108 Ia 41
10. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 mars 1982 dans la cause Rivara c. Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Kultusfreiheit; kirchlicher Umzug auf öffentlichem Grund.
- Art. 50 Abs. 1 und 2 BV; innerhalb der durch diese Bestimmung gesetzten Grenzen sind die Kantone verpflichtet die Abhaltung einer Prozession auf ihrem Gebiet zu gestatten (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2a).
- Art. 1 des Genfer Gesetzes über die öffentliche Religionsausübung, welcher jede Art von Prozessionen oder kirchlichen Kundgebungen auf öffentlichen Strassen untersagt, verstösst gegen Art. 50 BV (E. 2b und c).
- Die Kantone können kirchliche Kundgebungen auf öffentlichem Grund der Bewilligungspflicht unterstellen. Im konkreten Fall war die Verweigerung einer solchen Bewilligung ungerechtfertigt (E. 3).
Regeste (fr):
- Liberté des cultes; procession religieuse sur la voie publique.
- Art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. 2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. 3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. 2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. 3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. - L'art. 1er de la loi genevoise sur le culte extérieur, qui interdit toute procession ou manifestation religieuse sur la voie publique, est contraire à l'art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. 2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. 3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. - Les cantons peuvent soumettre à autorisation les manifestations religieuses sur la voie publique. En l'espèce, rien ne justifiait le refus de cette autorisation (consid. 3).
Regesto (it):
- Libertà di culto; processione religiosa sulla via pubblica.
- Art. 50 cpv. 1 e 2 Cost.; i cantoni devono autorizzare lo svolgimento di una processione nei limiti posti da questa norma (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a).
- L'art. 1 della legge ginevrina sull'esercizio del culto in pubblico, che vieta qualsiasi processione o manifestazione religiosa sulla via pubblica, è contrario all'art. 50 Cost. (consid. 2b e c).
- I cantoni possono sottoporre ad autorizzazione le manifestazioni religiose sulla via pubblica. Nella fattispecie nulla giustificava il diniego di tale autorizzazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 41
BGE 108 Ia 41 S. 41
Par lettre du 24 mars 1981 adressée au Département genevois de justice et police, le recourant Jean-Pierre Rivara a sollicité l'autorisation "d'organiser une manifestation le 12 avril 1981, dont
BGE 108 Ia 41 S. 42
le but est de permettre à la communauté de la paroisse Sainte-Thérèse de se déplacer, en chantant, de l'angle de l'avenue Bertrand jusqu'au 14 de l'avenue Peschier. Cette manifestation commencerait aux alentours de 10 h. 15 et se terminerait vers 10 h. 25." En réalité, il s'agissait pour les responsables de la paroisse d'obtenir l'autorisation d'organiser la procession des Rameaux prévue par la liturgie catholique en souvenir de l'entrée du Christ dans la Ville Sainte de Jérusalem. Le 6 avril 1981, le chef du Département de justice et police a refusé l'autorisation sollicitée en vertu de l'art. 1er de la loi genevoise du 28 août 1875 sur le culte extérieur, qui interdit formellement "toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse quelconque sur la voie publique". Par arrêté sommairement motivé du 10 avril 1981, le Conseil d'Etat a rejeté, comme mal fondé, le recours formé en temps utile contre la décision négative du Département. Il a considéré notamment que "dans un Etat fondé sur le droit, l'autorité doit respecter toutes les lois matérielles ou formelles, même si parfois la solution concrète apparaît inopportune". Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La procession, pour laquelle le recourant a sollicité une autorisation des autorités genevoises, devait avoir lieu à une date bien précise (le 12 avril 1981), déterminée par la liturgie catholique (dimanche des Rameaux). Le Département de justice et police puis, sur recours, le Conseil d'Etat ont pu se prononcer sur la demande avant cette date. En revanche, le Tribunal fédéral s'est trouvé dans l'impossibilité de statuer en temps utile sur le présent recours de droit public, qui a été déposé le 4 mai 1981. Pour le recourant comme pour les responsables de la paroisse catholique de Sainte-Thérèse, la demande d'autorisation n'avait donc plus d'utilité au moment où le recours a été formé devant le Tribunal fédéral. Cela ne signifie toutefois pas que les griefs articulés par le recourant soient dépourvus d'un intérêt actuel et pratique au sens de l'art. 88
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
BGE 108 Ia 41 S. 43
la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables (ATF 104 Ia 488; ATF 100 Ia 394 consid. 1b).
b) Le justiciable qui - comme le recourant - entend se prévaloir de l'inconstitutionnalité d'une disposition cantonale de portée générale peut former un recours de droit public, soit contre la disposition elle-même dans le délai de trente jours dès sa promulgation, soit contre une décision appliquant cette disposition à un cas particulier, dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. En l'occurrence, le délai pour demander l'annulation de l'art. 1er de la loi genevoise du 28 août 1875 est échu depuis longtemps, mais le recourant a la faculté de demander l'annulation de la décision lui refusant d'organiser une procession, prise en application de cette norme (ATF 104 Ia 437 consid. 4c; ATF 103 Ia 518 consid. 1a).
c) Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public est donc recevable.
2. A l'appui de son recours, Jean-Pierre Rivara reproche aux autorités genevoises d'avoir appliqué strictement la loi cantonale sur le culte extérieur qui, à son avis, consacre une violation flagrante de la liberté des cultes, telle qu'elle est garantie à l'art. 50 al. 1
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
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2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
BGE 108 Ia 41 S. 44
soit perturbée ou menacée par le déroulement de la manifestation en public et qu'il en résulte un état de tension préjudiciable. Tel sera le cas si la nature de la manifestation apparaît objectivement inopportune et provocatrice au regard des circonstances locales. La garantie de l'art. 50
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
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2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
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BGE 108 Ia 41 S. 45
quelconque est interdite sur la voie publique (art. 1er). Est excepté de cette interdiction le service divin prescrit, pour les troupes, par les autorités militaires (art. 2)." Qualifiant cette loi d'obsolète, le recourant relève qu'elle a été établie à une époque où les luttes et les antagonismes religieux étaient extrêmement vifs ("Kulturkampf"), mais que les interdictions qu'elle fixe ne sont, actuellement, plus justifiées. Ces affirmations sont exactes et ne sont d'ailleurs pas contestées par le Conseil d'Etat. L'histoire enseigne en effet que, indépendamment des conflits relatifs au cardinal Mermillod (désigné, contre la volonté du Conseil d'Etat genevois et du Conseil fédéral, "vicaire apostolique" de Genève), les luttes confessionnelles avaient pris à Genève, entre 1870 et 1880, un caractère très violent, "dû surtout à l'influence des radicaux avancés, tels que Carteret et Héridier". Elles aboutirent à la loi du 3 février 1872 contre les communautés religieuses et à la loi ecclésiastique du 19 février 1873 qui interdisait notamment la création d'un diocèse. "Le 4 septembre 1874, on voulut procéder à Genève à l'assermentation des ecclésiastiques; ceux-ci s'y refusèrent à l'unanimité; ils furent destitués et privés de leurs revenus; des prêtres vieux-catholiques, la plupart d'origine étrangère, furent installés en leur lieu et place et le schisme s'organisa. On procéda dans tout le canton à l'inventaire officiel des églises et les autorités des paroisses catholiques s'étant refusées à les céder, celles-ci furent presque partout occupées de force par la police ou par la troupe (1875-1877) (...) Le conflit fut encore aggravé par la loi du 28 août 1875 sur le culte extérieur." (Voir ALB. BÜCHI, Le Kulturkampf en Suisse, in Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Neuchâtel 1928, t. 4 p. 409, voir aussi Histoire de Genève, 1974, p. 314 ss; ALFRED BECHTOLD, La Suisse romande au cap du XXe siècle, Lausanne 1966, p. 568 ss; WILLIAM MARTIN, La situation du catholicisme à Genève, 1815-1907, p. 208 ss; AUGUSTE DE MONTFALCON, L'incamération des biens des corporations religieuses de Genève en 1876, thèse Genève 1934.) En cette période de luttes violentes sur les plans religieux et confessionnel, les autorités se devaient d'intervenir pour maintenir l'ordre public. L'interdiction de toute procession ou manifestation religieuse sur la voie publique pouvait donc trouver sa justification dans la volonté du législateur genevois d'éviter les provocations et de maintenir autant que possible l'ordre public. A cette époque et en raison de cette situation particulière, elle pouvait donc être
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considérée comme encore compatible avec les dispositions de l'art. 50
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 1 Confédération suisse - Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
3. Dès lors que la date à laquelle devait avoir lieu la procession dans la paroisse de Sainte-Thérèse est passée depuis
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longtemps, il n'appartient plus au Tribunal fédéral de se prononcer formellement sur l'autorisation sollicitée par le recourant, mais uniquement sur les divers éléments que l'autorité aurait dû prendre en considération dans son appréciation de la situation. a) Dans son arrêt Vogel, le Tribunal fédéral a déjà dit que le droit d'utiliser des routes pour des processions ne découle pas sans autre de l'art. 50
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2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
4. Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre qu'en appliquant strictement la loi sans procéder à l'examen des circonstances concrètes, la décision du Conseil d'Etat n'est pas compatible avec les principes énoncés à l'art. 50
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