Urteilskopf

107 IV 29

9. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Mai 1981 i.S. C. gegen Staatsanwaltschaft Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 29

BGE 107 IV 29 S. 29

Aus dem Sachverhalt:

A.- (Gekürzt) C. und M. verübten am 13. November 1979 einen Sprengstoffanschlag auf einen Stahlgittermast einer Hochspannungsleitung der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG, wobei ein Sachschaden von rund Fr. 21'500.-- entstand. In der Nacht vom 24./25. Dezember 1979 verübten sie einen Sprengstoffanschlag auf das Unterwerk "Sarelli" der Kraftwerke Sarganserland AG, wobei ein Beton-Richtstrahlmast stark beschädigt wurde, die Werkstromversorgung vollständig und die externe Stromversorgung teilweise ausfielen, ein Teil des in Transformatoren gelagerten Öls über die Ölauffangwannen auslief und Sachschaden von rund 1,4 Mio Franken entstand. Überdies haben
BGE 107 IV 29 S. 30

C. und M. von Frühjahr 1979 bis anfangs Januar 1980, teils zusammen, teils allein und teils mit Dritten, zahlreiche Diebstähle verübt; zur Diebsbeute zählten Sprengstoffe und Sprengmittel, Schusswaffen und Munition, Sende- und Empfangsgeräte mit Zubehör, Werkzeuge, Benzin, Bargeld usw. Das Kantonsgericht von Graubünden verurteilte am 26.-29. Januar 1981 C. wegen wiederholter Gefährdung durch Sprengstoffe in verbrecherischer Absicht, fortgesetzten Verbergens und Weiterschaffens von Sprengstoff, wiederholter Beschädigung von elektrischen Anlagen, wiederholter vorsätzlicher Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, banden- und gewerbsmässigen Diebstahls und zahlreicher weiterer Straftaten zu 10 Jahren Zuchthaus.
B.- C. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache sei zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er macht insbesondere geltend, die Vorinstanz habe dadurch Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB verletzt, dass sie ihm mit Bezug auf die Sprengstoff- und die damit zusammenhängenden Beschaffungsdelikte den Strafmilderungsgrund der achtungswerten Beweggründe verweigert habe.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Nach Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB kann der Richter die Strafe mildern, wenn der Täter aus achtungswerten Beweggründen gehandelt hat. Die Ermittlung des Beweggrundes der Tat gehört zu den tatsächlichen Feststellungen, die der kantonale Richter für den Kassationshof verbindlich trifft (Art. 277bis Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
BStP). ob der Beweggrund achtungswert sei, ist eine Rechtsfrage, die sich nach der Rangordnung ethischer Werte beurteilt, welche von der Gemeinschaft anerkannt werden. Der Beweggrund ist an sich unabhängig von der Tat und ihrem Verhältnis zum verfolgten Zweck. Die vom Täter vorausgesehenen Gefahren und Folgen der Tat können eine so grosse Rücksichtslosigkeit kundtun, dass diese die Schuld mehr erhöht, als der an sich achtungswerte Beweggrund sie zu mildern vermag. Politische Motive sind nicht an sich achtungswert. Sie können es sein, können aber auch ethisch neutral oder gar verwerflich sein (BGE 104 IV 245). b) Hinsichtlich des Beweggrundes des Beschwerdeführers C. hielt die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich folgendes fest: Nach der Mittelschule habe der Beschwerdeführer seine
BGE 107 IV 29 S. 31

damals bereits bestehende oppositionelle Haltung in eine revolutionäre und anarchistische Lebensauffassung gesteigert, um dem kapitalistischen und verschwenderischen Staat zu trotzen. Möge er anfänglich auch aus ehrlicher gesellschaftskritischer Überzeugung und aus idealen Beweggründen die Verhältnisse in Gesellschaft, Staat und Wirtschaft für unbefriedigend und verbesserungswürdig gehalten haben, so sei das geeignete Mittel für ihn doch von Anfang an und ausschliesslich der revolutionäre Kampf gewesen, der sich in einem blinden Zerstören erschöpfe. In dieser Haltung habe er sich zu Gewaltaktionen gesteigert, die von reinen Hass- und Rachegefühlen geleitet worden seien. Er habe Gewalt als das noch einzig richtige Mittel bezeichnet, um die von ihm kritisierten Zustände zu bekämpfen. Seine Angriffsziele seien vor allem Objekte gewesen, die "nach Staat und Wirtschaft schmeckten". Sein Bestreben habe sich nicht darauf beschränkt, die Mitmenschen von gesellschaftlich oder politisch unbefriedigenden Zuständen wegzubringen und ihnen eine bessere und erträglichere Welt zu schaffen, sondern er habe die Zerstörung der staatlichen Ordnung überhaupt im Auge gehabt. c) In rechtlicher Beziehung nahm die Vorinstanz an, derartige Beweggründe könnten nicht als achtungswert im Sinne von Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB betrachtet werden. Darin ist ihr beizupflichten. Unsere rechtsstaatliche Ordnung gibt jedem verschiedene Möglichkeiten, im Rahmen des geltenden Rechts mit demokratischen und erlaubten Mitteln für ihre Veränderung oder Verbesserung zu kämpfen. Verbrecherische Gewaltaktionen der vorliegenden Art, die anarchistische Ziele verfolgen und unsere staatliche Ordnung zu verändern oder zu vernichten suchen, sind nicht Handlungen, welche von der Gemeinschaft als höhere ethische Werte anerkannt werden, gleichgültig welchen Ideologien sie entspringen mögen. Der Beschwerdeführer wendet ein, der revolutionäre Kampf als Mittel mache die Beweggründe noch nicht zum vornherein verwerflich; die Absicht, dem Menschen eine bessere Welt zu verschaffen, bleibe auch dann idealistisch, wenn durch die Wahl der Mittel die bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung getroffen werden wolle. Dem kann beigepflichtet werden, solange der Kampf um eine bessere Welt mit den gesetzlich erlaubten Mitteln unserer Rechtsordnung geführt wird. Wo dieser Kampf aber zum Verbrechen greift und Menschenleben gefährdet, kann er sich nicht mehr auf achtungswerte Beweggründe berufen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IV 29
Date : 13 mai 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IV 29
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 64 CP. Mobile honorable. Définition. Poids des motifs politiques.


Répertoire des lois
CP: 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
PPF: 277bis
Répertoire ATF
104-IV-238 • 107-IV-29
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mobile • autorité inférieure • explosif • état de fait • valeur • cour de cassation pénale • dommage matériel • destruction • décision • intention • but de l'aménagement du territoire • but • école secondaire du degré supérieur • vol • emploi d'explosifs • tribunal fédéral • dommages aux installations électriques • condamné • tribunal cantonal • émetteur
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