Urteilskopf
107 V 4
2. Estratto della sentenza del 12 gennaio 1981 nella causa Zeis contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 4
BGE 107 V 4 S. 4
Estratti dai considerandi:
4. Secondo l'art. 23 cpv. 4
LAVS le indicazioni della autorità fiscale cantonale concernenti il reddito determinante sono vincolanti. La giurisprudenza ne ha dedotto che il giudice delle assicurazioni sociali può scostarsi da tassazioni cresciute in giudicato soltanto quando esse siano infirmate da errori manifesti che senz'altro sono da rettificare, oppure quando sia necessario apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma di rilievo per quello assicurativo (DTF 102 V 30 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ripetutamente dichiarato che, rispetto agli art. 22 e
23, l'art. 25
OAVS riveste il carattere della norma d'eccezione e non può quindi essere interpretato in modo estensivo (DTF 98 V 245; RCC 1976 pag. 235; 1971 pag. 415) Perché questa disposizione
BGE 107 V 4 S. 5
disposizione sia applicabile non basta una mera variazione dell'entità del reddito nel caso singolo: l'art. 25
OAVS concerne soltanto i casi in cui la struttura stessa dell'attività economica sia profondamente modificata. a) Nell'evenienza concreta nel momento in cui la Cassa di compensazione ha deciso, data che segna nel tempo i poteri di cognizione di questa Corte (DTF 105 V 154), l'amministrazione tributaria le aveva trasmesso una comunicazione concernente il reddito medio determinante un importo ai fini dell'IDN 19o periodo in decisione cresciuta in giudicato. In corretta applicazione della procedura ordinaria di determinazione dei contributi, la Cassa di compensazione ne ha esattamente fissato l'importo. Ora, all'inizio d'aprile del 1979, la ricorrente era già al beneficio di una moratoria concordataria di quattro mesi accordatale a decorrere dal 15 marzo 1979. Circa l'effetto del concordato ai fini dell'imposizione dei contributi, nella sentenza del 7 novembre 1978 in re Bruschi, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza affermato che la concessione di una moratoria (atto preliminare alla concessione di un concordato), la quale permette ad un assicurato di continuare il suo commercio o la sua industria sotto la vigilanza di un commissario, non adempie i presupposti dell'art. 25
OAVS (non consente cioè di passare dal sistema ordinario a quello straordinario di determinazione dei contributi). Infatti, per essa, non si crea una modificazione duratura delle fonti di reddito e della struttura stessa dell'attività economica. In concreto - aperto il tema di sapere se la moratoria concordataria concessa alla ricorrente sia invocabile in quanto verificatasi dopo la resa della decisione amministrativa in lite - il concordato è stato successivamente omologato dal Pretore di Lugano-Distretto. Si era trattato di un concordato ordinario (art. 293 e
seg. LEF) e non già di un concordato per abbandono dell'attivo (art. 316a
LEF). Esso tendeva quindi, come istrumento giuridico, ad evitare al debitore onesto ed in difficoltà le conseguenze del pignoramento e del fallimento e la distruzione della sua personalità economica, liberandolo dall'ostacolo che costituisce l'esistenza di attestati di carenza di beni. In virtù del concordato la ricorrente potrà continuare la sua attività di indipendente al riparo di una situazione patrimoniale
BGE 107 V 4 S. 6
che avrebbe potuto condurla al fallimento. Con ciò non è intervenuto cambiamento di professione, non si è estinta una fonte di reddito e non è intervenuta una nuova ripartizione del reddito aziendale. Si è ovviato a che il reddito subisse una modificazione importante e duratura. Ne deve quindi essere dedotto che il fatto della concessione di una moratoria concordataria e quello (aperto il tema se ritenibile o meno in questa sede) dell'omologazione del concordato ordinario non consentono il passaggio dal sistema ordinario a quello straordinario di determinazione dei contributi. Dato quanto precede il ricorso di diritto amministrativo non è accoglibile. b) La ricorrente si prevale anche del fatto che il 28 giugno 1979 l'Ufficio di tassazione ha dichiarato che avrebbe emesso una tassazione intermedia a partire dal 1o gennaio 1978 per "cessazione dell'attività lucrativa" mandando esente la ricorrente da tale data dall'imposta sul reddito e sulla sostanza. Questa tassazione intermedia venne intimata alla ricorrente il 9 agosto 1979. Al riguardo il primo tema che si pone è di natura procedurale. Come già si è detto, il giudice delle assicurazioni sociali giudica nella situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa dalla Cassa di compensazione. Visto che in concreto tale decisione data del 5 aprile 1979, epoca in cui l'amministrazione tributaria non aveva ancora deciso nel senso sopra indicato, occorre stabilire se si tratta di un fatto nuovo, quindi non opponibile, di un semplice accertamento di un fatto non documentato ma verificatosi in precedenza oppure se si tratta di un fatto nuovo su cui l'amministrazione ancora non ha deciso e che quindi deve essere preliminarmente sottoposto alla Cassa di compensazione in virtù dell'art. 23 cpv. 3
OAVS. Nel merito può essere affermato che una tassazione intermedia è da rilevare se essa è basata su uno dei motivi indicati dall'art. 25 cpv. 1
OAVS, altrimenti essa può essere di rilievo fiscale, ma non di rilievo assicurativo. In concreto la tassazione intermedia è stata resa per "cessazione dell'attività lucrativa" il che comporterebbe il passaggio (come rettamente argomenta l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella sua risposta al gravame) della ricorrente dal novero degli indipendenti a quello dei non esercitanti un'attività lucrativa (art. 28 e
seg. OAVS). La motivazione
BGE 107 V 4 S. 7
dell'autorità fiscale è imprecisa. Dal profilo delle assicurazioni sociali essa quanto meno disattende che con l'omologazione del concordato alla ricorrente è stata resa possibile la continuazione della sua attività, che la ditta non è stata cancellata e che quindi si è in sostanza trattato di una sia pure incisiva fluttuazione di reddito non comportante per l'art. 25
OAVS una modificazione determinante e nemmeno comportante il passaggio da una categoria all'altra di contribuenti. Anche per le suesposte ragioni il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto.
107 V 4
2. Estratto della sentenza del 12 gennaio 1981 nella causa Zeis contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Regeste (de):
- Art. 8 AHVG und Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 AHVV.
- - Die Gewährung einer ordentlichen Nachlassstundung und die Genehmigung des ordentlichen Nachlassvertrages erlauben nicht den Übergang von der ordentlichen zur ausserordentlichen Beitragsfestsetzung (Erw. 4a).
- - Wenn die Zwischenveranlagung auf einem der in Art. 25 Abs. 1 AHVV genannten Gründe fusst, ist sie für die Beitragsbemessung von Bedeutung; andernfalls kann sie für die steuerlichen, nicht aber für die versicherungsrechtlichen Belange bedeutsam sein (Erw. 4b).
Regeste (fr):
- Art. 8
LAVS et art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 RAVS.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 8 [1] Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante1. Principe
1. Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs [2] mais s'élève au moins à 10 100 francs [3] par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. 2. Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs [4], l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an [5], sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Montant adapté selon l'art. 1 let. a de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[3] Montant adapté selon l'art. 1 let. b de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Montant adapté selon l'art. 2 al. 1 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
- - L'octroi d'un sursis concordataire de l'homologation du concordat ordinaire ne justifient pas le passage de la procédure ordinaire à la procédure extraordinaire de fixation des cotisations (consid. 4a).
- - Lorsqu'elle est intervenue pour un des motifs mentionnés à l'art. 25 al. 1 RAVS, la taxation intermédiaire est déterminante pour le calcul des cotisations; sinon elle peut intéresser le fisc, mais non l'assurance (consid. 4b).
Regesto (it):
- Art. 8
LAVS e art. 22RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 8 [1] Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante1. Principe
1. Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs [2] mais s'élève au moins à 10 100 francs [3] par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. 2. Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs [4], l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an [5], sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
[2] Montant adapté selon l'art. 1 let. a de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[3] Montant adapté selon l'art. 1 let. b de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[4] Montant adapté selon l'art. 2 al. 1 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
[5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
, art. 23RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 22 [1] Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps
1. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. 2. Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial. [2] 3. Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé. [3] 4. Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation. 5. Le revenu n'est pas annualisé. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
, art. 24RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 23 [1] Détermination du revenu et du capital propre
1. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. [2] 2. En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct. [3] 3. Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. [4] 4. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. 5. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles. [5] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
, art. 25RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 24 [1] Acomptes de cotisations
1. Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. 2. Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. 3. S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. 4. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. 5. Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
OAVS.RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde
1. Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. 2. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. 3. Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
- - La concessione di una moratoria concordataria e l'omologazione del concordato ordinario non consentono il passaggio dalla procedura ordinaria a quella straordinaria di determinazione dei contributi (consid. 4a).
- - La tassazione intermedia è di rilievo ai fini della determinazione dei contributi se essa è basata su uno dei motivi indicati dall'art. 25 cpv. 1
OAVS, altrimenti essa può essere di rilievo dal profilo fiscale ma non da quello assicurativo (consid. 4b).RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde
1. Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. 2. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. 3. Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
Erwägungen ab Seite 4
BGE 107 V 4 S. 4
Estratti dai considerandi:
4. Secondo l'art. 23 cpv. 4
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 23 [1] Rente de veuve et de veuf |
||||||
| Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. | ||||||
| Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: | ||||||
| les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; | ||||||
| les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. | ||||||
| Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. | ||||||
| Le droit s'éteint: | ||||||
| par le remariage; | ||||||
| par le décès de la veuve ou du veuf. | ||||||
| Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| [1] Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 23 [1] Rente de veuve et de veuf |
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| Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. | ||||||
| Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: | ||||||
| les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; | ||||||
| les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. | ||||||
| Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. | ||||||
| Le droit s'éteint: | ||||||
| par le remariage; | ||||||
| par le décès de la veuve ou du veuf. | ||||||
| Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| [1] Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
BGE 107 V 4 S. 5
disposizione sia applicabile non basta una mera variazione dell'entità del reddito nel caso singolo: l'art. 25
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
BGE 107 V 4 S. 6
che avrebbe potuto condurla al fallimento. Con ciò non è intervenuto cambiamento di professione, non si è estinta una fonte di reddito e non è intervenuta una nuova ripartizione del reddito aziendale. Si è ovviato a che il reddito subisse una modificazione importante e duratura. Ne deve quindi essere dedotto che il fatto della concessione di una moratoria concordataria e quello (aperto il tema se ritenibile o meno in questa sede) dell'omologazione del concordato ordinario non consentono il passaggio dal sistema ordinario a quello straordinario di determinazione dei contributi. Dato quanto precede il ricorso di diritto amministrativo non è accoglibile. b) La ricorrente si prevale anche del fatto che il 28 giugno 1979 l'Ufficio di tassazione ha dichiarato che avrebbe emesso una tassazione intermedia a partire dal 1o gennaio 1978 per "cessazione dell'attività lucrativa" mandando esente la ricorrente da tale data dall'imposta sul reddito e sulla sostanza. Questa tassazione intermedia venne intimata alla ricorrente il 9 agosto 1979. Al riguardo il primo tema che si pone è di natura procedurale. Come già si è detto, il giudice delle assicurazioni sociali giudica nella situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa dalla Cassa di compensazione. Visto che in concreto tale decisione data del 5 aprile 1979, epoca in cui l'amministrazione tributaria non aveva ancora deciso nel senso sopra indicato, occorre stabilire se si tratta di un fatto nuovo, quindi non opponibile, di un semplice accertamento di un fatto non documentato ma verificatosi in precedenza oppure se si tratta di un fatto nuovo su cui l'amministrazione ancora non ha deciso e che quindi deve essere preliminarmente sottoposto alla Cassa di compensazione in virtù dell'art. 23 cpv. 3
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 23 [1] Détermination du revenu et du capital propre |
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| Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. [2] | ||||||
| En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct. [3] | ||||||
| Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. [4] | ||||||
| Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. | ||||||
| Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
BGE 107 V 4 S. 7
dell'autorità fiscale è imprecisa. Dal profilo delle assicurazioni sociali essa quanto meno disattende che con l'omologazione del concordato alla ricorrente è stata resa possibile la continuazione della sua attività, che la ditta non è stata cancellata e che quindi si è in sostanza trattato di una sia pure incisiva fluttuazione di reddito non comportante per l'art. 25
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
Répertoire des lois
LAVS 8
LAVS 23
LP 293 eLP 316 a
RAVS 22
RAVS 22 e
RAVS 23
RAVS 24
RAVS 25
RAVS 28 e
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 8 [1] Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs [2] mais s'élève au moins à 10 100 francs [3] par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. | ||||||
| Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs [4], l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an [5], sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Montant adapté selon l'art. 1 let. a de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Montant adapté selon l'art. 1 let. b de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [4] Montant adapté selon l'art. 2 al. 1 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 23 [1] Rente de veuve et de veuf |
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| Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. | ||||||
| Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: | ||||||
| les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; | ||||||
| les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. | ||||||
| Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. | ||||||
| Le droit s'éteint: | ||||||
| par le remariage; | ||||||
| par le décès de la veuve ou du veuf. | ||||||
| Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| [1] Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 22 [1] Année de cotisation, calcul des cotisations dans le temps |
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| Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. | ||||||
| Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial. [2] | ||||||
| Si l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année de cotisation, le revenu n'est pas réparti entre les années de cotisation. L'al. 4 est réservé. [3] | ||||||
| Si aucune clôture n'intervient pendant l'année de cotisation, le revenu acquis pendant l'exercice doit être réparti en proportion de sa durée entre les années de cotisation. | ||||||
| Le revenu n'est pas annualisé. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 23 [1] Détermination du revenu et du capital propre |
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| Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. [2] | ||||||
| En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct. [3] | ||||||
| Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie. [4] | ||||||
| Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. | ||||||
| Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4141). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 24 [1] Acomptes de cotisations |
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| Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. | ||||||
| Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. | ||||||
| S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. | ||||||
| Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 25 [1] Fixation des cotisations et solde |
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| Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. | ||||||
| Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation. | ||||||
| Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). | ||||||