107 V 68
13. Estratto della sentenza del 6 aprile 1981 nella causa Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero contro Calanca e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):
- Art. 28 Abs. 1 AHVV.
- Die aufgrund der Art. 22 ff. IVG und 17 ff. IVV gewährten Taggelder gehören nicht zum massgebenden Renteneinkommen.
Regeste (fr):
- Art. 28 al. 1 RAVS.
- Les indemnités allouées en vertu des art. 22 ss
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: a si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou b s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. 2 L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou b s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. 3 L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: a s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou b si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. 4 L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. 5 Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Regesto (it):
- Art. 28 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI117 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
- Le indennità giornaliere attribuite in virtù degli art. 22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: a si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou b s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. 2 L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: a s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou b s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. 3 L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: a s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou b si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. 4 L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. 5 Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Erwägungen ab Seite 68
BGE 107 V 68 S. 68
Estratti dai considerandi:
4. Secondo l'art. 10 cpv. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59 |
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a | les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; |
b | les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; |
c | les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 |
BGE 107 V 68 S. 69
prescrivere il contributo minimo per altri gruppi di persone che non esercitano un'attività lucrativa e segnatamente per gli invalidi per i quali il pagamento di contributi più alti costituirebbe un onere troppo grave. Appare evidente che dopo la cessazione del rapporto di lavoro l'assicurato rientrava nel novero delle persone soggette a contribuenza come non esercitante un'attività lucrativa. La Cassa di compensazione quindi, riservato il tema della competenza, a ragione lo ha trasferito dalla categoria degli attivi a quella dei non attivi. Giusta l'art. 28 cpv. 1

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI117 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
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1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 17 Durée de l'instruction - 1 L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'instruction. |
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1 | L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'instruction. |
2 | La durée de l'instruction qui précède l'octroi de prestations au sens de l'art. 16 LAI ne donne pas droit à des indemnités journalières. |
BGE 107 V 68 S. 70
direttive non vennero tuttavia specificatamente citate le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità; secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si sarebbe trattato di una svista cui è poi stato posto rimedio in un "Promemoria destinato alle persone senza attività lucrativa". Sempre per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, includere nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità non avrebbe avuto senso dal momento che ne sono escluse le rendite AVS e AI, le quali più delle indennità hanno il carattere di rendita. Successivamente alla data della decisione amministrativa in lite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha peraltro emanato, con vigenza dal 1o gennaio 1980, nuove direttive sugli indipendenti e non attivi la cui cifra 271 esclude il reddito sotto forma di rendita delle "Renten der Eidgenössischen AHV und IV sowie IV-Taggelder". Ora l'esclusione dal reddito sotto forma di rendita delle rendite AVS è logico e conforme alla legge dal momento che l'obbligo di versare contributi per persone non esercitanti un'attività lucrativa inizia a 20 anni e termina a 65 anni per gli assicurati di sesso maschile e a 62 anni per quelli di sesso femminile (art. 3 cpv. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
|
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59 |
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a | les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; |
b | les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; |
c | les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
BGE 107 V 68 S. 71
Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe cioè ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. D'altra parte, come afferma l'Ufficio federale, si giustifica socialmente e corrisponde ai principi fondamentali dell'assicurazione che l'invalido avente quale risorsa soltanto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità paghi il contributo minimo. Vero è che le rendite e le indennità giornaliere dell'INSAI, le rendite dell'assicurazione militare, nonché le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie vengono trattati come redditi sotto forma di rendita assoggettati al pagamento di contributi. Ora questa diversità di trattamento trova giustificazione nel fatto che le prestazioni erogate da quelle assicurazioni - prestazioni che rappresentano largamente la surrogazione del reddito e della perdita del salario in seguito a malattia o infortunio - sono generalmente più importanti di quelle riconosciute dall'assicurazione per l'invalidità. Si tratta peraltro di contributi percepiti sulle prestazioni di un'altra assicurazione. Non può nemmeno essere negato che il pagamento del contributo minimo da parte del beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità è suscettibile di esercitare un'influenza negativa non solo sulla futura eventuale rendita AVS ma anche sulla rendita dell'assicurazione per l'invalidità riconosciuta all'assicurato in caso di insuccesso delle misure di riadattamento. Ma, come osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la soluzione a questo problema non dev'essere cercata nell'ambito della regolamentazione relativa alla percezione dei contributi, bensì in quello della normativa concernente le rendite (cfr. art. 51 cpv. 3

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 51 Calcul du revenu annuel moyen - 1 ...211 |