Beschwerdeführerin zu beschränken, ist dieser doch jedenfalls begründet.
2. a) Weder das alte (BS Band 6 S. 101 ff.) noch das neue BG über die Stempelabgaben noch deren Vollziehungsverordnungen (BS Band 6 S. 134 ff. und SR 641.101) definieren den Begriff der Kassenobligation. Es obliegt daher der Rechtsprechung, diesen Begriff zu umschreiben; dabei kommt der diesbezüglichen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum alten Gesetz von 1917 noch volle Gültigkeit zu, geht doch der neue Erlass vom gleichen Begriff der Kassenobligation aus (Entscheid des Bundesgerichtes vom 13. Oktober 1978 in Steuer-Revue 34/1979 S. 176 E. 3a). Danach gelten als Obligationen, die der Stempelabgabe unterliegen, schriftliche, auf feste Beträge lautende Schuldanerkennungen, die zum Zwecke kollektiver Beschaffung von Leihkapital, zur
BGE 108 Ib 12 S. 16

Anlagegewährung oder zur Konsolidierung von Verbindlichkeiten in einer Mehrzahl von Exemplaren zu gleichartigen Bedingungen ausgegeben werden und den Gläubigern zu Nachweisung, Geltendmachung oder Übertragung der Forderung dienen (BGE 73 I 123 E. 1, BGE 71 I 393, BGE 60 I 377). Obligationen kommen insbesondere in der Form von Anleihensobligationen und Kassenobligationen vor. Anleihensobligationen lauten auf Teilbeträge einer bestimmten Anleihe; sie weisen einheitliche Bedingungen auf und kommen für je eine Anleihe grundsätzlich gesamthaft zur Ausgabe. Kassenobligationen werden einzeln ausgegeben und stellen nicht Teile eines zum voraus festgelegten Anleihensbetrages dar. Um als Kassenobligationen zu gelten, muss ihre Ausgabe aber kontinuierlich und gewohnheitsmässig geschehen. Das Angebot für Kassenobligationen wird in der Regel an ein allgemeines Publikum gerichtet. Im Gegensatz zu den einheitlichen Bedingungen der Anleihensobligationen werden bei Kassenobligationen die Bedingungen, als Folge der kontinuierlichen Ausgabe, von Zeit zu Zeit leicht verändert (...). Wie die Anleihensobligationen sind auch die Kassenobligationen Instrumente der kollektiven Mittelbeschaffung oder der Anlagegewährung. Durch die verschiedenen genannten Merkmale unterscheiden sich die Kassenobligationen von den nicht abgabepflichtigen Einzelschuldscheinen. Diese enthalten insbesondere individuell ausgehandelte Bedingungen und werden nicht im Rahmen einer kollektiven Mittelbeschaffung oder Anlagegewährung ausgegeben (vgl. den Entscheid vom 13. Oktober 1978, in Steuer-Revue Band 34/1979 S. 176 ff. E. 3a, BGE 73 I 123 ff.; vgl. auch ALBISETTI, BODMER, BOENLE, GSELL, RUTSCHI, Handbuch des Geldbank- und Börsenwesens der Schweiz, 3 A. 1977 S. 476 ff.; vgl. im weiteren PETER JÄGGI, Zürcher Kommentar zum schweizerischen ZGB, die Wertpapiere, ad art. 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
OR N. 289: "Die Kassenobligation dient wie die Anleihensobligation der kollektiven Mittelbeschaffung, wird aber im Gegensatz zu dieser in kontinuierlicher Emission einzeln ausgegeben und zwar in der Regel von einer Bank"). b) Unbestreitbar ist zunächst, dass die von der Bundesrepublik Deutschland 1976 vorgenommene und 1979 erneuerte Kreditaufnahme nicht einer steuerbaren Obligationenanleihe gleichgesetzt werden kann. Es fragt sich dagegen, ob die Finanzoperation aufgrund derer die deutsche Bundesschuldenverwaltung die beiden Schuldscheine ausstellte, steuerbaren Kassenobligationen im Sinne des Stempelabgabegesetzes gleichgesetzt werden muss oder ob sie
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als ein nicht der Stempelabgabe unterliegendes Geschäft anzusehen ist. Die Sachlage des vorliegenden Falles zeigt, dass die strittige Finanzoperation unter besonderen und ausserordentlichen Umständen erfolgte, weshalb die beiden aufgrund des Kreditgeschäftes ausgestellten Schuldscheine nicht den Kassenobligationen, deren Hauptmerkmal die kontinuierliche, gewohnheitsmässige Ausgabe ist, gleichgesetzt werden können. Es trifft zwar zu, dass sich die deutsche Bundesregierung wie auch die Regierungen der deutschen Bundesländer zur Deckung ihrer staatlichen Finanzbedürfnisse regelmässig an Investoren wenden, um gegen Ausgabe von Schuldscheinen mit standardisiertem Text Gelder aufnehmen; wegen der grossen Stückelung der einzelnen Schuldscheindarlehen, handelt es sich bei den Investoren in der Regel um Banken und institutionelle Anleger. Aus den von der Eidgenössischen Steuerverwaltung genannten Gründen, könnten solche Schuldscheine daher steuerbaren Kassenobligation gleichgesetzt werden, erfüllen sie doch deren wichtigste Merkmale (kollektive Mittelbeschaffung, Anlagegewährung, kontinuierliche, gewohnheitsmässige Ausgabe). Das strittige Kreditgeschäft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der X-Bank fällt aber offensichtlich nicht in den Rahmen einer solchen regelmässigen Kapitalaufnahme. Ebensowenig vergleichbar ist das Geschäft mit den sog. "Schuldscheindarlehen", die die Bundesrepublik Deutschland regelmässig mit den Vereinigten Staaten von Amerika abschliesst. Gleich wie die identischen Kreditgeschäfte der drei anderen Grossbanken mit der Bundesrepublik Deutschland ist auch das zu beurteilende Geschäft unter besonderen und aussergewöhnlichen, durch die Vermittlung der Schweizerischen Nationalbank sowie der Deutschen Bundesbank zustande gekommenen Bedingungen abgeschlossen worden. Das ergibt sich klar aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten und vom Bundesgericht zu berücksichtigenden Unterlagen (BGE 103 Ib 196 E. 4a). So hat insbesondere der Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank in einem Schreiben an den Vertreter der Beschwerdeführerin über "die Vorgeschichte und Hintergründe des im Jahre 1976 von vier schweizerischen Grossbanken der Bundesrepublik Deutschland gewährten Kredites" nicht nur festgehalten, dass das Geschäft "wegen des damals schwachen DM-Kurses gegenüber dem Schweizerfranken" im eminenten Interesse der Nationalbank lag, weshalb sie bereit
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war, den Banken Sonderkonditionen für die Kurssicherung der benötigten Deutschen Mark einzuräumen, sondern auch ausdrücklich bestätigt, dass es sich "um eine einmalige, ungewöhnliche, weil primär währungspolitisch motivierte Operation" gehandelt habe; Versuche der Banken, eine weitere Kreditoperation zu tätigen, seien gescheitert. Auch der deutsche Bundesminister der Finanzen bestätigt, dass es sich bei den bei Schweizer Banken aufgenommenen Schuldscheindarlehen um eine einmalige Aktion, ein "Sondergeschäft" mit "währungspolitischem Hintergrund" gehandelt habe. Die Aussergewöhnlichkeit des Geschäftes ergibt sich schliesslich auch aus den bei den Akten liegenden Zeitungsartikeln. Die Eidgenössiche Steuerverwaltung zieht die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten besonderen Umstände des Geschäftes nicht in Zweifel; nicht bestritten ist insbesondere auch die Richtigkeit der von Dr. Leutwiler gemachten Angaben, der in seiner Eigenschaft als Direktionspräsident der Schweizerischen Nationalbank selber an den dem Geschäft zugrundeliegenden Verhandlungen teilnahm. Die Beschwerdeführerin hat den Nachweis, dass das strittige Geschäft unter besonderen und ausserordentlichen Umständen zustande kam, erbracht. Damit fällt es offensichtlich nicht in den Rahmen einer gewohnheitsmässigen und kontinuierlichen Ausgabe von Schuldurkunden, weshalb es der Finanzoperation an der wesentlichsten Eigenschaft, die zum Begriff der steuerbaren Kassenobligation im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. a bzw. lit. b gehört, ermangelt. Die erhobene Umsatzabgabe ist der Beschwerdeführerin demzufolge zurückzuerstatten.
3. In analoger Anwendung von Art. 1 Abs. 1 der V über die Verzinsung ausstehender Stempelabgaben vom 30. Oktober 1978 (SR 641.153) ist der Vergütungszins auf der zu Unrecht erhobenen Steuer auf 5% jährlich festzusetzen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Eidgenössischen Steuerverwaltung wird aufgehoben. 2. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat der Beschwerdeführerin den bezahlten Abgabebetrag von Z Franken zurückzuerstatten, zuzüglich Vergütungszins von 5% seit dem 17. April 1979.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IB 12
Date : 19 mars 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IB 12
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Droits de timbre fédéraux. LF du 27 juin 1973 (LT). 1. Il incombe à la jurisprudence de définir la notion d'obligation imposable


Répertoire des lois
CO: 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
LT: 13
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
1    Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67
2    Sont des documents imposables:
a  les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
a1  les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
a2  les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
a3  les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b  les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c  les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71
3    Sont des commerçants de titres:
a  les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b  les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
b1  à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
b2  à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c  ...
d  les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e  ...
f  la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79
4    Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:
a  les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b  les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c  les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d  les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84
5    Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85
OJ: 114
Répertoire ATF
103-IB-192 • 107-IB-89 • 108-IB-12 • 60-I-374 • 71-I-390 • 73-I-121
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
obligation de caisse • tribunal fédéral • condition • emprunt par obligations • banque nationale • prêt de consommation • loi fédérale sur les droits de timbre • caractéristique • droits de timbre • intermédiaire • partie au contrat • décision • document écrit • rejet de la demande • spectateur • caractère extraordinaire • restitution • motivation de la décision • hameau • reconnaissance de dette
... Les montrer tous