Urteilskopf

107 IV 146

41. Urteil des Kassationshofes vom 11. Mai 1981 i.S. S. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 147

BGE 107 IV 146 S. 147

A.- Am 9. Juni 1979, 03.08 Uhr, stellte das automatische Messgerät der Stadtpolizei Zürich fest, dass der Lenker des Personenautos ZH ... auf der Frankentalerstrasse in Zürich 10 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 18 km/h überschritten hatte. Mit Verzeigungsvorbehalt wurde die als Halterin ermittelte Firma X. S.A. beziehungsweise deren verantwortlicher Leiter, Dr. S., aufgefordert, die Personalien des unbekannten Fahrzeuglenkers bekannt zu geben. Dieser weigerte sich auf polizeiliche Anfrage hin, den Namen eines auswärtigen Geschäftsfreundes, dem an diesem Abend das Automobil ausgeliehen wurde, aus "geschäftspolitischen Gründen" zu nennen.
B.- Der Polizeirichter der Stadt Zürich bestrafte mit Verfügung vom 16. August 1979 Dr. S. wegen Aussageverweigerung gegenüber der Polizei mit einer Busse von Fr. 40.-- nebst Kosten gestützt auf §§ 15 Abs. 1 und 18 des kantonalen Gesetzes über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des Strassenverkehrsgesetzes des Bundes vom 11. September 1966. Mit Urteil vom 30. April 1980 wurde diese Strafverfügung, deren gerichtliche Beurteilung S. verlangt hatte, vom Einzelrichter in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich bestätigt. Dagegen erhob der Beschuldigte beim Obergericht des Kantons Zürich erfolglos Nichtigkeitsbeschwerde; diese wurde von der I. Strafkammer am 3. März 1981 abgewiesen.
C.- Gegen diesen abweisenden Entscheid führt Dr. S. eidg. Nichtigkeitsbeschwerde und subsidiär staatsrechtliche Beschwerde. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde wird Aufhebung des angefochtenen Entscheides und Rückweisung der Sache an das Obergericht zur Freisprechung des Beschuldigten unter Kosten- und Entschädigungsfolgen beantragt. Das Obergericht verzichtet auf Gegenbemerkungen.

BGE 107 IV 146 S. 148

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer macht geltend, mit dem Erlass des § 15 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes des Bundes, welcher eine allgemeine Auskunftspflicht des Motorfahrzeughalters gegenüber der Polizei - bei Zuwiderhandlung nach § 18 mit Haft oder Busse strafbar - statuiere, habe der Kanton Zürich seine Rechtssetzungskompetenz auf dem Gebiet des Strassenverkehrs überschritten. Die Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
und 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG, die die Befugnisse der Kantone in diesem Bereich abschliessend regelten, erlaubten jenen nicht, den Haltern von Fahrzeugen zusätzliche Pflichten zu auferlegen. Vor allem sei gemäss Art. 106 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG den Kantonen die Zuständigkeit zum Erlass ergänzender Vorschriften über den Strassenverkehr in bezug auf Motorfahrzeuge, Fahrräder sowie Eisenbahnfahrzeuge entzogen worden. Mit der Anwendung des § 15 Abs. 1 des besagten Gesetzes habe die Vorinstanz somit gegen die Art. 3 und 106 Abs. 2 und 3 SVG verstossen, mithin eidgenössisches Recht verletzt.
Diese Vorbringen sind im Rahmen des vorliegenden Verfahrens zulässig. Die Rüge, zu Unrecht sei kantonales statt Bundesrecht angewendet worden, kann mit Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben werden. Insbesondere hat der Kassationshof zu entscheiden, ob ein bestimmter Tatbestand infolge qualifizierten Schweigens des eidg. Rechts auch nicht nach kantonalem Übertretungsstrafrecht geahnet werden soll (BGE 104 IV 290 E. 2, 107; BGE 101 IV 376; BGE 89 IV 95). Auf die Nichtigkeitsbeschwerde ist daher einzutreten.
2. § 15 Abs. 1 des zürcherischen Gesetzes über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes des Bundes vom 11. September 1966 lautet: "Der Halter eines Motorfahrzeuges oder Fahrrades ist verpflichtet, der Polizei Auskunft zu geben, wer das Fahrzeug geführt oder wem er es überlassen hat. Vorbehalten bleibt das Recht, der Polizei in sinngemässer Anwendung der Bestimmungen der Strafprozessordnung über das Zeugnisverweigerungsrecht die Auskunft zu verweigern." a) Nach Auffassung der Vorinstanz handelt es sich bei dieser Vorschrift um eine auf die Bedürfnisse des Strassenverkehrs zugeschnittene Bestimmung strafprozessualen Charakters. Eine effiziente Strafverfolgung auf dem Gebiet des Strassenverkehrs erfordere, dass ihre Organe jederzeit die nötigen Auskünfte erhalten
BGE 107 IV 146 S. 149

könnten. Da die Zürcher Strafprozessordnung der Polizei kein Recht zur Zeugeneinvernahme einräume, brauche es strafprozessuale Normen, welche die Polizeiorgane ermächtigten, Personen unter Aussagezwang einzuvernehmen. Der umstrittene § 15 Abs. 1 verfolge einzig diesen strafprozessualen Zweck. Er diene der den Kantonen durch Art. 103 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 103 - 1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.
2    La poursuite pénale incombe aux cantons.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.
SVG übertragenen Strafverfolgung. b) Es ist unverkennbar, dass der im zweiten Satz enthaltene Hinweis auf die sinngemässe Anwendung der strafprozessualen Bestimmungen über das Zeugnisverweigerungsrecht § 15 Abs. 1 formell und materiell als prozessrechtliche Norm charakterisiert. Er umschreibt lediglich die Stellung und Bedeutung des Fahrzeughalters als Beweismittel in einem Strafverfahren, das gegen den unbekannten Lenker seines Fahrzeugs geführt wird. Hingegen enthält diese kantonale Norm keine zusätzlichen, allein dem Strassenverkehrsrecht des Bundes vorbehaltenen Bestimmungen, wie der Beschwerdeführer behauptet. Verkehrsvorschriften sind Regeln, welche das Verhalten eines Verkehrsteilnehmers gegenüber anderen auf den Verkehrswegen befindlichen Personen ordnen (SCHULTZ, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1973-1977, S. 209). Die dem Fahrzeughalter auferlegte kantonalrechtliche Pflicht, der Polizei über bestimmte Punkte Auskunft zu geben, stellt zweifelsohne keine Verkehrsvorschrift im genannten Sinne dar. Vielmehr legt § 15 Abs. 1 eine dem kantonalen Strafverfahrensrecht eigene Beweisführungsart fest. Wie das Verfahren zur Vernehmung des Auskunftspflichtigen zum eigentlichen Zeugenverhör abgegrenzt wird, steht - unter Wahrung verfassungsmässiger Grundsätze - im Belieben des zur Prozessrechtssetzung befugten Kantons (vgl. ROBERT HAUSER, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, 1974, S. 47-52, S. 85/86; HANSJÖRG TARNUTZER, Die Stellung des Beschuldigten im Bündner Strafprozess, 1972, S. 24) und könnte im übrigen mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde nicht beanstandet werden.
3. Ist aber § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des Strassenverkehrsrechts des Bundes nach dem Gesagten ausschliesslich strafprozessualer Natur, hält die darin aufgestellte Aussagepflicht des Motorfahrzeughalters bzw. deren strafrechtliche Sanktionierung vor dem Bundesrecht stand. Art. 335 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
StGB behält den Kantonen die Befugnis vor, die Übertretung kantonaler Prozessvorschriften mit Strafe zu
BGE 107 IV 146 S. 150

bedrohen. Diese Kompetenz wird durch die einschlägigen Bestimmungen des Strassenverkehrsrechts des Bundes in keiner Weise eingeschränkt. Weder Art. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
noch Art. 106 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
und 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG enthalten Vorschriften, welche die den Kantonen auch im Verkehrswesen obliegende Strafverfolgung (Art. 103 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 103 - 1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.
2    La poursuite pénale incombe aux cantons.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.
SVG) betreffen oder den am Strafverfahren zu beteiligenden Personenkreis irgendwie begrenzen. Auch bedeutet das Fehlen entsprechender eidgenössischer Bestimmungen nicht, dass die Verweigerung der Aussagepflicht nicht zum Gegenstand eines kantonalen Übertretungstatbestandes gemacht werden dürfte; in den angeblich verletzten SVG-Bestimmungen ist kein qualifiziertes Schweigen in dem Sinne erkennbar, dass das fragliche, vom Kanton Zürich unter Strafe gestellte Verhalten überhaupt straflos zu bleiben hat.
4. Mit dem Erlass der streitigen kantonalen Strafnorm wurde der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts demnach nicht verletzt. Daher ist gegen die im angefochtenen Urteil gestützt auf § 15 Abs. 2 des Gesetzes über die Verkehrsabgaben und den Vollzug des Strassenverkehrsrechts des Bundes ausgefällte Busse jedenfalls von Bundesrechts wegen nichts einzuwenden. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IV 146
Date : 11 mai 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IV 146
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 106 al. 3 LCR, § 15 al. 1 de la loi zurichoise concernant la perception de taxes routières et l'application du droit


Répertoire des lois
CP: 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
103 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 103 - 1 Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.
2    La poursuite pénale incombe aux cantons.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'enregistrement des décisions pénales qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire fédéral.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
Répertoire ATF
101-IV-371 • 104-IV-288 • 107-IV-146 • 89-IV-94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détenteur de véhicule • prévenu • norme • action pénale • amende • procédure pénale • obligation de renseigner • silence qualifié • autorité inférieure • tribunal fédéral • cour de cassation pénale • comportement • décision • loi fédérale sur la circulation routière • état de fait • conducteur • obligation de témoigner • circulation routière • zurich • recours de droit public
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