BGE-108-IB-110
Urteilskopf
108 Ib 110
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 juillet 1982 dans la cause Office fédéral de la justice c. Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud et Maximin Canal (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Erwerb von Grundstücken durch Personen mit Wohnsitz im Ausland. Art. 12a BewV; zulässige Fläche.
- Die Fläche eines bereits überbauten Grundstücks soll grundsätzlich die Grenze von 1000 m2, die Art. 12a BewV für Bauland vorsieht, nicht übersteigen.
Regeste (fr):
- Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Art. 12a
OAIE; surface admise.
- En principe, la surface d'un immeuble déjà bâti ne devrait pas dépasser la limite de 1000 m2 prévue à l'art. 12a al. 2
OAIE pour les terrains à bâtir.
Regesto (it):
- Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Art. 12a OAFE; superficie consentita.
- In linea di principio, la superficie di un fondo edificato non dovrebbe eccedere il limite di 1000 mq previsto dall'art. 12a cpv. 2 OAFE per i terreni edificabili.
Sachverhalt ab Seite 111
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Par requête du 14 février 1980, Maximin Canal a demandé l'autorisation d'acquérir, pour le prix de 1'200'000 francs, la propriété "Les Peupliers" à Coppet, soit la parcelle No 296, d'une superficie de 8648m2, sise au lieu dit "Les Bernodes Dessous", entre la route cantonale No 1 et le bord du lac Léman. Le 14 mars 1980, la Commission foncière II - compétente, dans le canton de Vaud, en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger - a accordé l'autorisation sollicitée, considérant que "l'immeuble servira au séjour personnel du requérant qui acquiert en son nom propre, ne possède pas d'autre immeuble en Suisse et bénéficie d'un permis de séjour durable". Après avoir obtenu de l'avocat du requérant et de l'autorité communale divers renseignements sur l'immeuble dont la surface pouvait paraître excessive, le Département vaudois de l'agriculture, de l'industrie et du commerce a déclaré, par acte du 8 mai 1980, renoncer à faire usage de son droit de recours, reconnaissant toutefois que cette acquisition pourrait certes se montrer incompatible avec le but de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger du 23 mars 1961 (AFAIE; RS 211.412.41). C'est donc l'Office fédéral de la justice qui a formé en temps utile le recours contre la décision de la Commission foncière II, faisant valoir que la surface de la propriété en cause "va très sensiblement au-delà de ce qui peut être raisonnablement admis dans le cas d'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances et à la teneur de l'art. 12a

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son importance, ne comprend pas beaucoup de pièces en raison de son architecture très particulière et ne paraît pas trop vaste pour loger deux personnes" (soit le requérant, Maximin Canal, et une employée de maison) et que "la propriété ne saurait être morcelée"; elle a donc rejeté le recours de l'Office fédéral de la justice. Cette décision motivée a été notifiée aux parties le 8 décembre 1980. Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Office fédéral de la justice demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 28 août 1980 par la Commission cantonale de recours en matière foncière et de refuser l'autorisation sollicitée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. b) Selon l'art. 6



3. Le législateur n'a, à cet égard, prévu aucune limitation de la surface, l'art. 6 al. 2

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(ATF 101 Ib 141 consid. 1). Le 11 février 1976, tenant compte de cette jurisprudence et faisant usage du pouvoir que le législateur lui a délégué (art. 34




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lorsqu'il y réside en permanence alors que, dans le cas d'une résidence secondaire, on doit se montrer d'autant plus strict que l'utilisation de l'immeuble est limitée à quelques semaines de vacances par an. A première vue, il pourrait donc paraître difficile d'admettre qu'en accordant à titre exceptionnel l'autorisation sollicitée, les autorités vaudoises aient commis un abus ou un excès du large pouvoir d'appréciation dont elles semblaient pouvoir disposer en la matière. Il faut cependant constater qu'elles n'ont, en réalité, pas respecté la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral concernant l'art. 12a al. 1



SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 12 Decadenza delle autorizzazioni - 1 L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE). |
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d'agrandir un appartement qu'il possède déjà (arrêt Botisk du 10 avril 1981, destiné à la publication). En l'espèce, la surface de la propriété "Les Peupliers" (de 8648 m2) dépasse très largement cette limite de 1000 m2 et il n'existe aucun motif d'intérêt public qui permettrait de déroger à cette règle. Au contraire, il y a lieu de rappeler que Maximin Canal est au bénéfice d'un bail qui lui a donné la possibilité d'occuper la villa depuis son retour en Suisse, en janvier 1979. Il n'apparaît dès lors pas exagéré de lui demander d'attendre jusqu'en janvier 1984, date à laquelle il pourra librement acquérir la propriété "Les Peupliers", pour autant qu'il l'occupe jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'art. 4 al. 2

SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 12 Decadenza delle autorizzazioni - 1 L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE). |

Registro di legislazione
DAFE 4DAFE 6DAFE 7DAFE 34
OAFE 12
OAFE 12 aOG 104
SR 211.412.411 Ordinanza del 1o ottobre 1984 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE) OAFE Art. 12 Decadenza delle autorizzazioni - 1 L'autorizzazione per l'acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE). |
Registro DTF