Urteilskopf

107 IV 63

19. Urteil des Kassationshofes vom 29. Mai 1981 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau gegen S. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 64

BGE 107 IV 63 S. 64

A.- Die Firma W., St. Gallen, hatte von H. den Auftrag erhalten, rund 5000 Liter Heizöl zu liefern. Als am 27. Juli 1978 der Chauffeur des Tankzugs, S., das Öl in Unterehrendingen abliefern wollte, war H. nicht zu Hause, da S. keinen Zugang zum Keller fand, füllte er 5121 Liter Heizöl in den Einfüllstutzen, ohne die vorgeschriebene Messung des Tankinhalts vorgenommen und die Hektronic-Einfüllsicherung angeschlossen zu haben und ohne den Abfüllvorgang im Tankraum zu überwachen. Wegen eines Defektes der Tankzuleitung flossen die über 5000 Liter Heizöl nicht in den Tank, sondern in die Auffangwanne. Da diese nicht dicht war, lief ein Teil des Öls in den benachbarten Waschraum und von dort durch einen nicht ganz schliessenden Deckel im Boden in die Kanalisation und schliesslich in die Kläranlage.
B.- Das Bezirksgericht Baden sprach S. am 19. Juni 1980 von der Anklage der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (GSchG; SR 814.20) frei. Das Obergericht des Kantons Aargau wies am 19. Februar 1981 eine gegen den erstinstanzlichen Entscheid eingereichte Berufung der Staatsanwaltschaft ab, weil Kanalisationen und Kläranlagen keine Gewässer im Sinne des GSchG seien, die Handlungen des Beschwerdegegners weder ein Ablagern noch ein Versickernlassen nach Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 2 GSchG darstellten und die Übertretung von Art. 13
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées
1    Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique.
2    Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées.
GSchG verjährt sei.
C.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache zur Bestrafung des S. wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung im Sinne von Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 1, event. al. 2 i.V.m. Abs. 2 GSchG an die Vorinstanz zurückzuweisen. S. hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesamt für Umweltschutz beantragt sinngemäss Abweisung der Beschwerde, welcher Stellungnahme sich die Bundesanwaltschaft anschliesst.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Unbestritten ist, dass wegen einer Sorgfaltspflichtverletzung des Beschwerdegegners beim Abfüllen des Heizöls vom
BGE 107 IV 63 S. 65

Tankwagen in den Tank der Liegenschaft H. ca. 560 Liter Heizöl durch die Kanalisation in die Kläranlage geflossen sind, wo das Öl durch die Ölwehr gebunden werden konnte, sodass es nicht in den Vorfluter und damit in ein offenes Gewässer gelangte. Während das Obergericht zum Schluss kam, dieser Sachverhalt falle nur unter den Auffangtatbestand des Art. 40 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue
1    Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.
2    Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution.
3    Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation.
GSchG, und nicht unter Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
GSchG, weil das in Kanalisationen und Kläranlagen gefasste Wasser kein Gewässer im Sinne des Gesetzes sei, vertritt die Staatsanwaltschaft den gegenteiligen Standpunkt. Die Auffassung des Obergerichtes widerspreche dem klaren Wortlaut des Art. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
GSchG, wonach dem Schutz dieses Gesetzes die natürlichen und die künstlichen Gewässer unterständen. Der Gesetzgeber habe damit jede Ansammlung von Wasser von einer bestimmten Ausdehnung, mithin auch Klärbecken, schützen wollen. Dass Kanalisationen und Kläranlagen gerade dazu da seien, ungereinigte Abwässer aufzunehmen, ändere daran nichts; in die Kanalisation dürften nur solche Schadstoffe geleitet werden, welche in der Anlage abgebaut werden könnten, was bei Heizöl nicht der Fall sei.
2. Nach Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 1 GSchG macht sich strafbar, wer widerrechtlich feste, flüssige oder gasförmige Stoffe jeder Art, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, mittelbar oder unmittelbar in die Gewässer einbringt oder ablagert. Das GSchG umschreibt den Begriff des Gewässers selber nicht. Er ist indessen schon nach seiner natürlichen Lesart nicht gleichbedeutend mit demjenigen des Wassers. Vielmehr hat er einen engeren, auf den Wasserhaushalt der Natur bezogenen Sinngehalt und ist insbesondere auch im Rahmen des GSchG in diesem Sinne zu verstehen. So folgt schon aus den in Art. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines.
GSchG aufgezählten Schutzfunktionen, dass dem Gesetz nur Wasser als Teil des natürlichen Wasserkreislaufs unterstellt werden wollte (s. auch Art. 1 und 2 der Verordnung über Abwassereinleitungen vom 8. Dezember 1975; SR 814.225.21). ob dieses auf oder unter der Erde, in einem natürlichen oder einem künstlichen Bett (Kanälen, Becken usw.) fliesst oder steht (s. Art. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
GSchG), ist solange belanglos, als es in jenem Kreislauf bleibt. Wo es jedoch aus diesem ausgeschieden, von ihm abgesondert wird, wie das gerade bei Abwässern der Fall ist, die in Kanalisationen und Kläranlagen geleitet werden, um die natürlichen biologischen Verhältnisse des Wasserhaushaltes vor Verunreinigung zu schützen, bzw. jene Verhältnisse durch besondere Behandlung des abgesonderten Wassers wieder

BGE 107 IV 63 S. 66

herzustellen, da hat man es nicht mit Gewässern im Sinne des GSchG zu tun, die dem besonderen Schutz dieses Gesetzes unterstehen. Entsprechend vertritt denn auch das einschlägige Schrifttum die Auffassung, dass die Masse, die in Kanalisationen und Kläranlagen fliesst, kein Gewässer im Sinne des GSchG ist (K. OFTINGER, Haftpflicht wegen Verunreinigung eines Gewässers, SJZ 68/1972 S. 105; D. SCHINDLER, Rechtsfragen des Gewässerschutzgesetzes in der Schweiz, ZSR 1965, n.F. 84 II S. 449; S. PIRACCINI, Die objektiven Vergehenstatbestände des Gewässerschutzgesetzes vom 8. Oktober 1971, Diss. Zürich 1978, S. 27 ff. mit Hinweisen auf die ausländische Lehre).
Das schliesst freilich nicht aus, dass das Einbringen eines wassergefährdenden Stoffs in einen Abwasserlauf oder in eine Kläranlage als eine strafbare Handlung unter Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 1 GSchG fallen kann. Tritt nämlich die Verunreinigung aus der Kanalisation in ein offenes Gewässer oder verlässt der verunreinigende Stoff die Kläranlage, weil er in dieser nicht abgebaut wurde, und gelangt er in den Vorfluter und damit in ein Gewässer, so liegt eine mittelbare Gewässerverschmutzung im Sinne der genannten Gesetzbestimmung vor (s. BGE 101 IV 420). Auch wo beispielsweise der verunreinigende Stoff dank dem rechtzeitigen Eingreifen der Behörden in der Kläranlage mit besonderen Mitteln gebunden werden kann, so dass er nicht in den Vorfluter gelangt, liegt ein Versuch der genannten Widerhandlung vor, sofern der Täter vorsätzlich gehandelt hat.
3. Im vorliegenden Fall, in welchem der Beschwerdegegner das Heizöl zwar schuldhaft rechtswidrig in die Kanalisation und schliesslich in die Kläranlage hat fliessen lassen, wurde er vom Obergericht nach dem Gesagten mit Recht von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 1 GSchG freigesprochen. Nachdem ein Austreten des Öls aus der Kläranlage in den Vorfluter hatte vermieden werden können, fehlte es schon objektiv an einem Einbringen des wasserverunreinigenden Stoffes in das Gewässer, zumal dieser Tatbestand ein Verletzungsdelikt und nicht wie Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 2 GSchG ein Gefährdungsdelikt umschreibt (s. BGE 101 IV 420). Eine Bestrafung wegen Versuchs aber schied aus, weil S. unbestrittenermassen nur Fahrlässigkeit zur Last fällt.
4. Schliesslich ist entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft auch Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 2 GSchG nicht anwendbar. Nach dieser Bestimmung macht sich strafbar, wer widerrechtlich Stoffe jeder Art, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, ausserhalb
BGE 107 IV 63 S. 67

der Gewässer ablagert oder versickern lässt und dadurch die Gefahr einer Verunreinigung des Wassers schafft. Was dem Beschwerdegegner als pflichtwidrige Handlung zur Last fällt, stellt weder ein Ablagern noch ein Versickernlassen dar. Unter Ablagern ist das endgültige Deponieren oder Niederlegen fester Stoffe ausserhalb des Gewässers zu verstehen (s. Art. 27 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 27 Exploitation des sols
1    Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.
1bis    Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25
2    Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.
GSchG; PIRACCINI, op.cit. S. 91). Und ein Versickernlassen ist nur gegeben, wenn eine Flüssigkeit auf das Erdreich ausgeschüttet wird, die in dieses eindringt und so in den Untergrund gelangt. Das ergibt sich unmissverständlich aus den romanischen Texten des Gesetzes, die von "... laisser s'infiltrer dans le sous-sol..." bzw. "... lascia disperdere nel sottosuolo..." sprechen sowie aus der Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 2 GSchG entsprechenden Verhaltensnorm des Art. 14 Abs. 2
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
GSchG und der Entwicklungsgeschichte des Gesetzes (s. die Hinweise bei PIRACCINI, op.cit. S. 94 f.; BGE 101 IV 420). Wo, wie im vorliegenden Fall, die wassergefährdende Flüssigkeit auf befestigten, flüssigkeitsundurchlässigen Boden ausfliesst und nicht ins Erdreich, sondern in eine Kanalisation gerät, kann von einem Versickernlassen nicht die Rede sein. In solchen Fällen ist, sofern der Stoff nicht ins Gewässer gelangt, d.h. mittelbar in dieses "eingebracht" wird (Art. 37 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
al. 1 GSchG), einzig der an die allgemeine Verhaltensnorm des Art. 13
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées
1    Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique.
2    Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées.
GSchG anschliesssende Art. 40
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue
1    Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.
2    Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution.
3    Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation.
GSchG anwendbar, es wäre denn, der Täter sei als Eigentümer oder Inhaber von Einrichtungen zur Herstellung, zur Verarbeitung, zum Umschlag, zur Beförderung oder zur Lagerung wassergefährdender Stoffe nach Art. 38
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau
1    Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
2    L'autorité peut autoriser des exceptions pour:
a  les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b  les passages sous des voies de communication;
c  les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d  les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e  la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.
GSchG strafrechtlich verantwortlich. Das traf hier nicht zu.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IV 63
Date : 29 mai 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IV 63
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Protection des eaux. 1. Art. 1 et 2 LPEP. Définition "des eaux", plus particulièrement en relation avec les canalisations


Répertoire des lois
LEaux: 1 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 1 But - La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a  préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b  garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c  sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d  sauvegarder les eaux piscicoles;
e  sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f  assurer l'irrigation des terres agricoles;
g  permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h  assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique.
2 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines.
13 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 13 Méthodes spéciales d'évacuation des eaux usées
1    Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l'état de la technique.
2    Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées.
14 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
1    Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2    Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3    L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4    La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.15
5    Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information visé à l'art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l'agriculture16.17
6    L'autorité cantonale réduit le nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques.18
7    Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:
a  l'aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d'autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d'animaux de rente;
b  les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).
8    Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d'engrais de ferme d'une vache de 600 kg.
27 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 27 Exploitation des sols
1    Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage.
1bis    Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25
2    Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires.
37 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 37 Endiguements et corrections de cours d'eau
1    Les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
a  s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau32);
b  sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public;
bbis  sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et sur laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués;
c  permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé.
2    Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
a  ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;
b  les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;
c  une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.
3    Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2.
4    L'al. 2 s'applique par analogie à la création de cours d'eau artificiels.
38 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d'eau
1    Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.
2    L'autorité peut autoriser des exceptions pour:
a  les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation;
b  les passages sous des voies de communication;
c  les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;
d  les petits fossés de drainage à débit non permanent;
e  la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture.
40
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue
1    Lors du curage et de la vidange des bassins de retenue ou lors du contrôle des dispositifs de vidange de l'eau et d'évacuation des crues, l'exploitant de l'ouvrage veille, dans toute la mesure du possible, à ne pas porter atteinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d'eau.
2    Il ne peut effectuer un curage ou une vidange qu'avec l'autorisation du canton; l'autorité qui délivre celle-ci consulte les services intéressés. Si des curages ou des vidanges périodiques sont nécessaires à la sécurité de l'exploitation, l'autorité se borne à fixer le moment de l'opération et son mode d'exécution.
3    Si, lors d'événements extraordinaires, l'exploitant doit immédiatement abaisser le niveau des eaux de la retenue pour des motifs de sécurité, il en informe sans retard l'autorité qui délivre l'autorisation.
Répertoire ATF
101-IV-419 • 107-IV-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
eau • intimé • hameau • loi fédérale sur la protection des eaux • argovie • état de fait • place de dépôt • tribunal fédéral • hors • accusation • norme de comportement • décision • terrain • substance nocive • liquide pouvant altérer les eaux • marchandise • construction et installation • pré • tiré • infraction
... Les montrer tous
RSJ
68/1972 S.105