107 IV 44
14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 janvier 1981 dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité).
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 SVG.
- Das Gebot des Rechtsfahrens ist je nach den Verkehrs- und Sichtverhältnissen mehr oder weniger strikt einzuhalten. Vor einem Kreuzen müssen die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer so stark rechts halten, dass zwischen den beiden Fahrzeugen ein Zwischenraum von mindestens 50 cm besteht. Der Umstand, dass der eine der beiden Verkehrsteilnehmer die Fahrbahnmitte nicht verlässt, befreit den andern nicht von der Pflicht, alles zu tun, um den Zusammenstoss zu vermeiden.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106
1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 2 Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. 2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. 3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. 4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 - Le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité. Lorsqu'un croisement s'annonce, il appartient à chacun des deux usagers en présence de serrer à droite de façon qu'un espace d'au moins 50 cm subsiste entre les deux véhicules. Le fait que l'un des usagers ne quitte pas le milieu de la chaussée ne dispense pas l'autre de l'obligation de tout faire pour éviter l'accident.
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 2, art. 34 cpv. 1 LCS.
- L'obbligo di circolare a destra s'impone in modo più o meno rigoroso secondo le circostanze del traffico e della visibilità. Prima dell'incrocio di due veicoli, i loro conducenti devono serrare a destra in modo che tra i veicoli esista una distanza di almeno 50 cm. Il fatto che uno dei due conducenti non abbandoni il centro della carreggiata non dispensa l'altro dall'obbligo di fare il suo possibile per evitare la collisione.
Sachverhalt ab Seite 44
BGE 107 IV 44 S. 44
Le 25 septembre 1977, la voiture conduite par P., qui se rendait en direction de Monthey, et la motocyclette pilotée par A., qui roulait vers Saint-Maurice, se sont frôlées en se croisant. Les deux conducteurs étaient pris de boisson, P. présentant une alcoolémie de 1,7 1/3 environ et A. de 2 1/3 environ.
BGE 107 IV 44 S. 45
P. circulait à 20 cm à droite de la ligne de direction selon son sens de marche, la fenêtre baissée et le coude hors du véhicule, à une allure de l'ordre de 80 km/h. A. circulait lui aussi très près de la ligne de direction, voire sur celle-ci, à 70-75 km/h. Les deux conducteurs ont pu se voir bien avant de se croiser. Alors qu'ils se trouvaient à 120 m l'un de l'autre, ou un peu moins, P. a pu se rendre compte que le motocycliste venant à sa rencontre circulait sur la ligne médiane. Malgré cela, les deux conducteurs sont demeurés sans réaction. Les deux véhicules se sont croisés en suivant des lignes parallèles, mais si près l'un de l'autre que les rétroviseurs furent brisés, la jambe gauche du motocycliste heurtant le pare-boue de la voiture immédiatement derrière la roue avant et laissant des traces de sang le long de la carrosserie. La motocyclette se renversa sur la chaussée et s'arrêta en bordure de route à quelque 50 m du point de choc. A. eut la jambe gauche brisée. Sa fracture se révéla si mauvaise qu'il fallut lui amputer la jambe gauche au-dessous du genou. Condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves par négligence et conduite d'un véhicule en état d'ivresse, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal valaisan l'ayant débouté le 25 octobre 1979, il se pourvoit en nullité.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. A l'appui de ses conclusions principales, le recourant soutient n'avoir commis aucune faute, et plus précisément aucune violation des règles de la circulation en relation de causalité avec l'accident. Il soutient qu'il tenait suffisamment sa droite au regard de l'art. 34 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
a) En ce qui concerne la circulation à droite au sens de l'art. 34 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
BGE 107 IV 44 S. 46
l'autorité cantonale a expressément constaté que la manière de circuler du recourant n'était pas critiquable aussi longtemps qu'aucun véhicule n'apparaissait en sens inverse, voire même que n'apparaissait en sens inverse qu'un motocycliste dont on pouvait admettre qu'il circulait au centre de sa propre voie, laissant normalement entre les deux véhicules un espace suffisant. Ce point de vue est conforme à la jurisprudence selon laquelle le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 106 IV 51). b) Ce que l'autorité cantonale reproche en réalité au recourant, c'est de ne pas s'être conformé au devoir découlant de l'art. 26 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
BGE 107 IV 44 S. 47
en vain qu'il prétend excuser une réaction erronée, provoquée par un danger soudain et imprévisible (ATF 97 IV 168). En effet, on a vu que le danger n'a pas été soudain au point d'empêcher toute réflexion; ensuite, une seule mesure opportune s'offrait, celle d'appuyer à droite conformément à l'art. 34 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |